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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 mars 2025, n° 2025J00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 13/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J86
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 2]
RCS 450776968
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR
2FS BTP
[Adresse 1]
RCS 914940739
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 13/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué à la société 2FS BTP du matériel professionnel pendant les mois de juillet à octobre 2024.
Plusieurs factures restent impayées malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable, et la société 2FS BTP a gardé en sa possession du matériel LOXAM à savoir :
une remorque n° SLM10030 portant le numéro de série : VLCTPG3520VB13484/TPG3520, louée selon contrat n° 91747374
Le 23 octobre 2024, la SAS LOXAM a donc déposé plainte pour abus de confiance auprès de du commissariat de police de [Localité 3], duquel dépend l’agence LOXAM ayant loué le matériel.
OOO
Par exploit d’huissier du 18/02/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société 2FS BTP à payer à la SAS LOXAM la somme de 5.537,45 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 830,62 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 440 € (40 € x 11 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir en application de l’article 1227 du code civil, prononcer à effet du 1er novembre 2024, la résiliation du contrat n° 91747374, relatif à la location d’une remorque n°SLM10030 (numéro de série : VLCTPG3520VB13484/TPG3520).
Voir ordonner la restitution de la remorque n° SLM10030 (numéro de série : VLCTPG3520VB13484/TPG3520), sous peine d’une astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois.
A défaut de restitution de ce matériel dans ce délai, autoriser la SAS LOXAM à demander la liquidation de l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra sa compétence en vertu de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Voir condamner la société par actions simplifiées à associé unique 2FS BTP à payer à la SAS LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
***
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 13/03/2025 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, jugerapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
***
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société 2FS BTP à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
En considération du non-respect des obligations par la société 2FS BTP, il convient de prononcer la résiliation du contrat n° 91747374 à compter du 1er novembre 2024, et d’ordonner la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir, une remorque n° SLM10030 portant le numéro de série VLCTPG3520VB13484/TPG3520, louée selon contrat n° 91747374, et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois.
A défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée, il lui sera donc fait droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la société 2FS BTP ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société 2FS BTP à payer à la société LOXAM la somme de 5.537,45 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 830,62 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 440 € (40 € x 11 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Prononce la résiliation du contrat n° 91747374 à compter du 1er novembre 2024 ;
Ordonne à la société 2FS BTP de restituer le matériel, objets desdits contrats à savoir, une remorque n° SLM10030 portant le numéro de série VLCTPG3520VB13484/TPG3520, louée selon contrat n° 91747374, et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois ;
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société 2FS BTP à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 2FS BTP aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel GAHINET
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