Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 13 nov. 2024, n° 23/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 décembre 2022, N° 20/03078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01463 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LY7A
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/03078 suivant déclaration d’appel du 12 avril 2023
APPELANT :
M. [J] [V]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 19],
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de Valence
INTIMES :
Mme [F], [X] [V] VEUVE [D] représentée par M. [U] [D] et Mme [P] [D] épouse [T] selon mandat de protection future reçu par Me [W], Notaire à [Localité 27] (26) le 27 décembre 2016.
née le [Date naissance 15] 1944 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 13]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de Valence
M. [H], [C] [V]
né le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 12]
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de Valence
Mme [M], [G] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de Valence
M. [I] [V]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 11]
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de Valence
Mme [Y], [K] [S]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de Valence
M. [R], [A], [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 27]
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [B] et son époux [A] [V] sont décédés respectivement les [Date décès 1]2006 et [Date décès 5]2010, laissant pour héritiers leurs enfants Mmes et MM. [F], [H], [M], [I] et [J] [V] et deux petits-enfants, par représentation de leur mère [N] [V], décédée le [Date décès 4]2005, [Y] et [R] [S].
Saisi par acte du 16/12/2020, le tribunal judiciaire de Valence, par jugement du 06/12/2022, a principalement :
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers en cas de carence d’enchères, à la barre du tribunal de Valence :
* sur mise à prix de 130.000 euros, du bien indivis sis à [Adresse 25], cadastré section ZK n° [Cadastre 16] comprenant une maison à usage d’habitation avec terrain autour ;
* sur mise à prix de 15.000 euros, du terrain sis à à [Adresse 25], cadastré section ZK n° [Cadastre 17] ;
* sur mise à prix de 4.000 euros, du terrain sis sur la commune de [Localité 24], [Adresse 28], cadastré section ZH n° [Cadastre 18] ;
— condamné M. [J] [V] à payer les sommes de :
* 1.444,50 euros au titre de sa quote-part des frais d’administration ;
* 594,09 euros (frais de notaire pour 480 euros et de signification de 114,09 euros) ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 12/04/2023, M. [J] [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— constater la défaillance des consorts [V]/[S] dans l’administration de la preuve d’un refus persistant de [J] [V] dans la vente des biens dépendant de la succession de [A] [V] ;
— constater l’offre d’achat de [J] [V] formulée en 2011 à hauteur de 130.000 euros portant sur le bien immobilier cadastré section ZK n° [Cadastre 3] sis à [Localité 24] ;
— constater le refus de M. [I] [V] suite à cette offre d’achat ;
— donner acte à [J] [V] de ce qu’il souhaite encore aujourd’hui l’attribution préférentielle du bien au regard de ses droits sur les biens indivis en fonction de la valeur des biens ;
— débouter les consorts [V]/[S] de leur demande ;
— lui donner acte de ce qu’il souhaite encore aujourd’hui l’attribution préférentielle du bien cadastré section ZK n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] au regard de ses droits sur les biens indivis en fonction de la valeur des biens ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision [V] et désigner un notaire pour y procéder ;
— prendre acte de sa demande d’attribution préférentielle portant sur les parcelles sises à [Localité 24] cadastrées section ZK n° [Cadastre 16], au prix de 130.000 euros et [Cadastre 17] au prix de 15.000 euros et ZH n° [Cadastre 18] au prix de 4.000 euros ;
— prendre acte de la rencontre des volontés entre les indivisaires [V]/[S] et [J] [V] s’agissant de la vente des parcelles et leur mise à prix ;
— dire que le compte d’indivision s’effectuera entre les parties lors des opérations de compte, liquidation et partage ;
— débouter les consorts [V]/[S] de leur demande de règlement à l’encontre de [J] [V] ;
— à titre subsidiaire, dire qu’il n’est redevable que de 828,50 euros envers l’indivision ;
— débouter les consorts [V]/[S] de leur demande relative aux frais de géomètre-expert (209 euros), défrichage (440 euros) et de notaire (594,09 euros);
— les condamner au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose en substance que :
— il n’a jamais fait obstacle au règlement de la succession ;
— il a été écarté de toute décision s’agissant des parcelles ;
— il a formulé des offres d’achat supérieures à celles présentées par des tiers ;
— si [I] [V] propose en cause d’appel d’acquérir les trois parcelles au prix de 155.000 euros, c’est pour le tenir en échec ;
— il y a eu rencontre des volontés entre les parties sur la vente des parcelles et leur prix.
