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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2023F00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00016 N° RG : 2023F00502 SAS DA BAT contre SDE AUTOHUSET HILLEROD
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1]
comparant par Me Malcom MOULDAIA, [Adresse 2] et par Me Elyes KSIA, [Adresse 3]
DEFENDEURS
SDE AUTOHUSET HILLEROD [Adresse 4] comparant par Me Delphine MONTEGUT, [Adresse 5]
et par Me Dan SHEFET, [Adresse 6]
SDE [K] [Q] [J] Kalvebod [Adresse 7] comparant par Me Delphine MONTEGUT, [Adresse 5] et par Me Dan SHEFET, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Septembre 2024
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Caroline CHETRIT, M. Thierry PHITOUSSI, Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* -----
EXPOSE DES FAITS :
La société DA BAT, sous enseigne MOTOA, est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le SIREN 834593188, dont l’objet social inscrit sur son Kbis est « tous travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, tous corps d’état, carrelage, doublage, isolation et construction de bâtiments à usage individuel et collectif, l’achat, la vente de tous automobiles et plus généralement d’engins à moteur, ainsi que tous produits et pièces y relatifs, l’import-export de tous biens dénommés supra ».
La société AUTOHUSET HILLEROD, est une société de droit danois qui a pour activité le commerce de détail et l’import/export d’automobiles, utilitaires, minibus et activités connexes. La société DA BAT et la société AUTOHUSET HILLEROD ont initié une relation
commerciale, en ce que la société DA BAT a confié à la société AUTOHUSET HILLEROD le soin de procéder à la vente de véhicules, en contrepartie d’une commission négociée. Cette relation d’affaires était contractualisée par la régularisation de vingt-deux accords de commission et de consignation ratifiés par les parties entre le 15 janvier et le 26 août 2020 pour une valeur totale estimée de 406.655,00 €.
La société AUTOHUSET HILLEROD a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 20 novembre 2020, rendu par le tribunal des procédures collectives de HILLEROD au DANEMARK.
La société [K] [Q] [J] a été désignée comme liquidateur judiciaire de la société AUTOHUSET HILLEROD.
En date du 14 mai 2021, le conseil de la société DA BAT adressait un courrier officiel au liquidateur judiciaire par lequel il indiquait que son client était propriétaire d’une liste de véhicules laissés en dépôt-vente à la société AUTOHUSET HILLEROD et que la société DA BAT souhaitait prestement en reprendre possession.
Par courrier du 27 mai 2021, la société [K] [Q] [J] répondait à la société DA BAT en lui demandant d’établir formellement la propriété des véhicules revendiqués et lui indiquait que sa demande serait traitée conformément au droit danois des procédures collectives.
Par décision de rejet de la revendication de la société DA BAT en date du 18 juin 2021, le liquidateur judiciaire indiquait au conseil de la société DA BAT que l’action en revendication de son client était forclose à la lumière du délai de forclusion applicable d’un mois.
Le liquidateur judiciaire indiquait au conseil de la société DA BAT, qu’il pouvait faire appel de cette décision devant le tribunal des faillites dans un délai d’un mois courant à compter du 8 juillet 2021.
La société DA BAT n’a pas fait appel de la décision.
Par courrier de convocation du greffe du tribunal de commerce de NICE en date du 31 août 2023, la société [K] [Q] [J] a pris connaissance de l’introduction d’une procédure à son encontre ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOHUSET HILLEROD.
La société DA BAT souhaite appliquer le droit français, conformément, selon elle, aux dispositions contractuelles préalablement établies entre les parties afin d’obtenir la restitution des biens dont elle revendique la propriété exclusive.
Le contentieux entre les parties se présente ainsi comme un désaccord sur la recevabilité de l’assignation, sur la juridiction compétente et le droit applicable, ainsi que sur la propriété des biens en question.
