Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° J2025000128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000128
AFFAIRE 2023040380
ENTRE :
SAS ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE, dont le siège social est 4 rue de la Bourse, 75002 Paris – RCS B 532923984
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Philippe BOUTRON-MARMION membre de l’AARPI BOUTRON-MARMION ASSOCIES, avocat (B1149) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
ET :
Société UNIPROS, dont le siège social est 142 rue de Rivoli, 75001 Paris – RCS B 850484650
Partie défenderesse : assistée de Me Julien HERISSON membre de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d’Avignon et comparant par Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, avocat (D546)
AFFAIRE 2024009146
ENTRE :
Société UNIPROS, dont le siège social est 142 rue de Rivoli, 75001 Paris – RCS B 850484650
Partie demanderesse : assistée de Me Julien HERISSON membre de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d’Avignon et comparant par Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, avocat (D546)
ET :
SAS DIGISAP SOLUTIONS, dont le siège social est 4 rue de la Bourse 75002 Paris – RCS B 888682432
Partie défenderesse : assistée de Me Louis HERAUD membre de la SCP JURI-EUROP, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE, ci-après ACCES SAP, créée en 2011, est une coopérative de services à la personne regroupant une communauté d’entrepreneurs indépendants qui réalisent des prestations de services à la personne auprès de particuliers. Elle facture à chacun de ses adhérents, une commission calculée comme un pourcentage du
coût de la prestation de service à la personne que ledit adhérent effectue et facture aux particuliers, pourcentage variant en fonction de la nature de ladite prestation.
UNIPROS, créée le 5 février 2019, est une société coopérative d’intérêt collectif regroupant des professionnels dans le marché des services à la personne. Elle facture à ses adhérents un forfait mensuel de 39,99€ HT/mois.
ACCES SAP et UNIPROS sont en concurrence directe sur le même marché.
DIGISAP SOLUTIONS détient une participation dans ACCES SAP dont elle est l’éditrice de l’interface. Son directeur administratif et financier, M. [O] [L], qui n’est pas dans la cause, dirige la société AMONT CONSEIL, qui n’est pas non plus dans la cause, adhérente du 18 mars 2022 au 19 septembre 2022 à UNIPROS.
UNIPROS a pour actionnaire et dirigeant, M. [S] [V], qui n’est pas dans la cause, également dirigeant de la société ROCKETWEB, qui n’est pas non plus dans la cause, qui a adhéré à la coopérative ACCES SAP le 3 mars 2022.
ACCES SAP reproche à UNIPROS d’avoir profité, via l’adhésion de ROCKETWEB à sa coopérative, du savoir-faire qu’elle a développé à savoir (i) ses conditions générales de vente, (ii) son infographie, (iii) l’interface de son espace adhérent et (iv) ses guides pratiques notamment relatifs aux attestations fiscales qui y sont contenus, évitant ainsi d’engager des frais de développement de son offre concurrentielle. Elle lui reproche également de l’avoir dénigrée sur les réseaux sociaux sous entendant qu’elle pratique des « modes de facturation outranciers ». Pour ces motifs, ACCES SAP a attrait UNIPROS devant le tribunal de céans lui reprochant des actes de parasitisme et de dénigrement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2023040380.
De son côté, UNIPROS reproche à ACCES SAP (i) de lui avoir causé un préjudice d’image en affichant sur son site web qu’elle a entamé des démarches judiciaires à son encontre, (ii) d’avoir obtenu par des moyens frauduleux des données confidentielles à caractère personnel et (iii) d’avoir détourné les éléments visuels et fonctionnels de son site Internet. Pour ce dernier motif, UNIPROS a mis DIGISAP SOLUTIONS, éditrice de l’interface de gestion d’ACCES SAP, en cause pour engager sa responsabilité à titre solidaire avec ACCES SAP. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2024009146.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
RG 2023040380
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023 déposé en l’étude, ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE a fait assigner UNIPROS.
