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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 mars 2025, n° 24/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT RCS de NIORT N, S.A. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
Du 25 mars 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03280 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5YM
S.A. [Adresse 10]
C/
[O] [X]
— Expéditions délivrées à :
— Monsieur [O] [X]
— FE délivrée à :
— Maître Marie-Anne BUSSIERES
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats
Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT RCS de NIORT N°304 326 895
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES, avocat au Barreau de Bordeaux et membre de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le 30 Août 1974 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA [Adresse 9] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [O] [X] de prononcer la résiliation du contrat de bail du logement et de son emplacement de parking situés au [Adresse 3], pour fautes graves du locataire et non-respect des obligations locatives, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1089,31 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus selon décompte arrêté au 13 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance en application de l’article 1344 – 1 du code civil.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 28 janvier 2025 la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient ses demandes à l’encontre du défendeur qui serait l’auteur de troubles graves et persistants à la tranquillité des résidents de l’immeuble par son comportement inapproprié.
Monsieur [O] [X] reconnaît qu’il a une dette locative précisant qu’il est maçon intérimaire et perçoit un salaire d’environ 1500 € par mois et qu’il aurait cessé ses agissements contraires à ses obligations locatives.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 28 octobre 2024 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Aux termes des dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et l’article 6-1 de cette loi impose au propriétaire des locaux après mise en demeure d’utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux.
Il est également stipulé dans les contrats de location que le locataire doit pour assurer les meilleures conditions de vie de l’ensemble des habitants et des futurs locataires de l’immeuble observer les lois et règlements concernant le bon ordre, l’hygiène et la salubrité publique de telle façon que son comportement ne nuise ou ne trouble la tranquillité et la sécurité de ses voisins, de tenir les locaux et annexes privatives cave, jardin et garage en parfait état de propreté.
Il résulte des pièces produites et en particulier des nombreuses attestations régulières des résidents de l’immeuble que Monsieur [O] [X] souvent en état d’ébriété dans les parties communes agresse verbalement les autres locataires et en particulier les femmes, ne respecte pas la tranquillité des lieux et des résidents et s’abstient de respecter ses obligations locatives.
Ces faits sont suffisamment graves et nombreux pour justifier la résiliation du bail pour fautes graves commises par Monsieur [O] [X] et il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de location de son logement et du parking annexe.
Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance de la SA [Adresse 9] s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1089,31 € euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT régulière, recevable et fondée.
Prononce la résiliation du bail d’habitation et du parking annexe situés au [Adresse 3] aux torts exclusifs de Monsieur [O] [X] .
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à en deniers ou quittance valable la somme de 1089,31 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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