Rejet 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 6 oct. 2022, n° 2002384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, Mme C B, représentée par Me Ghevontian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande préalable d’indemnisation du 20 janvier 2020 tendant à la réparation des préjudices qu’elle impute au retrait de son passeport à la suite d’une erreur administrative ;
2°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 915,98 euros en réparation de son préjudice financier et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa requête et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 7 avril 2019, elle se rendait à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle d’où elle devait embarquer pour un vol à destination de Hong Kong, dans le cadre d’un voyage d’agrément prévu du 7 au 21 avril 2019 ; lors du contrôle préalable à son embarquement, l’accès à l’appareil lui a été refusé par l’agent de la police aux frontières chargé du contrôle des passeports, ce dernier lui ayant indiqué que son passeport était signalé invalide au FOVeS et déclaré perdu/volé dans la base Interpol ; elle a découvert que sa sœur, Marie-Hélène B, avait déclaré la perte de son propre passeport le 29 mai 2018 ; son passeport lui a été retiré par suite d’une confusion grossière de la part de la direction des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, laquelle a indiqué par erreur que son passeport, et non celui de sa sœur, avait été perdu ; cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le total des frais engagés par ses soins dans le cadre de ce voyage s’élève à un montant de 2 187,85 euros mais elle a pu bénéficier le 22 juillet 2019 d’une indemnité de 1 271,87 euros ; son préjudice s’élève donc à la somme de 915,98 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 2 000 euros.
Des mises en demeure ont été adressées le 1er février 2021 et le 4 juillet 2022 au préfet du Var.
Vu :
— la réclamation préalable adressée par Mme B le 20 janvier 2020, reçue par la préfecture du Var le 27 janvier 2020,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Mme Wustefeld, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B demande notamment l’indemnisation des préjudices qu’elle impute à une erreur des services de la préfecture du Var qui ont enregistré par erreur que son passeport avait été perdu.
Sur la responsabilité :
2. Le 7 avril 2019, Mme B s’est rendue à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle d’où elle devait embarquer pour un vol à destination de Hong Kong, dans le cadre d’un voyage d’agrément prévu du 7 au 21 avril 2019. Lors du contrôle préalable à son embarquement, l’accès à l’appareil lui a été refusé par l’agent de la police aux frontières chargé du contrôle des passeports qui lui a indiqué que son passeport était signalé invalide au fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS) et déclaré « perdu/volé » dans la base Interpol. Son passeport lui a été retiré pour transmission à la préfecture et Mme B a dû quitter l’aéroport sans pouvoir effectuer son voyage.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation établie par la direction des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var établie le 15 avril 2019, que le passeport de la requérante a été enregistré par erreur à l’état « perdu » par le centre d’expertise et ressources titres (CERT) PACA-Corse, alors que c’est la sœur de la requérante, Marie-Hélène B, qui avait déclaré la perte de son propre passeport le 29 mai 2018. La requérante est donc fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée pour la faute commise par les services de la préfecture du Var qui a enregistré par erreur la perte de son passeport.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
4. La faute commise par les services préfectoraux a empêché Mme B de réaliser son voyage entre Hong Kong et le Cambodge du 7 au 21 avril 2019. Il résulte de l’instruction que Mme B a engagé des frais de réservation d’hôtel d’un montant de 891,93 euros, des frais de réservation des vols d’un montant de 876,69 euros, des frais pour un visa cambodgien d’un montant de 31 euros, des frais pour la réservation des trains d’un montant de 263,25 euros et des frais divers en relation directe avec son voyage d’un montant de 124,98 euros, soit la somme totale de 2 187,85 euros. Ces dépenses sont établies par la production de tous les justificatifs. Mme B produit par ailleurs la copie de la lettre-chèque en date du 22 juillet 2019 par laquelle l’assurance April international l’a indemnisée à hauteur de 1 271,87 euros des frais d’annulation hors taxes d’aéroport et des frais de visa après déduction d’une franchise de 10 % de l’indemnité. Le préjudice financier de Mme B d’un montant de 915,98 euros (2 187,85-1 271,87=915,98) est donc établi.
En ce qui concerne le préjudice moral :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi un préjudice moral résultant des désagréments causés par le comportement fautif de l’administration, notamment de l’impossibilité de réaliser son voyage et du stress induit par les démarches multiples à effectuer. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 1 915,98 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. D’une part, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à assortir les sommes mises à la charge du préfet du Var des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête, le 4 septembre 2020.
8. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
9. En l’espèce, Mme B a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge est saisi en premier ressort d’un contentieux indemnitaire, l’objet de la demande n’est pas l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable présentée à la personne publique mise en cause, laquelle n’est intervenue que pour lier le contentieux, mais la condamnation du défendeur à indemniser le demandeur.
12. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa réclamation préalable en date du 20 janvier 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 915,98 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2020. Les intérêts échus le 4 septembre 2021 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :
— M. Harang, président,
— M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller,
— M. Lamarre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. ALe président,
Signé
P. HARANGLe greffier
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2002384
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