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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 22 avr. 2025, n° 2024F02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Avril 2025
N° de RG : 2024F02173
N° MINUTE : 2025F01101
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS [Adresse 1] Représentant légal : Mme [L] [G], Président, [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SARL LA BOULANGERIE MATHILDE [Adresse 5] Représentant légal : M. [P] [O], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me François ADHEMARD [Adresse 6] [Courriel 1] (PB202)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BENGUIGUI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025
et délibérée par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
M. Didier ENTZ
M. Pascal BENGUIGUI
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 304 095 920 ayant son siège social [Adresse 1], poursuit le règlement d’une créance d’un montant total de 11 029,99 euros qu’elle affirme détenir sur la SARL LA BOULANGERIE MATHILDE immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 828 226 209 ayant son siège social [Adresse 5] au titre de factures impayées
Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 08/11/2024 (signification par remise à personne morale selon article 658 du CPC), ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS assigne la Société LA BOULANGERIE MATHILDE à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 06/12/2024 et demande à ce tribunal de :
vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ;
Il est demandé au Tribunal de Commerce de BOBIGNY de condamner la SARL LA BOULANGERIE MATHILDE à payer à SAS ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS :
* La somme de 11 029,99 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de I 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* La somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile :
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02173 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 6/12/2024 au 31/01/2025.
Le 31/05/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21/02/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations.
Il a demandé une note en délibéré donnant le décompte détaillé des demandes, note transmise dans les délais par le demandeur
Il a ensuite déclaré les débats clos.
Il a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22/04/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le Demandeur, ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS, expose :
* Que la SARL LA BOULANGERIE MATHILDE a passé commande entre le 13 juillet 2023 et le 20 octobre 2023 de divers produits alimentaires à la SAS ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS.
* Que conformément à ces commandes, 8 factures ont été émises par la SAS ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS pour un montant total de 11 029.99 €.
* Que ces factures sont arrivées à échéance et demeurent impayées à ce jour.
* Qu’une mise en demeure recommandée avec accusé de réception adressée le 24 avril 2023 à la SARL LA BOULANGERIE MATHILDE, contenant proposition d’échéancier, est restée vaine.
A l’appui de ses demandes, la ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS produit les pièces suivantes :
* Bons de livraison (pièce n l)
* Factures (pièce n 2)
* Décompte (pièce n°3)
* Lettre mise en demeure (pièce n 4)
* Extrait k bis (pièce n 5)
* Note en délibéré du 24/02/2025
Le défendeur, pour sa part, ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
La SARL LA BOULANGERIE MATHILDE a passé commande entre le 13 juillet 2023 et le 20 octobre 2023 de divers produits alimentaires à la SAS ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS. Conformément à ces commandes, 8 factures ont été émises par la SAS ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS pour un montant total de 11 029.99 € et justifiées par des bons de livraison. Malgré une mise en demeure recommandée avec accusé de réception adressée le 24 avril 2023 à la SARL LA BOULANGERIE MATHILDE contenant proposition d’échéancier, les factures demeurent impayées à ce jour.
La SARL LA BOULANGERIE MATHILDE a passé des commandes à la SAS ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS depuis octobre 2022 et a payé les factures reçues depuis cette date sauf celles réclamées par le demandeur.
Ceci est suffisant à caractériser une relation commerciale établie au sens du code du commerce.
Il conviendra donc de condamner la SARL LA BOULANGERIE MATHILDE au paiement de ces factures
Le Tribunal condamnera la SARL LA BOULANGERIE MATHILDE au paiement à la SAS ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS d’un montant de 11 029,99 € TTC assorti des intérêts au taux de 3 fois le taux légal, en application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, à compter du 24/03/2023, date de la mise en demeure, et de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande concernant les dommages et intérêts pour attitude fautive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; la demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande du demandeur au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LA BOULANGERIE MATHILDE a obligé la société ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS à hauteur de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
La Société LA BOULANGERIE MATHILDE est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* condamne la SARL LA BOULANGERIE MATHILDE au paiement à la SAS ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS d’un montant de 11 029,99 € TTC assorti des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 24/03/2023 et de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* rejette la demande de la SAS ETABLISSEMENTS [G] PERE ET FILS au titre des dommages et intérêts ;
* condamne la SARL LA BOULANGERIE MATHILDE à hauteur de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SARL LA BOULANGERIE MATHILDE aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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