C’est en cet état que se présente le litige.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 30 mars 2023, la société DA BAT a assigné la société AUTOHUSET HILLEROD devant le tribunal de commerce de NICE afin de :
Constater que les véhicules sont la pleine propriété de la société DA BAT ;
Constater dès lors que leur restitution est de droit ;
Constater que la résistance de la société AUTOHUSET HILLEROD et du liquidateur, la société [K] [Q] [J] est abusive ;
Constater que, par conséquent, celle-ci a causé à la société DA BAT un préjudice important ; En conséquence,
Ordonner la restitution immédiate et au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu de l’intégralité des véhicules confiés par la société DA BAT à la société AUTOHUSET HILLEROD, sous astreinte de cing cents euros (500,00 €) par jour de retard ;
Ordonner – si par extraordinaire ceux-ci avaient été vendus – la remise immédiate au plus tard le huitième jour du prix convenu par les accords de commission et de consignation entre les mains de la société DA BAT, sous astreinte de cinq cents euros (500,00 €) par jour de retard ;
Constater l’existence d’un préjudice réel et manifeste qu’il convient d’indemniser ;
Fixer l’indemnisation de ce préjudice à cent cinquante mille quatre cent soixante-deux euros et trente-cinq centimes (150.462,35 €) ;
Ordonner la condamnation solidaire de la société AUTOHUSET HILLEROD et la société [K] [Q] [J] ;
En tout état de cause,
Condamner la société AUTOHUSET HILLEROD à payer à la société DA BAT la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2024 et exposées à la barre par son conseil, la société DA BAT (demandeur) demande désormais au tribunal de commerce de NICE de : Juger la présente instance recevable et bien fondée ;
Juger que les véhicules sont la pleine propriété de la société DA BAT ;
Juger dès lors que leur restitution est de droit ;
Juger que la résistance de la société AUTOHUSET HILLEROD et du liquidateur est abusive ;
Juger que par conséquent celle-ci a causé à la société DA BAT un préjudice important ; En conséquence,
Ordonner la restitution immédiate et au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu de l’intégralité des véhicules confiés par la société DA BAT à la société AUTOHUSET HILLEROD, sous astreinte de cinq cents euros (500,00 €) par jour de retard ;
Ordonner – si par extraordinaire ceux-ci avaient été vendus – la remise immédiate au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu du prix convenu par les accords de commission et de consignation entre les mains de la société DA BAT, sous astreinte de cinq cents euros (500,00 €) par jour de retard ;
Constater l’existence d’un préjudice réel et manifeste qu’il convient d’indemniser ; Fixer l’indemnisation de ce préjudice à cent cinquante mille quatre cent soixante-deux euros et trente-cinq centimes (150.462,35 €) ;
Ordonner la condamnation solidaire de la société AUTOHUSET HILLEROD et la société AUTOHUSET HILLEROD ;
En tout état de cause,
Condamner la société AUTOHUSET HILLEROD à payer à la société DA BAT la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse en date du 16 septembre 2024, le conseil de la société AUTOHUSET HILLEROD et de la société [K] [Q] [J] (défendeur) demande au tribunal de commerce de NICE de :
Constater et prononcer en tant que de besoin la nullité et irrecevabilité de la procédure tirée de l’inexistence d’une signification de l’acte introductif d’instance aux défenderesses et partant, du défaut pur et simple de saisine de la juridiction en l’absence de remise au greffe d’une telle assignation « inexistante » ;
Débouter en conséquence la société DA BAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Et si par extraordinaire, le tribunal de céans estimait être saisi :
Juger que le tribunal de commerce de NICE n’a pas compétence pour traiter du litige, et ce au profit des juridictions danoises ;
Inviter la société DA BAT à mieux se pourvoir devant la juridiction danoise compétente et débouter la société DA BAT de toutes ses demandes, fins et conclusions en la présente instance ;
Subsidiairement et si le tribunal de céans estimait tout à la fois être valablement saisi et avoir compétence pour connaître de l’affaire ;
A titre principal,
Juger que l’action de la société DA BAT est irrecevable pour forclusion de l’action en revendication en application des dispositions de l’article 133 de la Loi danoise sur la faillite ; A titre subsidiaire,
Ecarter des débats les pièces de la société DA BAT n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et en conséquence ;
Débouter la société DA BAT de toutes ses demandes pour défaut de production de pièces justificatives recevables empêchant le tribunal d’examiner le litige et équivalant, de ce seul fait, à une absence de preuve des prétentions formulées en demande ;
A titre encore plus secondaire (dans l’hypothèse où le tribunal estimerait être valablement saisi par un acte introductif d’instance régulier et avoir compétence pour connaitre de l’affaire et qu’il considérait en outre la demande comme non atteinte de forclusion et les pièces produites au soutien de ladite demande comme admissibles) ;
Juger que la société DA BAT n’apporte néanmoins pas la preuve de son acquisition effective des véhicules revendiqués (et, partant, de sa qualité de propriétaire desdits véhicules) que son action est donc mal fondée et la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment secondaire,
Juger que la société DA BAT ne justifie ni des préjudices qu’elle allègue à l’encontre de la société [K] [Q] [G] ni du fondement de son action concernant ladite société et la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions y afférentes ;
En toute hypothèse,
Condamner la société DA BAT à payer à chacune des sociétés AUTOHUSET HILLEROD en liquidation et [K] [Q] [G] la somme de 7.500,00 € à titre de dommages et intérêts du chef de cette action constitutive d’un abus du droit de plaider ; Condamner la société DA BAT à payer aux mêmes sociétés AUTOHUSET HILLEROD en liquidation et [K] [Q] [G] la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société DA BAT en tous les frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et de la procédure subséquente : Les parties soulèvent les moyens suivants.
