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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 9 sept. 2025, n° 2025R00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025R00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025R00095
SAS POLYCLINIQUE SANTA MARIA contre
SA FONDATION [S]
DEMANDEUR
SAS POLYCLINIQUE SANTA MARIA [Adresse 1] Me Jean [Q] SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK [Adresse 2] substitué par Me [F] [J] [Adresse 2]
DEFENDEURS
SA FONDATION [S] [Adresse 3] Me Anne-Florence RADUCAULT LE [G] BIRD & BIRD AARPI [Adresse 4]
GIE GROUPE [S] SERVICES [Adresse 5] Me Anne-Florence RADUCAULT LE [G] BIRD & BIRD AARPI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 29 juillet 2025 où siégeait M. SOMPAIRAC Thierry, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Les faits :
Depuis 2003, la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA exploite une maternité dans des locaux situés au [Adresse 6] et au [Adresse 7] à [Localité 1].
La FONDATION [S] est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique dédiée à la santé des enfants. Elle est gestionnaire d’un établissement de santé privé à but non lucratif ([S]), l’hôpital [S] pour enfants, et de plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux dans les Alpes-Maritimes.
La FONDATION [S] est également l’associée majoritaire de la SCI [Adresse 8], laquelle est propriétaire de l’ensemble immobilier susindiqué dont elle partage elle-même l’utilisation avec la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA, cette dernière y exerçant son activité de maternité.
En 2009, la FONDATION [S] et la Polyclinique Santa Maria décident de créer un groupement d’intérêt économique – le GIE GROUPE [S] SERVICES – afin de permettre la mise en commun de moyens et ressources, à l’exclusion de toute activité de soins.
Il est convenu dans un premier temps que la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA quittera ces locaux en 2019. Au terme d’un bail dérogatoire, ce départ est repoussé à 2023, pour lui permettre de transférer ses activités dans des locaux nouvellement construits. Toutefois, ce projet immobilier ne s’étant pas déroulé comme prévu et ayant pris beaucoup de retard, la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA ne peut libérer les lieux dans les temps. Ce contretemps est le début d’un litige mouvementé, accompagné de multiples procédures, introduites en partie devant notre juridiction. Plusieurs procédures d’appels sont toujours pendantes devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
A ce stade des relations conflictuelles entre les parties, le litige se cristallise autour du GIE GROUPE [S] SERVICES dont la FONDATION [S] demande la dissolution, ce que refuse la SARL POLYCLINIQUE SANTA MARIA.
Ne parvenant pas à trouver un accord avec la FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES, la POLYCLINIQUE SANTA MARIA décide de porter l’affaire devant nous sollicitant la désignation d’un administrateur judiciaire.
La procédure :
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice signifiés à personne le 13 juin 2025, la POLYCLINIQUE SANTA MARIA assigne la FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES en procédure de référé devant le président de ce tribunal, nous demandant de :
VOIR DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira à votre juridiction du GIE GROUPE [S] SERVICES avec pour mission d’administrer ce dernier.
CONDAMNER LA FONDATION [S] à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A notre audience, la FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES déposent des conclusions nous demandant de :
In limine litis,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la demande de la Polyclinique Santa Maria à l’égard de la Fondation [S],
DECLARER irrecevables les demandes de la société Polyclinique Santa Maria,
PRONONCER un sursis à statuer en l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance RG 25/04875 pendante devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence, et de l’instance RG 25/06575 pendante devant la même juridiction,
A titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes de la Polyclinique Santa Maria,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la dissolution du GIE Groupe [S] Services,
NOMMER la SELARL [C] HUESTAS & Associés représentée par Maître [C] [D], exerçant sis [Adresse 9], en qualité d’administrateur judiciaire du GIE Groupe [S] Services, avec pour mission de :
* Convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire du GIE Groupe [S] Services devant permettre les résolutions suivantes :
* Acter du droit de retrait de la Fondation [S]
* Procéder à la dissolution du GIE Groupe [S] Services ;
* Superviser et garantir la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire ;
* Organiser le vote des résolutions relatives à la dissolution et l’ouverture de la liquidation du GIE Groupe [S] Services, conformément aux dispositions statutaires de ce dernier,
* Procéder aux opérations de liquidation et de dissolution du GIE Groupe [S] Services,
ORDONNER à la POLYCLINIQUE SANTA MARIA de se présenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire du GIE GROUPE [S] SERVICE sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par jour, courant à compter du 8 juillet 2025, jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire du GIE GROUPE [S] SERVICES dont l’ordre du jour portera sur le droit de retrait de la FONDATION [S] et la dissolution du GIE, et qui se déroulera sis [Adresse 10],
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société Polyclinique Santa Maria à l’égard de la Fondation [S] et du GIE Groupe [S] Services
CONDAMNER la Polyclinique Santa Maria à payer à la FONDATION [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner au entiers dépens de l’instance.
