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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 13 janv. 2025, n° 2024006103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024006103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13/01/2025
Titulaire de la procédure collective :
Sté SPL BATIMENT
nom commercial : SPL BATIMENT
Travaux de gros oeuvre et second oeuvre. Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. Et plus généralement, toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, ainsi que la participation de la société à toutes entreprises, groupements d’intérêts économique, sociétés créées ou à créer dont l’activité est susceptible de concourir à la réalisation dudit objet, et ce par tous moyens.
[Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 918766858 2022B00781
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 16/12/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la société SPL BATIMENT, a désigné Monsieur [O] [X], comme étant le représentant légal, a désigné la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [B], comme administrateur judiciaire, Maître [N] [I], comme mandataire judiciaire, Monsieur Didier GILLET comme juge-commissaire, a fixé la période d’observation à six mois, la date de cessation des paiements au 01/01/2024, et a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience de ce jour à l’effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [B] a fait dépôt au greffe d’une requête aux termes de laquelle il sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête a été communiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et, par le même courrier, il lui a été donné convocation d’avoir à comparaître à l’audience de ce jour,
Monsieur le Juge-Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du
07/01/2025 concluant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête du mandataire judiciaire et la date d’audience ont été communiqués à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU :
* Monsieur [O] [X], lequel sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
* Monsieur [D] [P], représentant des salariés, lequel est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire
* La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [B], administrateur judiciaire, représentée par Monsieur [R] [H], collaborateur, lequel sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Maître [N] [I], mandataire judiciaire, lequel s’associe aux conclusions de l’administrateur judiciaire
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce dispose : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10, à la mission de l’administrateur » ;
ATTENDU qu’au cas d’espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l’audition des parties en chambre du conseil qu’aucun plan de redressement n’est envisageable ; que l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d’assurer la poursuite de l’activité ;
ATTENDU qu’il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert le prononcé de la liquidation judiciaire,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU l’article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d’observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de Sté SPL BATIMENT nom commercial : SPL BATIMENT Travaux de gros oeuvre et second oeuvre. Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. Et plus généralement, toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, ainsi que la participation de la société à toutes entreprises, groupements d’intérêts économique, sociétés créées ou à créer dont l’activité est susceptible de concourir à la réalisation dudit objet, et ce par tous moyens. [Adresse 1] N° RCS VALENCIENNES : 918766858 2022B00781,
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire,
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Monsieur Didier GILLET, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur Maître [N] [I] [Adresse 2],
D I T que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
D I T que, pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
D I T que, sous réserve des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d’ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT n’y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
D I T que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au « débiteur », notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l’administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée,
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur David BARA, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le : 13/01/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur David BARA, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi treize janvier deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
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