Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 déc. 2024, n° 21/07762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 août 2021, N° F19/01470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, La société VALEGE DISTRIBUTION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07762 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 19/01470
APPELANTE
La société VALEGE DISTRIBUTION prise en la personne de son Président, Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480
INTIMEE
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [N] a été embauchée par la société Valege Distribution le 4 avril 2017 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin, agent de maitrise catégorie A, pour une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros à laquelle s’ajoutent des primes sur objectif sur le chiffre d’affaire du magasin. Une clause de mobilité est prévue au contrat de travail dans la limite de l’Ile de France.
Elle percevait une rémunération brute mensuelle fixée, en son dernier état, à la somme de 1 961 euros pour une durée mensuelle de 151,67 heures de travail.
L’effectif de la société est supérieur à onze salariés.
La convention collective applicable est celle de maison à succursales de vente au détail d’habillement.
Dans un premier temps, la salariée a été affectée à la boutique située au [Localité 10]. Puis elle a été respectivement mutée :
— le 29 janvier 2018 à la boutique située au [Adresse 11] ;
— le 22 août 2018 à la boutique située au [Adresse 13] ;
— le 3 janvier 2019 à la boutique située au [Adresse 12] à [Localité 15].
La salariée a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2018 et son médecin l’a placée en arrêt de travail jusqu’au 30 juillet 2018.
Son employeur l’a convoquée par lettre recommandée avec accuse de réception du 7 mars 2019 à un entretien préalable fixé au 15 mars 2019. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [N] a saisi le 17 octobre 2019 le conseil des prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 2 août 2021, a :
— rejeté la demande d’incompétence du conseil de prud’hommes de Créteil au profit du conseil de prud’hommes de Paris et s’est déclaré compétent pour statuer du litige ;
— dit que le licenciement pour faute grave, intervenu le 20 mars 2019 à l’encontre de Mme [D] [N] est nul ;
— condamné la SAS Valege Distribution à lui payer les sommes suivantes:
6 000 € (six mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
913,84 € (neuf cent treize euros et quatre vingt quatre centimes) à titre de rappel de salaire sur mise a pied conservatoire ;
91 € (quatre vingt onze euros) à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire;
1 961€ (mille neuf cent soixante et un euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
196 € (cent quatre vingt seize euros) au titre des congés payés y afférents;
816 € (huit cent seize euros) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1 300 € (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS Valege Distribution de remettre à Mme [D] [N] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée au Pôle Emploi, conformes au jugement ;
— débouté la SAS Valege Distribution de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] [N] du surplus de ses demandes ;
— mis les dépens éventuels à la charge de la SAS Valege Distribution ;
— rappelé que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
À partir de la date de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires ;
À partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La société a interjeté appel de ce jugement le 2 septembre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé des avocats du 10 janvier 2023, la société demande à la cour de :
— débouter Mme [D] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 02 août 2021 par le conseil de Prud’hommes de Créteil, section commerce, en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’incompétence du conseil de Prud’hommes de Créteil au profit du conseil de Prud’hommes de Paris ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;
— dit que le licenciement pour faute grave, intervenu le 20 mars 2019 à l’encontre de Mme [D] [N], est nul ;
— condamné la société 'Valege Distribution’ à payer à Mme [Z] [N] les sommes suivantes :
— 6 000 (six mille) euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 913,84 euros (neuf cent treize euros et quatre-vingt-quatre cents) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 91 (quatre-vingt-onze) euros à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire ;
— 1 961 (mille neuf cent soixante et un) euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 196 (cent quatre-vingt-seize) euros au titre des congés payés y afférents ;
— 816 (huit cent seize) euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 300 (mille trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société « Valege Distribution » de remettre à Mme [N] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation destinée au Pôle Emploi, conformes au jugement ;
— débouté la société « Valege Distribution » de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens éventuels à la charge de la société Valege Distribution.