Par cet acte et aux audiences des 2 février et 4 octobre 2024, ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* CONSTATER le comportement anti-concurrentiel, en l’occurrence parasitaire et dénigrant, de la société UNIPROS à l’encontre de la société ACCES SAP ;
En conséquence,
* ENJOINDRE la société UNIPROS de cesser tout comportement anticoncurrentiel à l’encontre de la société ACCES SAP ;
Et, plus précisément,
* ENJOINDRE la société UNIPROS d’avoir à supprimer et cesser de diffuser les guides présents sur sa plateforme en ce qu’ils sont la réplique exacte de ceux réalisés par la société ACCES SAP, et ce, à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
* ENJOINDRE la société UNIPROS d’avoir à supprimer de son site internet les Conditions générales de ventes qu’elle a plagiées sur celles de la société ACCES SAP, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
* ENJOINDRE la société UNIPROS d’avoir à cesser d’utiliser dans ses mentions légales, les informations d’une filiale de la société ACCES SAP, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
Et,
* CONDAMNER la société UNIPROS à verser à la société ACCES SAP la somme de 630.000€ au titre de son préjudice subi du fait de la perte de chance de conserver sa clientèle perdue ;
* CONDAMNER la société UNIPROS à verser à la société ACCES SAP la somme de 60.000€ au titre de son préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son image professionnelle ;
* ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur les sites internet « https://unipros.coop/ » et « https://www.facebook.com/Unipros.coop/ » selon les modalités suivantes :
* La publication devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* La publication apparaitra en page d’accueil des sites « https://unipros.coop/ » et « https://www.facebook.com/Unipros.coop/ »;
* La décision à intervenir sera intégralement publiée pendant une durée de 6 mois et sera précédée de la mention « Condamnation pour actes de dénigrement et de parasitisme » ;
* CONDAMNER la société UNIPROS à cette publication sous astreinte d’un montant de 150€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société UNIPROS :
* REJETER la demande de dommages et intérêts de la société UNIPROS au titre du préjudice d’image ;
* REJETER la demande de dommages et intérêts de la société UNIPROS au titre du préjudice de détournement des éléments visuels et fonctionnels du site UNIPROS, du piratage informatique et du détournement des données à caractères personnelles ;
* REJETER la demande de la société UNIPROS visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* ET PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* ECARTER DES DEBATS comme constituant une preuve illicite et déloyale, les pièces adverses 22, 38, 39, 40 et 41 ;
* CONDAMNER la société UNIPROS à verser à la société ACCES SAP la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société UNIPROS aux entiers dépens.
Aux audiences des 8 décembre 2023, 7 juin et 4 octobre 2024, UNIPROS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile,
SUR LES PRETENDUS ACTES DE DENIGREMENT :
* DIRE ET JUGER l’absence d’actes de dénigrement de la coopérative UNIPROS ;
* REJETER toutes demandes et conclusions adverses contraires ;
SUR LES PRETENDUS ACTES DE PARASITISME :
* DIRE ET JUGER l’absence d’actes de parasitisme de la coopérative UNIPROS ;
* REJETER toutes demandes et conclusions adverses contraires ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE UNIPROS :
* DIRE ET JUGER les actes de dénigrement de la Société ACCES SAP ;
* DIRE ET JUGER le détournement des éléments visuels et fonctionnels par la Société ACCES SAP du site de UNIPROS ;
* DIRE ET JUGER le détournement des données à caractère personnelle des adhérents de UNIPROS ;
* CONDAMNER la Société ACCES SAP à régler à la Société UNIPROS la somme de 250.000€ à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis ;
* ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur les sites internet :
* https://adherent.acces-sap.com/login ;
* https://www.linkedin.com/company/acces-sap ;
* https://adherent.acces-sap.com/login ;
* https://www.facebook.com/AccesSap/
* Selon les modalités suivantes :
* La publication devra intervenir dans les SEPT (7) JOURS à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de CINQ CENTS (500) euros par jour de retard, sur une durée d’UN AN ;
* La publication apparaitra en page d’accueil des sites susvisés ;
* La décision à intervenir sera intégralement publiée pendant une durée de SIX
(6) mois et sera précédée de la mention « Condamnation pour actes de dénigrement, parasitisme et détournement de clientèle ».
* CONDAMNER la Société ACCES SAP au règlement de la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des entiers dépens ;
* APPLIQUER l’exécution provisoire de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 septembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 7 juin 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties sont convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 4 octobre 2024 puis régulièrement reconvoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 13 décembre 2024.
