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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 15 janv. 2025, n° 2024F00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00045 N° RG : 2024F00243 SA FINANCO contre SAS [O]
DEMANDEUR
SA FINANCO, [Adresse 1] comparant par Me [Y] [F], [Adresse 2] et par Me Emilie LIGER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS MIDDADI2 [Adresse 4] comparant par Me Philippe MILLET, [Adresse 5] Selarl ABM et Associés [Localité 2] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Octobre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, Mme Vanessa RIGAUD, M. Yoann GAMBET, Assesseurs.
Prononcée le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
………………………………..
EXPOSE DES FAITS :
Le 1er février 2021, la société [O] a conclu un contrat de crédit-bail avec la société FINANCO pour un montant de 26.900 €, portant sur un véhicule de type MINI. Ce prêt était remboursable en 1 mensualité de 5.000,01 € et 49 mensualités d’un montant de 546,77 €.
En février 2023, la société [O] ayant cessé de faire face à ses obligations, la société FINANCO a demandé que soit prononcée la déchéance du terme et que soit ordonné le remboursement du solde du prêt.
Ainsi est née cette affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte du 18 avril 2024, la société FINANCO a assigné la société [O] devant le tribunal de commerce de NICE ;
Il demande au tribunal, tant dans son assignation, que dans ses conclusions récapitulatives de :
Condamner la société [O] sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, à payer à la société FINANCO, au titre du dossier n° 00894301, la somme de 17.400,70 €, assortie des intérêts au taux contractuel ;
Condamner la société [O] à payer à la société FINANCO la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [O] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société [O] demande au tribunal de :
Constater que la société FINANCO a vendu le véhicule, objet du contrat de crédit-bail, à un tiers dès le 27 janvier 2023 ;
En conséquence,
Débouter la société FINANCO de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société FINANCO à payer à la société [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
* ·
MOTIFS :
Sur l’arrêt du paiement des échéances du crédit-bail du véhicule MINI :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société [O] expose principalement la société IMEX AUTOS.COM a proposé à la société [O] de reprendre le véhicule MINI et de repartir sur un nouveau contrat de crédit-bail pour un véhicule de type AUDI A1.
La société [O] a accepté, la société IMEX AUTOS.COM devait se charger de réaliser les formalités pour régulariser la situation, à savoir récupérer le véhicule MINI et solder le contrat de crédit-bail.
En contrepartie, la société [O] a conclu un nouveau contrat de crédit-bail pour un véhicule de type AUDI A1.
En ce qui la concerne, la société FINANCO déclare qu’elle n’a jamais été informée d’une quelconque vente dudit véhicule et qu’elle n’en a jamais perçu les fonds.
De plus, la société FINANCO, propriétaire du véhicule déclare qu’elle n’a jamais signé aucun procès-verbal de restitution et qu’elle n’a même jamais été informée de cette restitution.
SUR CE
Attendu que le contrat de crédit-bail du véhicule MINI a été consenti par la société FINANCO au profit de la société [O].
Attendu qu’aux termes de l’article 2 « durée de la location – interruption » des conditions générales de vente du crédit-bail, il est indiqué ce qui suit, littéralement rapporté par extrait : « La location est consentie pour une durée irrévocable correspondant à la période contractuelle de location stipulée aux présente.
Toutefois, après une durée ininterrompue de 12 mois, et sous réserve de l’acceptation du bailleur, vous pouvez acheter ou faire acheter par un tiers de votre choix le bien loué, ou encore présenter à l’approbation du bailleur un nouveau locataire qui accepte de reprendre le contrat de crédit-bail aux mêmes conditions (…) ».
Attendu que l’article 3 « restitution du bien » des conditions générales de vente du crédit-bail précise :
« le premier jours suivant la date d’expiration du contrat en cas de non levée de l’option d’achat ou de la résiliation de la location, vous devez restituer le bien loué dans un état standard.
Vous prenez en charge la restitution du bien au lieu défini d’un commun accord entre les parties.
La restitution du bien donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal de restitution établis contradictoirement entre le locataire et le bailleur ou un professionnel désigné par lui. (…) ». Attendu que la société MIDADDI ne fournit aucun acte de cession du véhicule, ni aucun procès-verbal de restitution.
Attendu que la société [O] n’apporte pas la preuve d’avoir informé la société FINANCO de la vente de son véhicule.
Il conviendra de condamner la société [O] à payer à la société FINANCO, au titre du dossier n° 00894301, la somme de 17.400,70 €, assortie des intérêts au taux contractuel. Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FINANCO les frais irrépétibles et qu’il convient de lui accorder à ce titre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront à la charge de la société [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société [O] à payer à la société FINANCO, la somme de 17.400,70 € (dix-sept mille quatre cents euros et soixante-dix centimes) assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation ;
Condamne société [O] à payer à la société FINANCO la somme de 800 € (huit cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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