Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 10 févr. 2025, n° 2024F00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 10 Février 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00110 N° RG : 2024F00567 SELARL [C]
contre SAS 1847
DEMANDEUR
SELARL [C], 28 rue Verdi 06000 Nice comparant par Me Guillaume DARDE, 1 rue de Suffren 06400 CANNES
DEFENDEURS
SAS 1847, 15 rue Massena 06000 Nice comparant par Me Laura MORE, 58 Ave de la république 8 Place Garibaldi 06300 NICE
SAS MAORI TRIBE, 15 rue Masséna 06000 Nice non comparant
M. [O] [K], 96 Ave Corniche Fleurie 06200 NICE comparant par Me Hervé BOULARD, 9 Rue Alfred Mortier SCP PETIT & BOULARD 06000 NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Décembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, M. Thierry PHITOUSSI, Mme Odile TALLON, Assesseurs.
Prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* EXPOSE DES FAITS :
La SAS MAORI TRIBE exploite un fonds de commerce de restauration, bar-brasserie, glacier, vente à emporter sis 15 rue Masséna à NICE depuis le 3 mai 2005. La SAS MAORI TRIBE cède, le 29 mars 2023, son droit au bail à la SAS 1847 moyennant la somme de 24.450 € outre la reprise de la dette des loyers s’élevant alors à 22.850 €. 7 mois plus tard, le 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de NICE déclare la SAS MAORI TRIBE en liquidation judiciaire et désigne la SELARL [C] en la personne de Maître [L] [C] en qualité de liquidateur.
Le 10 septembre 2024, la date de la cessation des paiements initialement fixée au 24 octobre 2023 est reportée au 30 novembre 2022.
La SELARL [C] prise en la personne de Maître [L] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAORI TRIBE demande l’annulation de l’acte de cession du droit au bail au profit de la SAS 1847 intervenu pendant la période suspecte.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 1er octobre 2024, la SELARL [C] prise en la personne de Maître [L] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAORI TRIBE a assigné la SAS 1847, la SAS MAORI TRIBE et Monsieur [O] [K], président de la SAS MAORI TRIBE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Constater que l’acte de cession de droit au bail du 29 mars 2023 relatif au local commercial sis 15, rue Masséna à NICE a été régularisé entre la SAS MAORI TRIBE et la SAS 1847 en cours de période suspecte ;
Dire et juger que ledit acte de cession de droit au bail du 29 mars 2023, en l’absence de justification du paiement du prix de vente, s’analyse en un acte à titre gratuit translatif de propriété ;
Subsidiairement, et en cas de justification du paiement du prix de vente, dire et juger que ledit de cession de droit au bail du 29 mars 2023 s’analyse en un contrat commutatif dans lequel les obligations de la SAS MAORI TRIBE excèdent notablement celles de la SAS 1847 ;
En conséquence,
Annuler, de plein droit, l’acte de cession du droit au bail du 29 mars 2023 relatif au local sis 15, rue Masséna à NICE régularisé entre la SAS MAORI TRIBE, cédante, et la SAS 1847, cessionnaire ;
Dire et juger que le droit au bail du local commercial sis 15, rue Masséna à NICE, réintègre le patrimoine de la liquidation judiciaire de la SAS MAORI TRIBE ;
Condamner la SAS 1847 à payer à la SELARL [C], prise en la personne de Maître [L] [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAORI TRIBE, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS 1847 aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS 1847 réplique et demande au tribunal de :
Juger irrecevable l’action en nullité de l’acte de cession de droit au bail en date du 29 mars 2023 pour défaut d’intérêt à agir ;
Débouter la SELARL [C], ès qualités de liquidateur de la SAS MAORI TRIBE, de son action en nullité en l’absence d’acte translatif de propriété ;
Débouter la SELARL [C], ès qualités de liquidateur de la SAS MAORI TRIBE de son action en nullité en l’absence de démonstration du caractère excessif des obligations respectives de chacune des parties ;
Condamner la SELARL [C], ès qualités de liquidateur de la SAS MAORI TRIBE à payer à la SAS 1847 la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SELARL [C], ès qualités de liquidateur de la SAS MAORI TRIBE aux entiers dépens de l’instance ;
Monsieur [K] n’est pas présent à l’audience et a informé le tribunal qu’il se joint aux demandes de Maître [L] [C], liquidateur.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’acte de cession du droit au bail intervenu le 29 mars 2023 par la SAS MAORI TRIBE au profit de la SAS 1847 :
La SELARL [C] constate que le tribunal de commerce de NICE a, par son jugement du 10 septembre 2024, reporté la date de cessation des paiements de la SAS MAORI TRIBE au 30 novembre 2022.
Que l’acte de cession du droit au bail entre la SAS MAORI TRIBE et la SAS 1847 du 29 mars 2023 est donc intervenu en cours de période suspecte.