Lors de l’audience collégiale de plaidoirie du 13 décembre 2024, à la demande du président, un rapport a été présenté dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir lu le rapport, le greffier a pris acte de ce que le conseil de la société UNIPROS déclare à la barre que sa cliente réduit sa demande solidaire de dommage et intérêt à l’encontre de la SAS ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE et la SAS DIGISAP SOLUTIONS de 250.000€ à 1€ ; Après avoir entendu les parties en leurs explications et
observations, la formation de trois juges a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RG 2024009146
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 signifié à personne habilitée, UNIPROS a fait assigner la SAS DIGISAP SOLUTIONS.
Par cet acte et aux audiences des 7 juin et 4 octobre 2024, UNIPROS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 325, 327, 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 56, 63, 65, 7 et 67 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil,
In limine litis
* DIRE ET JUGER valide l’assignation délivrée à la Société DIGISAP SOLUTIONS ; À titre principal
* DIRÉ ET JUGER la société UNIPROS recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la Société DIGISAP SOLUTIONS dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris référencée sous le numéro RG 2023 040380 ;
* ORDONNER la jonction de la présente procédure à la procédure référencée sous le numéro RG 2023 040380 ;
* CONDAMNER la Société DIGISAP SOLUTIONS à régler solidairement avec la Société ACCES SAP, et à garantir la société ACCES SAP, à la Société UNIPROS, la somme de 250.000€ à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la Société DIGISAP SOLUTIONS au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* REJETER toutes demandes et écritures adverses contraires ;
* DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux audiences des 29 mars et 4 octobre 2024, DIGISAP SOLUTIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 331, 325, 326, 67, 68 et 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
In limine litis
PRONONCER la nullité de l’assignation du 29 janvier 2024 délivrée à l’encontre de la société DIGISAP SOLUTIONS ;
Subsidiairement,
* DECLARER irrecevable la demande d’intervention forcée formulée à l’encontre de la société DIGISAP SOLUTIONS ;
Très subsidiairement,
* REJETER la demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société DIGISAP ;
* DEBOUTER UNIPROS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
A titre infiniment subsidiaire,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
* CONDAMNER la société UNIPROS à payer à la société DIGISAP SOLUTIONS la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société UNIPROS en tous les dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 1 er mars 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 7 juin 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties sont convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 4 octobre 2024 puis régulièrement reconvoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 13 décembre 2024.
Lors de l’audience collégiale de plaidoirie du 13 décembre 2024, à la demande du président, un rapport a été présenté dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir lu le rapport, le greffier a pris acte de ce que le conseil de la société UNIPROS déclare à la barre que sa cliente réduit sa demande solidaire de dommage et intérêt à l’encontre de la SAS ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE et la SAS DIGISAP SOLUTIONS de 250.000€ à 1€ ; Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, la formation de trois juges a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
En ce qui concerne les demandes d’ACCES SAP à l’encontre d’UNIPROS
1. Parasitisme
Au soutien de ses prétentions, ACCES SAP expose que :
* ROCKETWEB a adhéré à la coopérative ACCESS SAP pour s’attribuer son savoirfaire, ses outils de travail et son modèle économique (à partir notamment des factures établies par l’outil de gestion) ;
* UNIPROS a reproduit les conditions générales de vente d’ACCES ASP ;
* L’infographie d’UNIPROS est similaire en tous points à celle d’ACCES SAP ;
* L’interface de l’espace adhérent d’UNIPROS reprend les mêmes onglets, les mêmes services et les mêmes fonctionnalités que ceux d’ACCES SAP ;
* UNIPROS a plagié les guides pratiques qu’ACCES SAP a élaborés.