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [D] [N] repose sur une faute grave,
— condamner Mme [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [D] [N] en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé des avocats le 20 décembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
— dire que 1'effet dévolutif de 1'appe1 n’opère pas ;
— dire que non valablement saisie, la cour ne pourra pas statuer sur le litige ;
Sur le fond:
— déclarer la société Valege Distribution irrecevable et mal fondée en son appel;
— la déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’incompétence du Conseil des prud’hommes de Créteil au profit du conseil de Paris;
— dit être compétente pour statuer sur ce litige;
— dit que le licenciement pour faute grave, intervenu le 20 mars 2019 à l’encontre de Mme [N] est nul;
— condamné la société Valege Distribution à payer à Mme [D] [N] les sommes suivantes :
— 913,84 euros à titre de rappel de salaire sur mise a pied conservatoire ;
— 91 euros à titre de conges payés sur mise a pied conservatoire ;
— 1961 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 196 euros au titre des conges payes afférents ;
— 816 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— majorer la somme de 6000 euros allouée au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement et la porter à hauteur de 23 532 euros ;
— condamner la Sarl Valege Distribution à la somme de 23 532 euros a titre d’indemnité pour licenciement nul à titre principal ou, à titre subsidiaire, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer la décision déférée pour le surplus;
— condamner la société Valege Distribution à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Mme [N] soutient que l’appel déféré n’a pas d’effet dévolutif car il n’est pas demandé l’infirmation des dispositions du jugement et qu’ainsi la cour n’est pas saisie.
La société fait valoir que ce moyen n’apparaît pas dans les premières conclusions de Mme [N] et qu’au surplus, d’une part, sa déclaration d’appel comporte l’énoncé des chefs de jugement expressément critiqués à savoir, l’ensemble des dispositions du dit jugement et, d’autre part qu’il n’est pas exigé à l’article 901 du code de procédure civile, de solliciter l’infirmation de la décision entreprise.
Sur ce,
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L’article 562 du même code, dans sa version applicable, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel, la condition d’infirmation ou de confirmation étant absente des conditions du dit article.
Ainsi, il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et qu’il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En revanche, l’obligation de mentionner les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel n’emporte pas celle d’en demander expressément l’infirmation.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 7 septembre 2021 comporte la mention que 'le jugement est critiqué en ce qu’il a :- rejeté la demande d’incompétence du conseil de prud’hommes de Créteil au profit du conseil de prud’hommes de Paris – s’est déclaré compétent pour statuer sur ce litige – a dit que le licenciement pour faute grave, intervenu le 20 mars 2019 à l’encontre de madame [D] [N] est nul – a condamné la SAS Valege Distribution à payer à Mme [D] [N] les sommes suivantes – 6000€ à titre d’indemnité pour licenciement nul – 913,84€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire – 91€ à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire – 1961€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis – 196€ au titre des congés payés y afférents – 816€ à titre d’indemnité légale de licenciement – 1300€ au titre de l’article 700 du CPC – a ordonné à la SAS Valege Distribution de remettre à Mme [D] [N] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée au Pôle Emploi, conformes au jugement – a débouté la SAS Valege Distribution de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC – a mis les dépens éventuels à la charge de la SAS Valege'.
En application de ces principes, la cour retient que l’effet dévolutif a opéré dès lors que la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement qui sont expressément critiqués.
Sur la compétence du conseil des prud’hommes de Créteil
La société soutient que le conseil des prud’hommes de Créteil n’était pas compétent territorialement pour connaître du litige avec son ancienne salariée. Elle fait valoir que le contrat de travail a été signé à [Localité 14] et que Mme [N] a toujours exercé son activité salariale sur la ville de [Localité 14].
Cependant, la société indique que la cour de céans étant la cour d’appel des deux conseils, à savoir Paris et Créteil, elle pourra statuer sur la fond.
Mme [N] soutient que la société étant établie sur moult villes et en particulier à [Localité 8], bien que l’engagement ait été réalisé sur [Localité 14], le conseil des prud’hommes était compétent pour statuer.
Sur ce,
L’article R 1412-1 du code du travail donne la compétence territoriale au conseil dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ou lorsque le travail s’effectue à domicile ou en dehors de toute entreprise celui dans lequel est situé le domicile du salarié.
Par ailleurs, le salarié peut saisir le conseil du lieu où l’engagement a été contracté ou celui où l’employeur est établi.
En l’espèce, la cour relève que le lieu initial d’exécution du contrat de travail est à la boutique du [Localité 10] et que si Mme [N] a été mutée à trois occasions en une année, entre janvier 2018 et janvier 2019, par lettres recommandées, celles-ci font référence à l’absence de toute modification du contrat de travail.