A notre audience, la POLYCLINIQUE SANTA MARIA des conclusions nous demandant de : DEBOUTER la FONDATION [S] et le GIE de leurs demandes :
* De nullité de l’assignation fondée sur une prétendue absence de fondement,
* D’irrecevabilité des demandes fondées sur une prétendue violation des articles 6 et 9 du CPC
LA DEBOUTER de sa demande de sursis à statuer non fondée
LA DEBOUTER de ses demandes fondées sur la théorie de l’Estoppel
Sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
VOIR DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira à votre juridiction du GIE GROUPE [S] SERVICES avec pour mission d’administrer ce dernier jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’éventuelle dissolution du GIE
DEBOUTER la FONDATION [S] et le GIE de leur demande de désignation de Maître [D] en qualité d’administrateur et de liquidateur du GIE
CONDAMNER LA FONDATION [S] à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Après avoir entendu les parties, le président de l’audience clôt les débats et met l’affaire en délibéré pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens des parties et discussion
Sur la nullité de l’assignation
La FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES exposent que la société Polyclinique Santa Maria n’indique pas sur quels fondements elle engage la présente instance, se contentant de citer dans le dispositif de son assignation les articles 872 et 873 du code de procédure civile, qui seraient, selon elle, des articles excessivement vagues et entrainerait la nullité de l’assignation.
Mais, contrairement à ce que soutiennent la FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES, le juge des référés, saisi d’une demande de désignation d’un administrateur judiciaire, a toute compétence pour statuer sur la base des articles précités. L’assignation est parfaitement valable et nous débouterons la FONDATION [S] de sa demande de nullité.
Sur la fin de non-recevoir
La FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES soutiennent que : La demande de désignation d’un administrateur judiciaire formulée par la société Polyclinique Santa Maria sera déclarée irrecevable. En effet, elle ne présente aucun document probant à l’appui de ses demandes. Ces dernières sont dénuées de fondement, en violation des articles 6 et 9 du CPC. Par ailleurs, cette approche est contraire au principe de dévolution de l’appel et de concentration des demandes.
La POLYCLINIQUE SANTA MARIA répond que : Le principe de concentration des demandes n’est pas applicable en l’espèce. Elle-même ne pouvait pas présenter sa demande de nomination d’administrateur à l’occasion des procédures antérieures.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le défaut de qualité du défendeur constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, nous ne constatons aucune irrégularité dans la présentation des demandes de la POLYCLINIQUE SANTA MARIA ni des pièces fournies. Il est par ailleurs soutenu que la demande de désignation d’administrateur judiciaire aurait dû intervenir bien avant, dans le cadre des procédures antérieures. Nous retiendrons face à cela les moyens du demandeur, à savoir qu’elle ne pouvait pas le faire dans le cadre de la procédure de dissolution du GIE, car déclarée irrecevable, ni dans celle en rétractation de requête, puisque limitée à l’objet de cette requête.
En conséquence, nous débouterons la FONDATION [S] de ses fins de non-recevoir.
Sur la demande de sursis à statuer
La FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES soutiennent que : Suite à la décision du tribunal de commerce du 9 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisie de la demande de retrait de la FONDATION [S] du GIE Groupe [S] Services et de la dissolution de ce dernier. Il est d’une bonne administration de la justice, pour éviter une contrariété de décision, qu’un sursis à statuer soit rendu dans le cadre de la présente instance.
La POLYCLINIQUE SANTA MARIA répond que : jusqu’à ce que la décision intervienne, la désignation d’un administrateur judiciaire constitue la seule manière de permettre la continuation du fonctionnement du GIE.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision,
Nous sommes saisis d’une demande de désignation d’administrateur judiciaire dans l’attente des décisions de la cour d’appel. En répondant sur le fond à cette demande, comme nous le ferons plus loin, il sera donc également répondu à ce moyen.
Sur la demande fondée sur la théorie de l’Estoppel
La FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES soutiennent que des positions contradictoires soutenues en demande entraînent l’application de la théorie de l’Estoppel. En premier lieu, lorsque la Fondation [S] a sollicité la mise en dissolution du GIE Groupe [S] Services devant le tribunal de commerce de Nice, la société Polyclinique Santa Maria a opposé l’incompétence. Pourtant, aujourd’hui, elle considère que la juridiction serait compétente. En second lieu, elle refuse la nomination de Me [D], administrateur judiciaire. Pourtant, aujourd’hui, par acte postérieur du 13 juin 2025, elle ne craint pas de solliciter la désignation d’un administrateur judiciaire avec une mission très large, sans aucune précision. Ces contradictions entrainent l’application de la théorie de l’Estoppel.
La POLYCLINIQUE SANTA MARIA répond que : Aucune contradiction procédurale ne peut être retenue.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision,
Dès lors que nous étions déclarés compétents pour connaître de l’affaire à l’occasion d’une procédure antérieure, il n’y avait aucune contradiction à ce que la POLYCLINIQUE SANTA MARIA nous saisisse dans le cadre de la présente instance, en prenant acte de cette décision. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que la POLYCLINIQUE SANTA MARIA demande la désignation d’un administrateur judiciaire tout en excluant la candidature de Me [D] à ce titre, d’autant que la première mission de Maître [D] a pris fin.
