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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 2 avr. 2025, n° 2025L00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 2 Avril 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L00570 N° RG: 2025L00212 2025J00056
SELARL [F]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [L] [F] contre M. [O] [K]
DEMANDEUR
SELARL [F]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [L] [F] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
M. [O] [K] [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Avril 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme [G] [U]
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Claude BERNARD, Mme Flora GIACOBBI, Assesseurs.
Prononcée le 2 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet,
Vu les articles L 631-15 II et R 644-1 du code de commerce,
Les parties entendues en chambre du conseil en date du 2 Avril 2025,
Le rapport du juge commissaire entendu à l’audience,
en présence du Ministère public représenté par Mme [G] [U]
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Monsieur [O] [K] est convoqué en chambre du conseil pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ; lors de l’audience le débiteur a demandé le prononcé de la liquidation judiciaire, la poursuite de l’activité étant impossible ;
SUR CE
il apparaît que M. [O] [K] ne présente aucune perspective de redressement et n’est pas en mesure d’élaborer un projet de plan ;
le juge commissaire donne un avis favorable à la requête ;
il y a lieu par suite de prononcer la liquidation judiciaire de M. [O] [K] ;
les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies et qu’il apparaît opportun d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
conformément à l’article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire établi par Me [H] [B]; qu’à défaut de réalisation dans ce délai, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
Mme [G] [U] représentant le Ministère Public donne un avis favorable à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [O] [K].
Décide de l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] [K].
Dit que le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire.
Dit qu’en application de l’article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Désigne la SELARL [F]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [L] [F] en qualité de liquidateur.
Maintient M. Hervé MANGOT juge commissaire.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 2 Octobre 2025.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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