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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2025F00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00079
SARL PLANETE MEDICALE C/ SAS MED GEN
DEMANDERESSE
* SARL PLANETE MEDICALE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Jean-Michel CROELS, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 1]
DEFENDERESSE
* SAS MED GEN, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Frédéric DUMAS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FREDERIC DUMAS
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 novembre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PLANETE MEDICALE SARL vend du matériel médical dans toute la France et l’entretient. Elle a conclu des accords de distribution, entre autres, avec les sociétés FIM MEDICAL, OSCILLA et NDD.
La société MED GEN SAS opère dans le même domaine d’activité et, sur le même territoire que la société PLANETE MEDICALE SARL, vend et entretient le matériel médical des mêmes marques.
Estimant être victime d’une concurrence déloyale, le 30 décembre 2024, par acte extrajudiciaire remis à personne, la société PLANETE MEDICALE SARL assigne la société MED GEN SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions défendues à la barre, la société PLANETE MEDICALE SARL demande au tribunal de :
Vu les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MED GEN au paiement de la somme 200.000,00 € au titre de son préjudice,
Enjoindre à la société MED GEN de ne plus proposer à la vente de produit de maque OSCILLA sous peine d’astreinte d’un montant de 20.000,00 € par infraction constatée,
Enjoindre à la société MED GEN de ne plus procéder ni répondre à des marchés concernant la maintenance d’audiomètres OTOWIN sous peine d’astreinte d’un montant de 20.000,00 € par infraction constatée,
Enjoindre à la société MED GEN de ne plus procéder ni répondre à des marchés concernant pour l’achat, la vente et la maintenance de spiromètres Easy on-PC de la société NDD,
Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq supports ou médias au choix de PLANETE MEDICALE et aux frais avancés de la société MED GEN, et en haut de la page d’accueil du site internet de la société MED GEN de manière visible et lisible, précédé de la mention « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » inscrite en majuscule, en gras et dans la plus grande taille de caractères utilisée sur cette page, dans un délai maximum de 15jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant 30 jours consécutifs, avec obligation de communiquer préalablement à la société PLANETE MEDICALE la date de début de publication,
Condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens.
Par conclusions également défendues à la barre, la société MED GEN SAS demande au tribunal de :
Débouter la SARL PLANETE MEDICALE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL PLANETE MEDICALE au paiement au profit de la SAS MED GEN d’une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL PLANETE MEDICALE aux entiers dépens,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société PLANETE MEDICALE SARL vend les dispositifs médicaux des marques FIM MEDICAL, OSCILLA et NDD dans le cadre d’autorisation de distribution et de maintenance délivrées par les fournisseurs.
La société PLANETE MEDICALE SARL considère qu’elle a l’exclusivité de la vente et de la maintenance des dispositifs produits par ces sociétés et constate que la société MED GEN SAS, par des procédés de contournement, revend les mêmes dispositifs sur le territoire français et en assure la maintenance.
La société PLANETE MEDICALE SARL estime que cette concurrence est déloyale et en demande réparation au titre de l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce.
En retour, la société MED GEN SAS conteste le caractère exclusif des accords de distribution dont dispose la société PLANETE MEDICALE SARL et se dit légitime à commercialiser et à maintenir ces dispositifs.
La société MED GEN SAS reconnait calibrer et étalonner les dispositifs qu’elle a vendu mais affirme avoir les équipements et la formation pour ce faire, délivrés par des organismes de contrôle agréés.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que la société PLANETE MEDICALE SARL affirme avoir l’exclusivité de la distribution en France des dispositifs des sociétés FIM MEDICAL, OSCILLA et NDD mais ne présente que des autorisations de diffusion, d’installation et de maintenance sans caractère exclusif.
Le tribunal dira que la concurrence déloyale telle que décrite par l’article L. 442-1 du code du commerce ne s’appliquera pas en la circonstance et que les indemnités demandées sur ce motif ne seront pas dues.
La société PLANETE MEDICALE SARL demande que la vente des produits des marques OSCILLA et OTOWIN ne puissent plus être réalisées par la société MED GEN SAS.
Le tribunal, constatant qu’aucune exclusivité n’étant accordée par ces sociétés à la société PLANETE MEDICALE SARL, dira qu’elle ne pourra pas en revendiquer l’interdiction de la vente et rejettera ses prétentions.
Le tribunal observe que la société PLANETE MEDICALE SARL demande que la société MED GEN SAS se retire des marchés concernant la société NDD et ses spiromètres Easy-on-PC. Là aussi, la société PLANETE MEDICALE SARL, ne présentant pas de contrat de distribution exclusive, ne pourra en revendiquer le bénéfice. Le tribunal déboutera la société PLANETE MEDICALE SARL de cette demande.
Le tribunal constate que, dans ce contexte, aucune publication particulière ne sera ordonnée au bénéfice de la société PLANETE MEDICALE SARL. Le tribunal déboutera la société PLANETE MEDICALE SARL de cette demande.
La société MED GEN SAS demande qu’une indemnité de 6.000,00 € lui soit accordée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais réduira cette prétention à la somme de 4.500,00 €.
Succombant à l’instance, la société PLANETE MEDICALE SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société PLANETE MEDICALE SARL de toutes ses demandes,
Condamne la société PLANETE MEDICALE SARL à payer à la société MED GEN SAS la somme de 4.500,00 € (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PLANETE MEDICALE SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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