Ainsi, la société est bien établie sur le ressort du conseil de prud’hommes de Créteil et la société sera déboutée de sa demande d’infirmation sur la compétence.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur les litiges des deux juridictions prud’homales et par effet dévolutif est saisi de l’entier litige.
Sur le licenciement
La société soutient que la reprise de travail de Mme [N], suite à son arrêt de travail du 6 juin au 30 juillet 2018, consécutif à un accident du travail, s’est effectuée sans visite médicale de reprise, ce qui exclut toute nullité du licenciement.
La société fait valoir, par ailleurs, que les griefs de la lettre de licenciement sont consécutifs à des visites de contrôle effectuées entre le 18 février et le 6 mars 2019 relevant des dysfonctionnements dans la gestion de la boutique et des comportements peu aimables de Mme [N] à l’encontre d’autres salariées de la société ou de la clientèle. La société conclut à l’infirmation du jugement déféré.
Mme [N] soutient que la société n’ayant jamais organisé la visite de reprise consécutive à son accident de travail et à son arrêt du 3 juin au 30 juillet 2018, elle était toujours, en suspension de son contrat de travail et qu’au surplus la société ne justifie en rien les griefs mentionnés sur la lettre de licenciement. La salariée conclut à la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
L’article R 4624-31 du même code, dans sa version en vigueur lors de la relation contractuelle, dispose que 'le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
Il est constant qu’à défaut de visite de reprise réalisée par le médecin du travail, le contrat de travail reste suspendu.
L’article 1226-9 du code du travail dispose que 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
' (…)Suite à votre mise a pied du 07 mars 2019, nous vous avons convoquée à un entretien, fixé au 15 mars
2019, au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés et avons recueilli vos observations.
Pour rappel, vous avez été embauché le 4 avril 2017 comme responsable de magasin, suite à la fermeture du magasin de [Localité 7], dont vous étiez responsable, vous avez accepté votre reclassement à la boutique de [Localité 17], en date du 17 décembre 2018, aux même conditions contractuelles. Cette mutation a été effective au 3 janvier 2019.
1. NON-RESPECT DES DIRECTIVES DONNÉES PAR VOTRE DIRECTION
a) Incompétences au travail
SECURITE ET RESPECT DES PRODUITS COMMERCIAUX (Chapitre 'Gestion’ de votre fiche de poste)
Nous regrettons un défaut d’implication positive aux ventes, ce qui peut ralentir la commercialisation des produits. En effet, malgré votre statut de Responsable de Magasin, vous ne respectez pas la mise en sécurité de nos produits, ainsi que leur sécurisation et le respect des réglementations commerciales, visites du 18/02/2019-26/02/2018-06/03/2019, nous vous citons comme exemple :
— Beaucoup de modèles en magasin ne sont pas anti-volés
— Beaucoup de modèles exposés sont sans prix
— Mauvais entretien des mannequins magasins : A l’ouverture du rideau, le mannequin vitrine n’était pas assez avancé donc le rideau frotte lors de l’ouverture ou la fermeture (kimono avec trace noire dans le dos).
— Aucun prix non plus sur les accessoires
— Des sacs poubelles ont été retrouvés avec des articles à l’intérieur
— Pas de prix et d’antivol sur les articles devant la porte d’entrée
— Vous avez notifié à votre DR que vous n’aviez plus d’étiquette Club au prix de 39,99 € mais celle-ci en a trouvé des paquets en réserves
votre réponse :
'Je suis seule en magasin donc pas le temps de gérer l’ensemble des points.
L’erreur est humaine.
J’ai reconnu ces éléments dans mon mail do 6 mars 2019.
Pour les articles dans les sacs poubelles, cela est impossible uniquement explicable par le fait que j’étais en réassort an moment de votre venue.'
b) Manque de respect
DRESS CODE (Réglement intérieur : tenue professionnelle et Chapitre 'Savoir-Etre’ de votre fiche de poste).
