Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 2 oct. 2025, n° 2024F00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 2 octobre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10183 N° RG : 2024F00699 SDE MILLENIUM VDC LIMITED contre SADIR AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR
DEMANDEURS
SDE MILLENIUM VDC LIMITED [Adresse 1] [Localité 3] Me Anne KESSLER [Adresse 2] [Localité 4]
SAS OMEGA CONSEIL ET COMMUNICATION [Adresse 3] W1X7LT Me Anne KESSLER [Adresse 4] [Localité 5]
DEFENDEUR
SADIR AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR [Adresse 5] Me Nicolas DEUR [Adresse 6] Me Lauriane DELAPLACE [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 2 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les assignations introductives d’instance, (enrôlées sous les numéros 2024F00699 et 2024F00191),
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Par deux marchés publics signés le 14 octobre 2019, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) a confié à la société O2C des prestations de stratégie, conseil et promotion des commerces et services des terminaux de l’Aéroport de [Localité 1].
Ces marchés, divisés en deux lots, prévoyaient une part forfaitaire annuelle (30.000 € pour le lot 1, 5.000 € pour le lot 2) et une part à bons de commande, sans engagement minimal. La durée des marchés est fixée initialement à 4 ans.
Un avenant en date du 28 mai 2020 a prolongé la durée maximale d’exécution à cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de reconduction annuelle avec préavis de deux mois.
Les prestations ont été partiellement réduites en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.
Par courrier du 24 avril 2023, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) a notifié à la société O2C sa décision de ne pas reconduire les marchés à compter de 2024.
Par acte du 26 mars 2024, la société O2C a assigné la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) devant le tribunal de commerce de NICE pur réclamer le paiement de sommes impayées ainsi que des dommages-intérêts pour rupture fautive.
Aux termes d’un acte de cession daté du 21 janvier 2024, l’unique actionnaire (Monsieur [X]) cède à la société MILLENIUM VDC LIMITED l’intégralité des actions constituant le capital social de la société O2C.
Le 2 mars 2024, est réalisée la transmission universelle de patrimoine (TUP) à l’associé unique de la société O2C à savoir la société MILLENIUM VDC LIMITED.
Les parties s’opposent tant sur la validité de la résiliation que sur l’étendue des obligations contractuelles exécutées ou non.
C’est en l’état que se présente le présent litige.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte du 21 novembre 2024, la société MILLENIUM VDC LIMITED a fait délivrer assignation à la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) ;
Il est sollicité du tribunal de céans de bien vouloir :
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 42.000 € TTC au titre du marché forfaitaire sur le LOT 1 ;
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 16.438,36 € TTC au titre du marché forfaitaire sur le LOT 2 ;
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 144.000 € TTC au titre du marché à bon de commande ;
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
Dire et juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure ;
Dire et juger en outre qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil sur l’ensemble des condamnations ;
Dire et juger que la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) a engagé sa responsabilité contractuelle en mettant un terme de manière anticipée aux marchés ; A titre subsidiaire.
Dire et juger que la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) a engagé sa responsabilité contractuelle en lui imposant une clause lui permettant de résilier unilatéralement les marchés conclus avant leur terme sans aucune contrepartie et ce faisant, en ayant créé un déséquilibre significatif dans les obligations des parties ;
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) à verser à la société 02C les sommes de :
* 700.000 € au titre de la perte de gain subie du fait de sa faute ;
* 120.156 € au titre des licenciements dont elle est directement responsable ;
* 800.000 € au titre de la perte de chance d’avoir pu céder son activité à une valeur décente ; Soit la somme totale de 1.620.156 € ;
Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à la barre, la société MILLENIUM VDC LIMITED demande au tribunal de :
Recevoir la société MILLENIUM VDC LIMITED en son intervention volontaire ;
Débouter la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les deux marchés conclus le 14 octobre 2019 ;
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 42.000 € TTC au titre du marché forfaitaire sur le LOT 1 ;
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 16.438,36 € TTC au titre du marché forfaitaire sur le LOT 2 ;
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 144.000 € TTC au titre du marché à bon de commande ;
Dire et juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure ;
Dire et juger en outre qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil sur l’ensemble des condamnations ;
Dire et juger que la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) a engagé sa responsabilité contractuelle en mettant un terme de manière anticipé aux marchés ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) a engagé sa responsabilité contractuelle en lui imposant une clause lui permettant de résilier unilatéralement les marchés conclus avant leur terme sans aucune contrepartie et ce faisant, en ayant créé un déséquilibre significatif dans les obligations des parties ;