En réplique, UNIPROS expose que :
* Les informations obtenues par ROCKETWEB sont des informations générales à la portée de tous ;
* ACCES SAP ne démontre pas en quoi la ressemblance ces conditions générales de vente lui a causé un préjudice et, quoi qu’il en soit, UNIPROS a mandaté un professionnel pour rédiger ses conditions générales de vente ;
* Le site web UNIPROS a été déployé avant celui d’ACESS SAP selon constat d’huissier et l’interface UNIPROS est certifié AFNOR ;
* Les infographies utilisées par ACCES SAP et UNIPROS sont typiques du secteur du service à la personne. Tous les logos des entreprises du secteur ont des similitudes sans être des copies ;
* Le guide fiscal d’UNIPROS était déjà utilisé par la société UN PRO CHEZ VOUS, constituée par [F] [I], un des associés d’UNIPROS. Ce guide n’est disponible que pour les adhérents UNIPROS et ne peut servir à « voler » des adhérents d’ACCES SAP.
2. Dénigrement
Au soutien de ses prétentions, ACCES SAP expose que :
* UNIPROS et ses membres dénigrent ACCES SAP sur les réseaux sociaux « sousentendant que celle-ci arnaque ses adhérents et a des modes de facturation outranciers »;
* Depuis décembre 2021, les équipes d’UNIPROS dénigrent ACCES SAP sur des groupes de professionnels en critiquant son mode de fonctionnement.
En réplique, UNIPROS expose que :
* Ni les adhérents d’UNIPROS ni ses dirigeants, ni ses salariés, ne citent nommément ACCES SAP ;
* Les réponses d’UNIPROS ne sont qu’une défense légitime et proportionnée aux attaques d’ACCES SAP.
3. Quantum du préjudice
Au soutien de ses prétentions, ACCES SAP expose que :
* Les actes de dénigrement et les agissements parasitaires d’UNIPROS ont eu pour effet qu’un nombre d’adhérents non négligeable, dont certains étaient adhérents depuis 2012, ont quitté ACCES SAP à partir du mois de décembre 2021 ;
* Ces départs ont occasionné une perte de chiffre d’affaires pour ACCESS SAP évaluée à 2,1 millions d’euros ;
* ACCES SAP a ainsi subi une perte de chance de maintenir sa clientèle qui doit être réparée à hauteur de 30% du chiffre d’affaires soit 630.000€ ;
* Le préjudice d’image est lui évalué à deux ans de chiffre d’affaires moyen apporté par un adhérent (30.000€) soit 60.000€.
En réplique, UNIPROS expose que :
* Aucune faute ne peut lui être imputée ;
* Les départs d’adhérents sont dus à la concurrence dans le secteur ou à l’insatisfaction des services d’ACCES SAP ;
* Les chiffres d’affaires annuels prétendument perdus par ACCES SAP sont constamment les plus élevés des 3 années (2021, 2021 et 2022) mentionnées pour chaque adhérent ;
* La liste des adhérents ACCES SAP partis chez UNIPROS a été obtenue de manière frauduleuse par ACCES SAP.
4. Sur les mesures de publication
ACCES SAP demande qu’UNIPROS publie la décision à intervenir sur son site internet et sur son compte Facebook. UNIPROS s’y oppose.
PAGE 8
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles d’UNIPROS à l’encontre d’ACCES SAP
1. Dénigrement
Au soutien de ses prétentions, UNIPROS expose que dès 2021, les commerciaux d’ACCES SAP ont engagé une campagne de décrédibilisation d’UNIPROS en envoyant à ses adhérents de prétendues preuves de sa fragilité.
En réplique, ACCES SAP expose qu’UNIPROS n’apporte aucune preuve « des comportements les plus déloyaux et honteux pour dénigrer son concurrent » qu’elle impute à ACCES SAP ni du préjudice qui en résulterait.
2. Détournement des éléments visuels et fonctionnels
Au soutien de ses prétentions, UNIPROS expose que le site d’UNIPROS, l’interface adhérent et les iconographies étaient en ligne et utilisées avant la refonte du site ACCES SAP.
En réplique, ACCES SAP expose qu’UNIPROS n’apporte pas la preuve qu’elle aurait déployé son interface adhérent en premier et qu’ACCES SAP l’aurait plagié.
3. Détournement des données adhérents
Au soutien de ses prétentions, UNIPROS expose qu’ACCES SAP a eu accès à des données à caractère personnel confidentielles qui ont permis de contacter les adhérents d’UNIPROS pour dénigrer cette dernière.