Par une tenue incorrecte et déplacée vous ne facilitez pas l’approche client et l’image de la société (visite du 18/02/2019, du 01/03/2019, du 06/03/2019 et du 07/03/2019) :
— Lors d’une visite inopinée de votre DR, vous étiez en train de vous maquiller, avec votre téléphone portable dans votre poche arrière et votre Vaporette sur la caisse
— Malgré de nombreux rappels à l’ordre de sa part, dont le dernier en date du 6 mars, elle vous a fait remarquer votre tenue qui ne respectait pas le dress code de l’entreprise (basket avec jupe ou pantalon en jeans)
— Lors de ma visite avec celle-ci le 7 mars 2019, vous avez osé mentionner que votre tenue était adéquate car 'Vous êtes sexy avec votre chemisier transparent qui laisse apparaître votre soutien-gorge noir'
Votre réponse :
' Le 6 mars, quand la directrice de réseau est arrivée, j’étais en train de me maquiller car je rentrais de ma pause déjeuner.
Pour ma tenue vestimentaire, si celle-ci ne vous plaît pas l’entreprise doit fournir une tenue adéquate à ses salariés pour répondre à ses attentes.
Chez IKKS les tenues sont fournies pour garder un style attrayant'
c) Dénigrement de l’autorité de la Direction
PROCESS DE VENTE et de la POLITIQUE COMMERCIALE (Chapitre 'Savoir-Faire’ de votre fiche de poste
Vous refusez d’exécuter les missions confiées par la Direction ce qui explique en partie la baisse de fréquentation du magasin. Vous avez même réalisé un chiffre d’affaire à 0 € le 21/02/2018, ce qui, sur une boutique de notre réseau, n’est jamais arrivé. En guise d’exemple,
nous pouvons citer le non-respect des consignes commerciales suivantes :
— IPAD du magasin éteint : La réponse 'je ne m’en sers pas, je préfère entrer les informations directement dans l’ordinateur » que vous avez apporté à votre DR n’est pas acceptable
— Le magasin n’est pas rangé à la taille
— Les culottes ne sont pas toujours recintrées
— Aucun rangement : Sur l’offre des Hit culottes vcanessa il n’y a pas de taille (aucune demande de réassort n’a été faite) et les boites en magasin sont mélangées
— Plus de sac de lavage
— Les produits ne sont pas respectés : Antivol mal placé et trou dans les kimonos
— Votre merchandising donne une bonne impression niveau couleur mais elle n’est que superficielle car trop de prix sont manquants, produits non anti-volés et aucun rangement à la taille donc pas facile à se repérer.
Votre réponse :
'Les sacs de lavage n’ont rien a faire en surface de vente, ils sont en réserves ou dans le tiroir de la caisse.
II est impossible de faire un trou dans les Kimonos car ceux-ci sont dans une fibre qui se rétracte.
2 COMPORTEMENT CONTRE PRODUCTIF
Envers vos collègues
Vous dérangez constamment vos collègues dans leur boutique nuisant à l’ambiance d’équipe du réseau, ce qui crée un sentiment de critique constante et de manque d’implication :
COMPORTEMENT (Chapitre 'Savoir-Etre’ de votre fiche de poste)
— Plainte cliente (dernière en date 13/03/2019) :
Des clientes se sont plaintes de votre manque de professionnalisme en disant que vous êtes désagréable
— Nombreux appels téléphoniques dans les magasins parisiens dépassant une durée acceptable, dont se plaignent vos collègues
— Lors de sa visite du 6 mars et devant témoin, vous avez eu un comportement désagréable, insultant et irrespectueux. Votre DR a même eu un mouvement de recul car elle a eu le sentiment que vous alliez lever la main sur elle
Vos méthodes de fonctionnement déstabilisent vos collègues et interrompent leur travail.
Votre réponse :
'Les plaintes clients j’aimerai bien les voir !
Pour les appels téléphoniques, ce n’est que de cinéma, des mensonges. Ce sont les magasins de St Michel, Rambuteau, Leclerc qui m’appellent. Je sais plein de chose moi aussi, je ne rabaisserais pas à le dire car je n’ai pas envie de nuire.
Pour la visite du 6 mars, j’étais à la caisse, elle m’a dit bonjour sans me demander comment ça allait. Il y a un minimum d’approche professionnelle à avoir pour gérer des collaborateurs que madame [T] n’a pas !
I1 y a des attestations qui ont été faites par des salaries, moi je peux appeler des anciennes qui se feront un plaisir de m’en faire.