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) à verser à la société MILLENIUM VDC LIMITED les sommes de :
* 700.000 € au titre de la perte de gain subie du fait de sa faute ;
* 120.156 € au titre des licenciements dont elle est directement responsable ;
* 800.000 € au titre de la perte de chance d’avoir pu céder son activité à une valeur décente ; Soit la somme totale de 1.620.156 € ;
Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et qu’il sera application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives déposées à la barre, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) demande au tribunal de :
A titre liminaire, joindre les instances introduites par la société O2C, appelée à l’audience du 13 mars 2025 et la présente instance ;
A titre principal,
Constater la disparition de la personnalité juridique de la société O2C en raison de la réalisation d’une transmission universelle de patrimoine et la radiation de la société O2C du registre du commerce et des sociétés ;
Juger que la requête de la société O2C est irrecevable en raison d’un défaut de personnalité juridique ;
Juger que la requête de la société MILLENIUM VDC LIMITED est irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt pour agir ;
A titre subsidiaire,
Juger que ni la société O2C ni la société MILLENIUM VDC LIMITED n’a aucun droit au paiement des sommes de 42.000 TTC, 16.438,36 € TTC et 144.000 € TTC au titre de l’exécution du marché ;
Juger que la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) n’a commis aucune faute en décidant de ne pas reconduire le marché ;
Juger l’ensemble des demandes indemnitaires de la société MILLENIUM VDC LIMITED comme infondées ;
Condamner la société MILLENIUM VDC LIMITED à régler à la société des AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Les moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Concernant la jonction des affaires 2024F00191 et 2024F00699 :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile.
A l’audience, les parties demandent la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00191 et 2024F00699, les deux instances étant relatives à un seul et même litige.
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées suscitées un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble, la jonction sera en conséquence ordonnée.
Concernant les fins de non-recevoir soulevées par la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile.
La société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA)soulève dans ses conclusions deux fins de non-recevoir :
L’irrecevabilité de la demande pour défaut de personnalité juridique de la société O2C dans la mesure où la société O2C a perdu sa personnalité juridique par suite de la transmission universelle du patrimoine et de sa radiation.
L’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt pour agir de la société MILLENIUM VDC LIMITED qui doit faire la démonstration que « son intérêt est né et actuel, personnel et légitime ».
La société MILLENIUM VDC LIMITED n’est pas fondée à solliciter de la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) l’indemnisation d’un préjudice qu’elle n’a pas subi, ce dernier étant antérieur à la cession de la société O2C.
En réplique, sur le premier point, la société MILLENIUM VDC LIMITED soutient et rappelle que l’assignation a été délivrée par la société O2C le 26 mars 2024, que la TUP à l’associé unique a été réalisée le 2 mars 2024 et que la radiation de la société O2C du RCS n’est intervenue que le 8 avril 2024 postérieurement à la publication de la dissolution au RCS le 3 avril 2024 comme en atteste le Kbis.
Or, la disparition de la personne morale ne se réalise qu’à l’issue du délai d’opposition de 30 jours à compter de la date de publication de la dissolution.
Ainsi, la société O2C a perdu sa personnalité morale 30 jours à compter du 3 avril 2024 soit le 3 mai 2024.
Au 26 mars 2024, jour de la signification de l’assignation, la société O2C avait donc encore la personnalité morale.
Concernant le second point, la société MILLENIUM VDC LIMITED soutient que la dissolution de la société absorbée (société O2C) entraine la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante (MILLENIUM VDC LIMITED) qui acquiert de plein droit la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée.
Il n’existe donc pas de perte de la capacité d’ester en justice mais simplement un transfert de la dite capacité au profit de la société absorbante nonobstant le fait que cette dernière ait subi directement ou indirectement un préjudice de quelque nature. SUR CE :
attendu qu’en application de l’article 1844-5 du Code civil, la disparition de la personne morale ne prend effet qu’à l’issue du délai d’opposition de 30 jours à compter de cette publication et que dans le cas d’espèce la personnalité morale de la société O2C a disparu le 3 mai 2024 postérieurement à la date de signification de l’assignation (26 mars 2024).
Qu’il en résulte que la société O2C disposait encore de la personnalité juridique au jour de l’introduction de l’instance.
Attendu en outre que la société MILLENIUM VDC LIMITED, absorbante universelle de la société O2C dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine a régulièrement repris l’instance en sa qualité de successeur peu importe qu’elle ait subi ou non directement un préjudice.