En conséquence, nous ne retiendrons pas ces moyens présentés au titre de l’Estoppel.
Sur la demande de nomination d’un administrateur judiciaire et la demande de dissolution du GIE Groupe [S] Services
La POLYCLINIQUE SANTA MARIA soutient que :
L’administrateur unique du GIE est LA FONDATION [S] prise en la personne de Monsieur [R], ce qui l’a conduit à prendre des décisions partiales et contraires à l’intérêt social. Par ailleurs, en violation de ses obligations légales et statutaires, l’administrateur du GIE n’a pas convoqué d’assemblée générale de ce dernier depuis plus de 4 ans, les comptes sociaux n’ont pas fait l’objet d’une quelconque approbation, et la POLYCLINIQUE SANTA MARIA se voit totalement évincée de son droit d’être informée et associée à la marche du GIE. De plus, l’administrateur du GIE modifie, réduit et supprime des services communs du GIE mettant en péril son activité.
La FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES répondent que :
Il n’y a donc aucune faute de la Fondation [S] et les griefs réalisés sont inopérants. Par ailleurs, les demandes de la société Polyclinique Santa Maria se heurtent à des contestations sérieuses, notamment :
1. Il est prévu par les statuts que la décision de changement d’administrateur du GIE doit se faire par le biais d’un vote. Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’aller contre la loi des parties en modifiant les textes statutaires.
2. Il n’y a aucune faute démontrée et matérialisée de la part de la Fondation [S] dans le cadre de la gestion du GIE Groupe [S] Services,
3. La Fondation [S] souhaite exercer son droit de retrait depuis plus d’un an et a d’ores et déjà sollicité la désignation de Me [D] pour réaliser ce point,
4. Une demande de dissolution du GIE Groupe [S] Services est discutée devant la Cour d’Appel, ramenant ainsi l’entier litige devant cette Cour compte tenu de sa compétence au fond,
5. La demande de la société Polyclinique Santa Maria n’est étayée par aucun document probant ou justificatif.
La nomination d’un administrateur judiciaire ne pourrait se faire qu’avec la mission de réaliser la dissolution du GIE Groupe [S] Services.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision,
Force est de constater que nous sommes en présence de circonstances rendant impossibles le fonctionnement normal du GIE (absence de tenue d’assemblée générale, absence d’approbation des comptes).
Le GIE se trouve dans une situation de blocage dans son fonctionnement du fait de la mésentente profonde et apparemment définitive des associés, lesquels possèdent chacun 50% des parts sociales. Si les statuts prévoient que la décision de changement d’administrateur du GIE doit se faire par le biais d’un vote, cette disposition se heurte à la mésentente des parties, associés égalitaires, et elle est de fait inapplicable.
Par ailleurs, la demande de dissolution du GIE Groupe [S] Services fait l’objet d’une procédure actuellement pendante devant la cour d’appel. Il ne nous appartient donc pas de statuer sur cette demande.
En revanche, la société Polyclinique Santa Maria fait état de différentes décisions unilatérales prises à son encontre dans le cadre du GIE, administré par la partie adverse, ce qui caractérise une situation d’urgence et la nécessité de nommer à titre provisoire un administrateur judiciaire permettant la continuation de son activité dans un cadre non-conflictuel, dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
En conséquence, nous désignerons la SCP [V] [I] représentée par Maître [U] [I] en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’administrer le GIE GROUPE [S] SERVICES et de gérer ses affaires courantes, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’éventuelle dissolution du GIE.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire valoir ses droits, la POLYCLINIQUE SANTA MARIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons la FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES à payer solidairement à la POLYCLINIQUE SANTA MARIA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES de leur demande de nullité, de leurs fins de non-recevoir, de leur demande de sursis à statuer, de leur demande sur le fondement de
l’estoppel,
Désignons la SCP [V] [I] prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administrateur provisoire du GIE GROUPE [S] SERVICES, jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’éventuelle dissolution du GIE, avec la mission suivante :
* Gérer et administrer le GIE GROUPE [S] SERVICES avec les pouvoirs d’administrateur,
* Prendre toutes décisions qu’imposent l’urgence et la nécessité,
* Se faire rendre des comptes avec faculté de s’adjoindre un expert-comptable et un conseil de son choix,
Fixons la rémunération de l’administrateur provisoire à 5 000 € (cinq mille euros),
Disons que le GIE GROUPE [S] SERVICES financera cette mesure,
Disons que l’administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission au président du tribunal de commerce de Nice, ou à son délégataire, et solliciter la taxation de ses honoraires.
Condamnons la FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES à payer solidairement à la POLYCLINIQUE SANTA MARIA la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Liquidons les dépens à la somme de 54,82 e (cinquante-quatre euros quatre-vingt-deux centimes); Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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