En réplique, ACCES SAP expose qu’UNIPROS a choisi de demander réparation de son prétendu préjudice résultant d’un piratage informatique et du détournement de données à caractère personnel devant le juge pénal et ne peut formuler une nouvelle demande devant le tribunal de commerce en raison du principe de réparation intégrale qui empêche qu’un même préjudice soit indemnisé deux fois.
4. Dommages et intérêts
Au soutien de ses prétentions, UNIPROS expose qu’ACCES SAP a utilisé le travail effectué par les fondateurs d’UNIPROS et évalue ses préjudices à 150.000€.
En ce qui concerne la demande de DIGISAP SOLUTIONS de nullité de l’assignation
Au soutien de ses prétentions, DIGISAP SOLUTIONS expose que l’assignation, ne contenant aucun exposé des moyens de fait et de droit concernant DIGISAP SOLUTIONS, est nulle en application de l’article 56 du code de procédure civile.
En réplique, UNIPROS expose que, par son assignation, ACCES SAP a mis à jour le complot organisé avec DIGISAP SOLUTIONS pour plagier l’interface d’UNIPROS et que l’assignation n’est donc pas nulle.
En ce qui concerne la demande de DIGISAP SOLUTIONS d’irrecevabilité des demandes d’UNIPROS
Au soutien de ses prétentions, DIGISAP SOLUTIONS expose que :
* La demande en intervention forcée ne se rattache pas aux prétentions d’UNIPROS autrement que par un lien capitalistique entre ACCES SAP et DIGISAP SOLUTIONS extrait du site societe.com et l’invocation de liens contractuels ou commerciaux entre ces dernières ;
* UNIPROS n’a communiqué aucune des pièces visées à son assignation.
En réplique, UNIPROS expose que :
* En plus d’un lien capitalistique entre elles, DIGISAP SOLUTIONS est l’éditrice du logiciel d’ACCES SAP qui reproche à UNIPROS de l’avoir plagié ;
* DIGISAP SOLUTIONS et ACCES SAP avaient le même président au moment des faits ;
* DIGISAP SOLUTIONS profite des finances d’ACCES SAP ;
* ACCES SAP n’a aucun salarié en propre et c’est DIGISAP SOLUTIONS qui met les siens à disposition d’ACCES SAP ;
* La responsabilité de DIGISAP SOLUTIONS est engagée comme celle d’ACCES SAP.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de DIGISAP SOLUTIONS de nullité de l’assignation
DIGISAP SOLUTIONS allègue que l’assignation est nulle en application de l’article 56 du code de procédure civile car elle ne contient aucun exposé des moyens de fait et de droit la concernant.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions. »
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Des pièces et des débats, le tribunal relève que, dans l’assignation, (i) UNIPROS fait explicitement référence à DIGISAP SOLUTIONS soutenant que :
* DIGISAP SOLUTIONS détenait une participation financière dans ACCES SAP ce qui est, selon elle, un lien suffisant pour justifier la mise en cause de DIGISAP SOLUTIONS au visa de l’article 325 du code de procédure civile ;
* DIGISAP SOLUTIONS et ACCES SAP, au moment des faits, avaient le même président ;
* DIGISAP SOLUTIONS était la société éditrice du logiciel d’interface de ACCES SAP ;
* Le directeur administratif et financier de DIGISAP SOLUTIONS était aussi directeur de la société AMONT CONSEIL adhérente d’UNIPROS ce qui aurait ainsi permis à DIGISAP SOLUTIONS de plagier le logiciel d’interface d’UNIPROS ;
et (ii) qu’UNIPROS reproche explicitement à DIGISAP SOLUTIONS d’avoir « participé au plagiat de l’interface de la coopérative UNIPROS ».
En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant que l’assignation contient l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, déboutera DIGISAP SOLUTIONS de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande de DIGISAP SOLUTIONS d’irrecevabilité des demandes d’UNIPROS
DIGISAP SOLUTIONS allègue que l’assignation est irrecevable (i) en application de l’article 325 du code de procédure civile en raison d’un lien insuffisant entre DIGISAP SOLUTIONS et ACCES SAP et (ii) en application de l’article 67 du code de procédure civile, les pièces justificatives visées dans l’assignation ne lui ayant pas été fournies.