Il convient donc de débouter la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) de ses fins de non-recevoir et de dire recevables les demandes présentées par la société MILLENIUM VDC LIMITED venant aux droits de la société O2C par suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue en mars 2024.
Concernant la durée du marché :
La société MILLENIUM VDC LIMITED rappelle que la durée du marché oppose les parties et que cela conditionne l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA).
En effet, la société MILLENIUM VDC LIMITED soutient que le marché est un contrat à exécution successive à savoir que les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps conformément au Code civil.
En effet, la mission dévolue à la société O2C nécessitait un investissement en termes de personnel et de matériel qui ne pouvait être amorti en une année.
Le contrat a donc bien été conclu pour une durée déterminée de 4 ans initialement, portée à 5 ans par avenant (COVID).
Dans ses conclusions responsives, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) rappelle que la fin de l’exécution du marché découle d’une possibilité qui lui a été offerte par les stipulations contractuelles.
Ainsi, la fin de l’exécution du marché n’est pas une résiliation mais une décision de nonreconduction de celui-ci comme précisé à l’article 3 de l’acte d’engagement pour chacun des 2 lots et dans l’avis d’appel public à concurrence qui a initié la procédure d’attribution.
Enfin, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) précise qu’elle a notifié à la société O2C la non-reconduction du marché huit mois avant le terme de ce dernier alors que le préavis prévu au marché n’était que de deux mois.
SUR CE :
la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) est une société de droit privé mais qui est tenue de respecter les règles propres au Code de la commande publique comme cela est clairement précisé dans l’avis d’appel public à concurrence envoyé le 2 avril 2019 (article VI.3).
Le marché est donc dans le champ du droit public et non du droit des contrats civils ou commerciaux régi par le Code civil.
Par ailleurs, l’article 3 de l’acte d’engagement signé par les parties le 25 juillet 2019 pour chaque lot stipule clairement que « la durée du marché est fixée à 4 ans éventuellement résiliables par an à compter de la date de démarrage des prestations ».
Un préavis de deux mois est également prévu.
Le pouvoir adjudicateur détient donc une compétence exclusive pour décider de reconduire ou non le marché chaque année dans le respect des délais de préavis.
En l’espèce, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) a notifié sa décision de non-reconduction des lots 1et 2 par courrier en date du 24 avril 2023 pour une échéance contractuelle au 31 décembre 2023 soit dans le respect du préavis conventionnel.
Ainsi, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) a fait un usage régulier de la faculté contractuelle de non-reconduction sans commettre de faute ni rompre un engagement ferme.
Il convient donc de dire que les marchés conclus entre la société O2C et la société AEROPORT DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) sont à durée annuelle reconductible et que la décision de non-reconduction notifiée le 24 avril 2023 a été prise dans le respect des stipulations contractuelles.
Concernant les demandes formulées par la société MILLENIUM VDC LIMITED en application du contrat :
Par courrier en RAR en date du 13 février 2024, la société O2C a mis en demeure la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) d’avoir à régler la somme de 202.438,36 € correspondant à des sommes dues tant au titre de la partie forfaitaire des marchés que de la partie à bon de commande.
Sur les sommes dues au titre des marchés forfaitaires :
La société MILLENIUM VDC LIMITED rappelle que la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) devait contractuellement verser à la société O2C la somme de 30.000 € HT par an sur le lot 1 et 5.000 € HT par an sur le lot 2.
Par courrier du 6 avril 2021, compte tenu du contexte sanitaire (COVID) entrainant un ralentissement de l’activité aéroportuaire, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) a suspendu le paiement des prestations forfaitaires.
À ce titre, la société MILLENIUM VDC LIMITED réclame la somme de 42.000 € HT.
En réplique, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) ne conteste pas l’existence « d’un montant forfaitaire annuel » mais ce dernier ne saurait être dû pour des prestations non réalisées.
Il revenait donc à la société O2C dans ses demandes de paiement de rappeler la décomposition du prix global et forfaitaire et d’indiquer les prestations admises et devant donner lieu à paiement.
Par ailleurs, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) rappelle le contexte sanitaire en 2020 (COVID) avec ses conséquences sur le trafic aérien (forte baisse de fréquentation) pour justifier cette modification tarifaire.
Dans les faits, l’acte d’engagement signé par les parties prévoit effectivement un montant forfaitaire annuel hors taxe selon les lots (30.000 € et 5.000 €) et une décomposition de leur prix global et forfaitaire doit être annexée à l’acte d’engagement, document fourni par la société O2C.