Dans l’esprit de la Directrice de réseau, il est normal de travailler pour rien. J’ai été embauchée par madame [I], ancienne DR, qui m’a donne envie de rejoindre la société.
Aves [B] {DR}, j’ai l’impression de travailler en famille, qui critique et tourne les talons devant les problèmes, avec cette façon de faire on tue les salariés'
b) Envers la Direction
DÉNIGREMENT DE LA SOCIÉTÉ (Chapitre 'Savoir-Etre’ de votre fiche de poste, Réglement intérieur, votre Contrat de travail – Article VIII ' Obligations de confidentialité)
Vous avez pour habitude de procéder au dénigrement des décisions prises par vos collègues et validées par la Direction. En guise d’exemple, voici différents points :
— Vous dénigrez la société, la Direction et son personnel
'vielle société, avec des magasins constamment vides qui n’attirent aucune clientèle et un personnel incompétent'
— Vous menacez la société de représailles
'Vous avez un dossier sur la Direction'
' Elle n’a cessé de dire qu’elle foutrait le bordel après l’obtention de son appartement qu’elle va saigner la société en leur demandant 30 000€ pour non-respect des conditions de retour de son accident de travail.'
— Vous sous-entendez auprès de vos collègues que vous avez simulé votre accident de travail
Enfin, le ton que vous employez dans vos conversations ou lors de vos communications est non professionnel ' et parfois agressif. Par exemple vous utilisez souvent les termes suivants :
'vous ne me méritez pas', 'vous n’avez rien a m’apprendre'
Ces éléments sont confortés par un comportement agressif et des contacts colportés par vous-même au sein de notre réseau parisien qui mettent en péril la santé économique et le dynamisme de notre société.
Votre réponse :
'Totalement faux !
Le seul point, que j’ai mentionné, est que sur la [Adresse 18] le magasin est trop petit par rapport à la concurrence.
Par contre on m’a dit que [Adresse 18] n’était pas un cadeau et que l’on se servait de moi.
Vis-a-vis de la société, j’ai juste dit que j’avais une bombe contre la société'
Nous constatons que vous avez volontairement crée une ambiance malsaine de mise en défaut de la politique de la société et de dénigrement systématique des décisions prises.
Au regard de toutes ces constatations, nous regrettons que vous ne complétiez pas vos missions de Responsable de Magasin et les responsabilités liées à votre statut.
Malgré plusieurs entretiens avec votre Directrice de Réseau (appels téléphoniques et visite au magasin) vous persistez dans votre comportement CONTRE PRODUCTIF, votre esprit négatif, votre agressivité et le rejet des directives imposées. Vous n’effectuez pas votre travail ce qui nuit au travail des autres membres du service et entrave la bonne marche de l’entreprise.
L’ensemble de ces éléments, étant constitutif d’une faute grave, nous conduit à vous licencier.
Le licenciement prend effet à la date de première présentation de la présente lettre, sans indemnité, ni préavis de licenciement, ni rémunération de la période de mise a pied. (…)'.
Ainsi, il est fait grief à Mme [N] :
— D’une incompétence au travail ;
— D’un manque de respect ;
— D’un dénigrement de l’autorité de la direction ;
— D’un comportement contre productif envers ses collègues ;
— D’un comportement contre productif envers la direction.
Mme [N] conteste l’ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Pour justifier des griefs reprochés à la salarié, la société produit outre sa lettre de licenciement et son contrat de travail :
— La fiche de poste de responsable de magasin ;
— Un courriel de Mme [J] [F] du 18 février 2019 sur sa visite au 'magasin de [Localité 17]' ;
— Un second courriel de Mme [J] [F] du 04 mars 2019 sur une autre visite au’ magasin de [Localité 17]' ;
— Un courriel de Mme [X] [H] du 1er mars 2019 sur ses visites 'Pékin express’ sur cinq magasins parisiens ;
— Un courriel de Mme [B] [O], directrice réseau Valege, du 9 mars 2019 à trois responsables ;
— Un courriel du 13 mars 2019 de Mme [W] [P] à Mme [B] [O], directrice réseau ;
— Une attestation reprenant un courriel de Mme [S] [G], directrice du magasin St Michel.