L’article 67 du code de procédure civile dispose que : « La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives ».
Au soutien de ses prétentions, UNIPROS produit :
* En pièce n°14, une copie du règlement intérieur d’ACCES SAP qui stipule à son article
2 « Les coopérateurs sont également informés et prennent acte qu’une partie des ressources de la Coopérative est employée au financement de l’offre de services proposée par la Coopérative en partenariat avec le groupe « DIGISAP SOLUTIONS » désignant la société DIGISAP SOLUTIONS et ses filiales) qui est titulaire du logiciel SaaS utilisé par la Coopérative et assure pour le compte de la Coopérative la gestion opérationnelle des services assurés aux Coopérateurs (solution de paiement et recouvrement, marketing et communication et autres « services + » mis à la disposition des Coopérateurs et cela totalement pris en charge par la Coopérative). »
* En pièce n°15, une copie des états financiers (Bilan et Compte de résultat) de DIGISAP SOLUTIONS pour l’année fiscale 2022 certifiés conformes révélant que DIGISAP SOLUTIONS possède une participation (Catégorie 10 à 50% du capital détenu) dans ACCES SAP.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant qu’UNIPROS reproche à DIGISAP SOLUTIONS d’avoir « participé au plagiat de l’interface de la coopérative UNIPROS », et que DIGISAP SOLUTIONS est propriétaire du logiciel d’interface d’ACCES SAP et actionnaire d’ACCES SAP, déboutera DIGISAP SOLUTIONS de sa demande d’irrecevabilité de la demande en justice d’UNIPROS.
Sur la jonction de la procédure référencée sous le numéro RG 2024009146 à la procédure référencée sous le numéro RG 2023040380
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance RG 2024009146, UNIPROS allègue que les éléments visuels et fonctionnels de son site ont été détournés pour être utilisés par ACCES SAP et que DIGISAP SOLUTIONS, en tant qu’éditeur, du logiciel SaaS utilisé par ACCES SAP, a participé à ce détournement. Dans le cadre de l’instance RG 2023040380, ACCES SAP allègue qu’UNIPROS a détourné les éléments visuels et fonctionnels de son site.
Le tribunal, relevant qu’il est nécessaire d’analyser au fond les logiciels d’interface d’ACCES SAP, dont DIGITAL SOLUTIONS est l’éditeur, et d’UNIPROS et qu’en conséquence il existe, entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023040380 et RG 2024009146, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, les joindra d’office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort
Sur les demandes indemnitaires d’ACCES SAP à l’encontre d’UNIPROS
* Sur les fautes alléguées par ACCES SAP de concurrence déloyale
Le tribunal rappelle que le principe est la liberté du commerce et de l’industrie et que la concurrence s’exerce librement sauf comportement ou usage déloyal. La concurrence déloyale est le fait pour une entreprise de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages normaux du commerce.
Les actes constitutifs d’une concurrence déloyale allégués dans la présente instance relèvent du parasitisme et du dénigrement :
* Le dénigrement se définit comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services d’un concurrent pour en tirer profit ;
* Le parasitisme réside en un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement, et ne nécessite pas que cet agent économique se situe dans une relation de concurrence directe avec celui qu’il qualifie de parasite. Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité. Le grief de parasitisme implique que celui qui s’en prétend victime caractérise le détournement d’une valeur économique individualisée. Le détournement est la faute dommageable, autrement dit la volonté du prétendu parasite de se placer dans le sillage d’autrui et l’avantage direct ou indirect retiré par le parasite.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont fondés sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 1240 du code civil, il appartient à la demanderesse de justifier (i) d’une faute, (ii) de la réalité et du quantum du préjudice subi et (iii) d’un lien de causalité entre les
deux étant précisé qu’en matière de concurrence déloyale il s’infère de la faute un préjudice fût-il seulement moral.