SUR CE :
il est rappelé que la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) est soumise au Code de la commande publique.
Or, ce dernier précise que « le prix forfaitaire est le prix qui rémunère le titulaire du marché pour une prestation ou un ensemble de prestations quelles que soient les quantités livrées ou exécutées ».
Ainsi, la société O2C n’avait pas obligation de justifier les prestations admises.
Nonobstant ce qui précède, l’article 3.2 (« Gestion des évolutions ») du cahier des clauses administratives particulières précise clairement que toute demande de modification des prestations au forfait par la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) doit être adressée par écrit au titulaire et, surtout, que cette modification après accord des parties soit formalisée par l’établissement d’un avenant dument approuvé et signé par les parties.
Dans le cas présent, aucun avenant ratifié par la société O2C n’est produit par la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) pour justifier de la modification des prestations au forfait.
Enfin, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) devait apporter en 2021 des « correctifs temporaires » qui n’ont pas été suivi d’effet malgré la forte reprise du trafic aérien dès 2021.
Ainsi, de 2020 à 2023, la société O2C a perçu la somme de 85.000 € HT pour le lot 1 au lieu de 120.000 € HT soit un solde du de 42.000 € TTC et, pour le lot 2, la somme de 6.301,37 € au lieu de 20.000 € HT soit un solde du de 16.438,36 € TTC.
Dans ce contexte, il convient de faire droit à la demande de paiement des prestations forfaitaires impayées et de condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 42.000 € TTC au titre du marché forfaitaire sur le lot 1 et au paiement de la somme de 16.438,36 € TTC au titre du marché forfaitaire sur le lot 2, ces sommes étant assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les sommes dues au titre du marché à bons de commande :
La société MILLENIUM VDC LIMITED soutient que la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) s’est engagée contractuellement à régler la somme forfaitaire de 35.000 € HT par magazine et ce pour 4 éditions annuelles.
Or, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) « a imposé à la société O2C la baisse du prix forfaitaire par magazine le portant de 35.000 € HT à 25.000 € HT » compte tenu du contexte sanitaire (COVID) et de la baisse de l’activité aéroportuaire qui en a découlé.
Soit un solde dû de 120.000 € HT soit 144.000 € TTC.
Ce qui est contesté est le prix non conforme au marché et non le volume des commandes.
En réplique, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) rappelle qu’il s’agit d’un marché à bons de commande et que ce dernier ne prévoit dans aucune de ses stipulations un minimum de commande au titre des prestations à prix unitaire sur bon de commande.
Il n’y a donc aucune obligation pour la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) de passer des commandes.
Cependant, le marché prévoyait un tirage compris entre 80 000 exemplaires et 120 000 exemplaires.
Or, à aucun moment, « ces quantités contractuellement prévues n’ont été respectées » ce qui est confirmé par la société O2C par mail du 9 novembre 2020.
Dans ces conditions, sur la base d’un devis fourni par la société O2C daté du 25 janvier 2021 proposant un prix unitaire par journal de 25.000 €, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) en a déduit un accord entre les parties pour modifier le tarif. SUR CE :
Dans les faits, ce marché est structuré de la manière suivante :
Une partie forfaitaire annuelle de 30.000 € HT (prestation récurrente).
Une partie à bons de commande, rémunérée sur la base d’un bordereau de prix unitaire.
Parmi les prestations à bon de commande figure la réalisation de la revue gratuite « Grand Sud Aéroport », pour laquelle le [Etablissement 1] prévoit un prix forfaitaire de 35.000 € HT par numéro comme le confirme également la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) dans ses conclusions (Production n° 12 : BPU DQE lot 1).
Ce prix (avec rétrocession publicitaire de 20.000 € déduite) englobe tous les éléments nécessaires à la réalisation de la prestation.
En effet, le prix forfaitaire est celui qui rémunère le titulaire pour sa prestation, quelles que soient les quantités réellement livrées ou exécutées.
Ainsi, l’acheteur ne peut pratiquer une réfaction sur le prix en cas de diminution des quantités mises en œuvre et, à l’inverse, le titulaire ne peut obtenir un supplément de prix, au motif que les quantités livrées pour la prestation sont supérieures à celles qu’il avait prévues initialement.
Par ailleurs, le BPU ne prévoit aucune clause de proportionnalité ou de dégressivité au tirage ni de seuil déclencheur d’un tarif différencié étant rappelé que le marché objet du différend est un marché à bon de commandes sans minimum comme le confirme la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) dans ses conclusions.
