Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 17 juin 2025, n° 2025R00306
TCOM Bordeaux 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que l'obligation de la société APERO JOKER de payer les loyers échus ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    La cour a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était justifiée par l'impayé.

  • Rejeté
    Réticence abusive de la société APERO JOKER

    La cour a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la société PREFILOC CAPITAL

    La cour a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait engagé des frais irrépétibles et a accordé une indemnité, bien que réduite.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 17 juin 2025, n° 2025R00306
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00306
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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