Dans leurs conclusions récapitulatives d’intimés, les consorts [V]/[S], pour conclure au rejet des demandes de l’appelant, à la confirmation du jugement déféré et réclamer reconventionnellement 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent en substance que :
— la procédure de l’article 815-5-1 du code civil a été respectée ;
— l’appelant ne peut prétendre à une attribution préférentielle de droit ;
— les offres d’achat reçues concernent la seule parcelle bâtie, soit 4.000 m² au lieu de 18.000 m²;
— une offre supérieure a été faite par un autre indivisaire, [I] [V], au prix global de 155.000 euros ;
— la demande d’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession ne permettra pas de sortir de la situation de blocage, d’autant qu’un partage partiel est déjà intervenu ;
— l’indivision doit régler des taxes foncières et des primes d’assurance, ainsi que des frais d’entretien des parcelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier'.
En l’espèce :
— l’appelant ne justifie pas d’une occupation des lieux, étant observé du reste qu’il considère que la parcelle ZK n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] n’est pas occupée par une maison d’habitation mais par un abri de jardin ;
— il ne justifie pas non plus de leur exploitation à titre personnel notamment dans le cadre d’un bail rural.
Dès lors, la demande d’attribution préférentielle des biens indivis sera rejetée.
Sur la licitation des biens indivis
L’article 815-5-1 du code civil dispose que : 'sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa'.
Il résulte du dossier que :
— les consorts [V]/[S] détiennent les deux tiers des droits indivis ;
— leur intention d’aliéner a été constatée par acte notarié du 23/09/2019 ;
— celui-ci a été signifié à l’appelant le 07/10/2019 ;
— M. [J] [V] n’a pas répondu dans le délai de trois mois, ne démontrant pas l’envoi d’un courrier au notaire du 25/09/2019;
— du reste, un acte notarié du 28/02/2020 a constaté l’absence de réponse ;
La procédure prévue par ce texte a donc été respectée.
Concernant l’absence d’une atteinte excessive aux droits de M. [J] [V], il sera relevé que :
— libre à lui d’enchérir dans le cadre de la licitation pour se rendre propriétaire des parcelles litigieuses ;
— la famille [V], dont [J] [V], a envisagé la vente des terrains dès le 06/04/2011, puisque ce jour là l’ensemble des héritiers a donné mandat à l’appelant pour procéder à la vente de la maison ;
— celle-ci a fait l’objet d’une estimation par l’agence [29] le 10/07/2019, d’où il résulte que de gros travaux sont à réaliser (plomberie, isolation, électricité, assainissement).
Ainsi, la vente des biens correspond aux souhaits de l’ensemble des parties et la maison, inoccupée, ne peut que se dégrader et perdre de sa valeur.
Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a considéré que l’aliénation des biens indivis ne porte pas une atteinte excessive aux droits de l’appelant.
Enfin, à aucun moment, un accord sur la chose et sur le prix n’est intervenu entre les parties quant à la vente des biens à M. [J] [V].
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les frais divers
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que les taxes foncières, les primes d’assurance, les frais de défrichage, ceux de division parcellaire, de nature à mieux valoriser les biens indivis, étaient des dépenses de conservation de ceux-ci et que M. [J] [V] devait les supporter à hauteur de sa quote-part.
Là encore, le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, 'le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage', l’article 1364 précisant que 'si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations'.
Ainsi, la licitation se substitue aux opérations de partage. Celles-ci n’apparaissant pas complexes, puisqu’il s’agira de répartir le produit des ventes entre les indivisaires et de dresser un état des dépenses de conservation, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement déféré étant intégralement confirmé, il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel par les intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M. [J] [V] ne peut prétendre à une attribution préférentielle des biens indivis ;
Dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et à désignation d’un notaire pour ce faire ;
Condamne M. [J] [V] à payer aux intimés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Autorise Me Bergounioux, avocate au barreau de la Drôme, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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