Qu’à la lecture des relevés bancaires de la SAS MAORI TRIBE mis à sa disposition, il ne constate pas de paiement du prix de vente de ce droit au bail à hauteur de 10.000 €. Que la cession du droit au bail réalisée le 29 mars 2023 au profit de la SAS 1847 s’analyse en conséquence en un acte à titre gratuit translatif de propriété.
La SELARL [C] demande en conséquence la nullité de plein droit de la cession du droit au bail à la SAS 1847 en application des dispositions de l’article L632-1 du Code de commerce.
La SAS 1847 rétorque qu’en réalité, le bail dont bénéficiait la SAS MAORI TRIBE est résilié depuis le 22 avril 2021.
Qu’en effet, en l’absence de règlement des loyers par la SAS MAORI TRIBE (présidée alors par Monsieur [K]), les bailleresses ont obtenu la résiliation judiciaire du bail commercial par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NICE en date du 4 novembre 2021 assorti d’un échéancier de 24 mois.
Que cet échéancier n’étant pas respecté, les bailleresses ont adressé à la SAS 1847, le 17 juillet 2023, une lettre recommandée l’informant qu’elles mettaient en œuvre les dispositions de l’ordonnance de référé du 4 novembre 2021, restée sans effet.
Qu’en conséquence, la clause résolutoire a repris son plein effet et le bail commercial est résilié depuis le 22 avril 2021, soit plus de 2 ans avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et 2 ans avant sa cession.
Que de ce fait, le bail ne fait plus partie de l’actif de la SAS MAORI TRIBE depuis cette date, ce que manifestement, le liquidateur judiciaire ignore.
La SAS 1847 sollicite en conséquence le rejet de la demande de la SELARL [C] pour défaut d’intérêt à agir.
SUR CE
Attendu que la SELARL [C] demande l’annulation de l’acte de cession du droit au bail de la SAS MAORI TRIBE au profit de la SAS 1847 le 29 mars 2023.
Attendu qu’en réponse, la SAS 1847 verse aux débats une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2021 par Madame la première vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de NICE.
Qu’il apparaît aux termes de cette ordonnance que Mesdames [M] et [J], bailleresses, ont demandé la résiliation du bail commercial consenti à la SAS MAORI TRIBE par l’effet de la clause résolutoire.
Que le juge des référés a condamné la SAS MAORI TRIBE à payer les arriérés de loyers en lui accordant un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme due.
Que le juge des référés a également jugé que « la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit des effets si la SAS MAORI TRIBE se libère des sommes dues » dans le délai imparti.
« Qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance de l’échéancier accordé et/ou à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié… dès le 21 avril 2021 sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours… » Attendu que les bailleresses, par l’intermédiaire de leur avocat, Maître Valérie SADOUSTY, ont adressé à la SAS 1847 une lettre recommandée le 17 juillet 2023 lui indiquant que « les délais de paiement ne sont plus respectés depuis le mois d’octobre 2022 et les loyers et charges courants ne sont pas régulièrement réglés ».
Et que « dès lors… je mets en œuvre les dispositions de l’ordonnance de référé du 4 novembre 2021 ».
Que ce courrier est resté sans effet.
Que la SAS 1847 indique avoir découvert l’existence de cette ordonnance à la réception du courrier du 17 juillet 2023.
Que de son côté, la SELARL [C] n’a fait aucune observation à ce sujet. Il convient de constater qu’en application des dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NICE du 4 novembre 2021, le bail commercial consenti à la SAS MAORI TRIBE par Mesdames [M] et [J] est résilié depuis le 22 avril 2021. Attendu qu’en application des dispositions de l’article L632-4 du Code de commerce, l’action en nullité exercée par le mandataire judiciaire a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur Qu’en l’espèce, le bail commercial est résilié depuis le 22 avril 2021.
Qu’il ne fait plus partie de l’actif de la SAS MAORI TRIBE depuis cette date. Il convient de rejeter la demande de la SELARL [C] pour défaut d’intérêt à agir. Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS 1847 a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la SELARL [C], prise en la personne de Maître [L] [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAORI TRIBE, à payer à la SAS 1847 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu’il convient de condamner la SELARL [C], prise en la personne de Maître [L] [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAORI TRIBE aux entiers dépens.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de la SELARL [C], prise en la personne de Maître [L] [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAORI TRIBE ; Déboute la SELARL [C], prise en la personne de Maître [L] [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAORI TRIBE de toutes ses demandes ; Condamne la SELARL [C], prise en la personne de Maître [L] [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAORI TRIBE, à payer à la SAS 1847 la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SELARL [C], prise en la personne de Maître [L] [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAORI TRIBE, à payer à la SAS 1847 la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SELARL [C], prise en la personne de Maître [L] [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAORI TRIBE, aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 95,41 € (quatre-vingt-quinze euros quarante et un centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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