Sur l’attestation de Mme [G], directrice du magasin de [Localité 19], la cour relève que cette dernière n’a pas été destinataire des propos jugés 'dénigrant’ par la société mais relate ceux que lui aurait été tenus par une autre salariée, Mme [D] [A], responsable des affiliées, sans que cette dernière n’atteste, elle-même, en ce sens.
Sur le courriel de Mme [W] [P], la cour relève, d’une part, que le courriel de cette 'cliente’ est adressé directement à [Courriel 16] qui est la messagerie professionnelle de la directrice réseau de la société Mme [B] [T] et que les propos rapportés ne justifie ni d’un comportement non professionnel ni d’une insuffisance professionnelle mais seulement de l’indication sur l’impossibilité, pour un motif de panne d’ordinateur, de réaliser un 'avoir’ sauf de façon manuelle.
La cour relève que le courriel de Mme [B] [T] du 9 mars 2019 sur les conclusions de la visite au magasin du 6 mars 2019 n’est pas corroborée par Mme [D] [H] pourtant présente lors de cette visite, Mme [N] contestant, par ailleurs, tout 'comportement désagréable, insultant et irrespectueux’ ou 'violent’ à l’encontre de la directrice de réseau.
Par ailleurs, si la tenue du magasin ne semble pas parfaite, la cour relève d’une part, que Mme [N] avait été nommée récemment, le 3 janvier 2019 et que le courriel de Mme [X] [H], responsable affiliées, du 1er mars 2019, sur ses visites à cinq magasins parisiens, ([Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 5], [Adresse 20] et [Adresse 18]) indique que seul celui de [Adresse 6] est sans reproche, les quatre autres cumulant les mêmes griefs soit sur des vitrines pas allumées, un non affichage des prix ou de carte club, l’exemple le plus important étant pour le magasin St Michel, dont la responsable avait succédé à Mme [N] en août 2018 et dont seulement la moitié des articles étaient concernés par un affichage des prix, sans que la société ne justifie de la moindre sanction ou rappel à l’égard de la directrice ou des deux autres directrices de magasin ([Adresse 9] et [Adresse 5]).
Enfin, la cour rappelle que depuis janvier 2018, soit en quinze mois, Mme [N] a été affectée sur trois autres magasins sans qu’aucune remontrance, rappel ou sanction ne lui est été faite sur ses compétences et son comportement.
La société échouant à justifier, d’une part, la faute grave et, d’autre part, du caractère réel et sérieux des griefs, un doute subsistant, la cour déclare que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave et de confirmer, à ce titre, le jugement entrepris.
L’article L 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Ainsi, à défaut pour la société de justifier d’une faute grave, le licenciement de Mme [N], en confirmation du jugement, est nul.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Ainsi, il sera fait droit à Mme [N] d’une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts de son licenciement.
Sur le paiement de la mise à pied à titre conservatoire
Mme [N] sollicitant la confirmation de la somme accordée par les premiers juges, il y a lieu d’y faire droit et de condamner la société à lui payer la somme de 913,84 euros outre 91 euros au titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [N] sollicitant la confirmation du quantum de l’indemnité de préavis, il y a lieu d’y faire droit et de condamner la société au paiement d’une somme de 1961 euros à ce titre outre 196 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Estimant que les premiers juges avait réduit son indemnité de licenciement, Mme [N] sollicite la somme de 980,50 euros à ce titre.
L’article R1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, Mme [N] ayant un peu moins de deux ans eu égard à la durée de l’arrêt de travail de près de deux mois, préavis compris, il y a lieu de confirmer le jugement sur le montant de l’indemnité accordée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 17 octobre 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 2 août 2021, la capitalisation étant ordonnée.
La société Valege Distribution qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, ainsi qu’à payer à Mme [D] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes ordonnées à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable la déclaration d’appel de la société VALEGE DISTRIBUTION;
CONFIRME le jugement du 22 mars 2021 sauf sur le quantum de l’indemnité pour nullité du licenciement ;
L’INFIRME de ce chef,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société VALEGE DISTRIBUTION à payer à Mme [D] [N] les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019.
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DÉBOUTE Mme [D] [N] du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE la société VALEGE DISTRIBUTION de ses demandes;
CONDAMNE la société VALEGE DISTRIBUTION aux dépens d’appel.
La greffière La présidente de chambre
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