Des pièces et des débats, le tribunal retient qu’ACCES SAP et UNIPROS sont concurrentes et que leurs mécanismes de facturation aux adhérents prestataires de services sont différents : forfait annuel de 50€ pour chaque adhérent prestataire de services et facturation complémentaire au pourcentage pour chaque service fourni par lesdits adhérents prestataires à leurs clients tiers pour ACCES SAP d’une part et forfait mensuel de 39,99€ HT/mois pour chaque adhérent prestataire de services fournis ou non par lesdits adhérents prestataires à leurs clients prestataires à leurs clients tiers pour ACCES sap d’une part et forfait mensuel de 39,99€ HT/mois pour chaque adhérent prestataire de services quels que soient les services fournis ou non par lesdits adhérents prestataires à leurs clients tiers pour UNIPROS.
1. Parasitisme
Au soutien de ses prétentions, ACCES SAP produit les pièces suivantes :
* Pièce n°16 : Question générale de Monsieur [S] [V], société ROCKET-WEB dont il n’est pas contesté qu’elle est adhérente au réseau ACCES SAP, à ACCES SAP sur les options possibles lors de la réalisation d’un devis. Le tribunal ne retient pas la force probante de cette pièce quant à l’allégation de parasitisme ;
* Pièce n°27 : Factures émises par ACCES SAP relatives à des interventions d’assistance informatique de ROCKET-WEB auprès de tiers. Le tribunal ne retient pas la force probante de cette pièce quant à l’allégation de parasitisme ;
* Pièce n°5 : Procès-Verbal de constat d’huissiers de justice en date du 23 mai 2022 révélant (i) que ROCKET-WEB, en sa qualité d’adhérent au réseau ACCES SAP, a eu accès aux Conditions Générales de Vente d’ACCES SAP et (ii) que les conditions générales de vente d’ACCES SAP et d’UNIPROS à la date du constat sont similaires tout en présentant quelques différences de numérotation de leurs clauses respectives. Le tribunal relève que ces conditions générales de vente ne présentent aucune singularité et n’ont donc pas de valeur économique individualisée. De surcroît ACCES SAP ne démontre pas que ses conditions générales de vente ont été mises en ligne avant celles d’UNIPROS. En conséquence, le tribunal ne retient pas la force probante de cette pièce quant à l’allégation de parasitisme ;
* Pièce n°9 : Comparatif des infographies respectives d’ACCES SAP et d’UNIPROS révélant que toutes deux indiquent « Bénéficiez de 50% * de crédits d’impôts ». UNIPROS, de son côté produit en Pièce n° 18 une copie de recherche internet (moteur de recherche), qui en réponse à la requête « 50% de crédit d’impôt », affiche les infographies de nombreuses sociétés indiquant « -50% » ou « 50% de crédit d’impôt » ou « 50% de réduction du crédit d’impôt ». En conséquence, le tribunal ne retient pas la force probante de la pièce ACCES SAP n°9 quant à l’allégation de parasitisme ;
* Pièce n°19: Rubriques « Guide Pratique Attestation fiscale 2021 » et « FAQ sur l’avance immédiate » accessibles sur chacun des sites Web d’ACCES SAP et d’UNIPROS. Relevant que ces rubriques reprennent des dispositions légales ou fiscales pouvant expliquer leur similarité, et n’ont pas de valeur économique individualisée, et, de surcroit, ACCES SAP ne démontrant pas que ses rubriques ont été mises en ligne avant celles d’UNIPROS, le tribunal ne retient pas la force probante de cette pièce quant à l’allégation de parasitisme.
En conséquence de ce qui précède, ACCES SAP ne démontrant pas d’acte de parasitisme de la part d’UNIPROS, la déboutera de sa demande à ce titre.
2. Dénigrement
Au soutien de ses prétentions, ACCES SAP produit les pièces n°13 et 14 reproduisant une série d’échanges sur les réseaux sociaux en date du 7 décembre 2021. Le tribunal, relevant
que lesdits échanges portent en substance sur les différences de mécanismes de facturation, non contestées par ailleurs, entre ACCES SAP et UNIPROS, ne retient pas la force probante de cette pièce quant à l’allégation de dénigrement et déboutera ACCES SAP de sa demande à ce titre.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit qu’UNIPROS n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’encontre d’ACCES SAP.
* Sur le préjudice
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera ACCES SAP de ses demandes indemnitaires.
* Sur les mesures d’interdiction sous astreinte
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera ACCES SAP de sa demande à ce titre.