L’absence de commande n’aurait donc pas exonéré la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) de ses obligations contractuelles, le BPU fixant des conditions économiques irrévocables.
La société O2C devait démontrer qu’un bon de commande a été émis et que la prestation a été livrée sans avoir à justifier l’exécution ligne à ligne du BPU.
Or, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) n’a jamais contesté formellement la quantité ni la conformité de la prestation livrée.
Elle n’a pas émis de réserve de réception ni refusé l’exécution.
Ainsi, le fait que certains tirages aient été moindres que prévus ne donne aucun droit à l’acheteur de réduire le prix sauf avenant absent dans le marché.
En effet, le devis AT 20210125 02821 du 25 janvier 2021 établi par la société O2C auquel se réfère la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) pour justifier de la baisse du prix unitaire de production d’un numéro du magazine (de 35.000 € à 25.000 €) n’a jamais été formalisé par un avenant au marché en dérogation avec l’article 3.2 du CCAP.
Dans ce cas, la réduction unilatérale du prix forfaitaire sans avenant est nulle et non avenue et il y a inopposabilité d’une réduction fondée sur un devis.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 144.000 € TTC au titre du marché à bon de commande assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Concernant les demandes indemnitaires subsidiaires formées par la société MILLENIUM VDC LIMITED :
Dans ses conclusions, la société MILLENIUM VDC LIMITED soutient que la résiliation du marché est intervenue hors champ contractuel et que la société O2C a subi un important préjudice du fait des fautes de la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) outre le fait qu’elle a dû procéder au licenciement de ses salariés.
Dans ces conditions, la société MILLENIUM VDC LIMITED demande que la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) soit condamnée à lui verser :
* 700.000 € au titre de la perte de gain subie du fait de sa faute.
* 120.156 € au titre des licenciements dont elle est directement responsable.
* 800.000 € au titre de la perte de chance d’avoir pu céder son activité à une valeur décente.
Soit la somme totale de 1.620.156 €.
En réplique, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) soutient n’être débitrice d’aucune des sommes évoquées.
SUR CE :
Attendu que les demandes indemnitaires subsidiaires fondées sur la perte de gains, la perte de chance de cession ou les licenciements économiques ne peuvent prospérer en l’absence de faute contractuelle de la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) dans la rupture des relations contractuelles.
Attendu qu’aucun manquement fautif à une obligation contractuelle dans l’exécution du contrat ne peut être retenu à l’encontre de la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) en ce qui concerne la non-reconduction du marché comme exposé précédemment.
Attendu qu’à la suite de la non-reconduction du marché, la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) a publié un avis d’appel public à concurrence pour l’attribution d’un marché public de service à bons de commande sans minimum le 29 septembre 2023.
Attendu accessoirement que la société MILLENIUM VDC LIMITED n’a pas candidaté à ce nouveau marché annihilant ainsi unilatéralement toutes possibilités de prospérer.
Et donc reprocher à la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) tous les préjudices évoqués (perte de gains ou de valorisation économique).
Il convient de juger l’ensemble des demandes indemnitaires à hauteur de 1.620.156 € de la Société MILLENIUM VDC LIMITED comme infondées.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société MILLENIUM VDC LIMITED les frais irrépétibles, il convient de condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) à payer à la société MILLENIUM VDC LIMITED la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00191 et 2024F00699 ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) ;
Dit recevables les demandes présentées par la société MILLENIUM VDC LIMITED venant aux droits de la société O2C par suite de la transmission universelle de patrimoine ;
Dit que la décision de non-reconduction notifiée le 24 avril 2023 par la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) a été prise dans le respect des stipulations contractuelles ;
Condamne la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 42.000 € TTC (quarante-deux mille euros) au titre du marché forfaitaire sur le lot 1 et au
paiement de la somme de 16.438,36 € TTC (seize mille quatre cent trente-huit euros et trente-six centimes) au titre du marché forfaitaire sur le lot 2, ces sommes étant assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 144.000 € TTC (cent quarante-quatre mille euros) au titre du marché à bon de commande assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la société MILLENIUM VDC LIMITED l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) à payer à la société MILLENIUM VDC LIMITED la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AEROPORTS DE [Localité 2] D’AZUR (ACA) aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 114,46 € (cent quatorze euros quarante-six centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Clôture ·
- Communiqué
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enseigne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Espace publicitaire ·
- Avis conforme
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Gestion administrative ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Employé ·
- Audience publique ·
- Associé ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Horlogerie ·
- Joaillerie ·
- Adresses ·
- Bijouterie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Sauvegarde ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.