* Sur les mesures de publication
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera ACCES SAP de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles d’UNIPROS à l’encontre d’ACCES SAP
Sur les actes de concurrence déloyale
1.Dénigrement
Au soutien de ses prétentions, UNIPROS produit les pièces suivantes :
* Pièces n°6 et n°7 : Attestations de deux paysagistes se déclarant adhérents d’UNIPROS. Le tribunal, ne relevant pas de propos de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’UNIPROS, ne retient pas la force probante de ces 2 pièces quant à l’allégation de dénigrement ;
* Pièce n°22 : Enregistrement d’un appel téléphonique à ACCES SAP en date du 8 décembre 2022. Le tribunal, relevant par ailleurs que cet enregistrement a été effectué à l’insu d’ACCES SAP ne retient pas la force probante de cette pièce.
En conséquence de ce qui précède, UNIPROS ne démontrant pas que les commerciaux d’ACCES SAP l’aient dénigrée, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
2. Détournement des éléments visuels et fonctionnels
UNIPROS ne démontrant pas que son site internet, son interface adhérente et ses iconographies étaient en ligne avant la refonte du site ACCES SAP, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre à l’encontre d’ACCES SAP.
3. Détournement des données adhérents
Au soutien de ses prétentions, UNIPROS produit en tant que pièces n°38, 39 et 40, 3 attestations de témoins, relatives à un potentiel détournement d’un de ses fichiers clients.
Le tribunal, retenant des conclusions et des débats, qu’UNIPROS a choisi de demander réparation de son prétendu préjudice résultant d’un piratage informatique et du détournement de données à caractère personnel devant le juge pénal, déboutera UNIPROS de sa demande à ce titre devant le tribunal de céans.
* Sur le préjudice
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera UNIPROS de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes d’UNIPROS à l’encontre de DIGISAP SOLUTIONS
En conséquence de tout ce qui précède, n’ayant retenu aucune faute d’ACCES SAP à l’encontre d’UNIPROS et, en particulier, pas de détournement des éléments visuels et fonctionnels relatifs au site internet d’UNIPROS, de son interface adhérente et de ses iconographies, le tribunal déboutera UNIPROS de toutes ses demandes à l’encontre de DIGISAP SOLUTIONS.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, UNIPROS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ACCESS SAP à payer à UNIPROS la somme de 7.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, DIGISAP SOLUTIONS a dû également engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera UNIPROS à payer à DIGISAP SOLUTIONS la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ACCES SAP qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS DIGISAP SOLUTIONS de sa demande de nullité de l’assignation ;
* Déboute la SAS DIGISAP SOLUTIONS de sa demande d’irrecevabilité de la demande en justice ;
* PAGE 15
* Joint les affaires RG 2023040380 et RG 2024009146 sous le RG J2025000128 ;
* Déboute la SAS ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE de sa demande de paiement de la somme de 630.000€ au titre de son préjudice subi du fait de la perte de chance de conserver sa clientèle perdue, à l’encontre de la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable UNIPROS ;
* Déboute la SAS ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE de sa demande de paiement de la somme de 60.000€ au titre de son préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son image professionnelle, à l’encontre de la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable UNIPROS ;
* Déboute la SAS ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE de sa demande de publication sous astreinte du présent jugement ;
* Déboute la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable UNIPROS de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis, à l’encontre de la SAS ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE ;
* Déboute la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable UNIPROS de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS DIGISAP SOLUTIONS ;
* Condamne la SAS ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE à payer à la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, UNIPROS, la somme de 7.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, UNIPROS, à payer à la SAS DIGISAP SOLUTIONS la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue les 4 octobre et 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, président et M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Guillaume MONTEUX, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 17 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Signé électroniquement per greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Édition ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Mandataire
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Délai ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Vacation ·
- Administrateur provisoire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Création artistique ·
- Juge-commissaire ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Logiciel ·
- Gestion ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Vente au détail
- Menuiserie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Provision ·
- Vacation ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Consignation ·
- Règlement ·
- Expertise ·
- Solde ·
- Hors délai ·
- Réquisition
- Facture ·
- Adresses ·
- Affacturage ·
- Subrogation ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.