La société [K] [Q] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOHUSET HILLEROD demande de prononcer la nullité de la procédure résultant de l’absence de délivrance de l’assignation de la société DA BAT et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société [K] [Q] [J] appuie principalement sa requête sur le droit européen et, en l’occurrence le Règlement (UE) 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Pour la société [K] [Q] [J], aucune signification formelle d’une assignation en langue danoise n’a été notifiée aux défenderesses.
En ce qui la concerne, la société DA BAT, indique qu’elle a parfaitement respecté les dispositions prévues par le Règlement (UE) 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Elle joint aux débats pour preuve formelle l’acte d’accomplissement de l’ensemble des formalités requises dressé par le commissaire de justice missionné sur cette affaire. SUR CE
Vu les pièces produites aux débats.
Attendu que le commissaire de justice missionné par la société DA BAT atteste « avoir accompli ce jour les formalités prévues par le règlement (UE) n° 2020/1784 du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ».
Attendu que le commissaire de justice missionné par la société DA BAT ajoute avoir transmis le formulaire prévu par l’article 8 §2 du Règlement dûment complété pour chacun des requis ainsi qu’un acte d’assignation devant le tribunal de commerce de NICE en double exemplaire pour chacun des requis.
L’acte à transmettre étant accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe l.
L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et de la procédure subséquente pour défaut de signification ne pourra ici être retenue.
Il convient de juger la présente instance recevable et bien fondée.
Sur la compétence des tribunaux français :
Les parties soulèvent les moyens suivants.
La société DA BAT soutient que l’article 14 des accords de commission et de consignation ratifiés et acceptés par les parties indique formellement la compétence territoriale des tribunaux français.
La société DA BAT invoque en sus, à l’appui de son argumentation, l’article 48 du Code de procédure civile et la jurisprudence ad hoc (CA [Localité 2], 8 décembre 2017, n° 17-07872 ; CA [Localité 3], 27 septembre 2018, n° 18-00577 ; C. Cass., ch. com., 13 mai 2020, n° 18-25103) sur la nature de la clause de compétence spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En ce qui la concerne, la société [K] [Q] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOHUSET HILLEROD soulève une exception de nullité et d’incompétence des tribunaux français en raison de la violation de règles impératives de droit international privé.
Selon la société [K] [Q] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOHUSET HILLEROD, les biens que la société DA BAT revendique étaient situés, au moment de l’ouverture de la procédure collective affectant la société AUTOHUSET HILLEROD, au DANEMARK.
Aussi, le DANEMARK est à la fois l’Etat de l’ouverture de la procédure collective et le territoire sur lequel les biens revendiqués étaient situés.
Dans ces conditions, la juridiction compétente doit être le tribunal des faillites danois et non une juridiction française.
SUR CE
Attendu que l’article 14 des accords de commission et de consignation comporte une clause attributive de compétence exclusive et dispose que « Le présent contrat est régi exclusivement par le droit français et tout litige est soumis aux tribunaux français qui ont compétence exclusive ».
Attendu que la clause de l’article 14 des contrats de commission et de consignation apparaît comme non équivoque, parfaitement spécifiée, lisible, compréhensible et ratifiée par les parties.
Il convient de juger que le litige opposant la société DA BAT et la société [K] [Q] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOHUSET HILLEROD relève du droit français.
Il convient en conséquence de juger que le tribunal de commerce de NICE a compétence pour traiter du présent litige.
Sur la propriété des biens confiés par la société DA BAT à la société AUTOHUSET HILLEROD :
Les parties soulèvent les moyens suivants.
La société DA BAT motive sa demande sur la base des articles 2 et 13 des accords de commission et de consignation ratifiés et acceptés par les parties.
Pour la société DA BAT, les véhicules sont en pleine propriété et rentrent dans son actif. Dans le cadre desdits accords, les véhicules étaient laissés en dépôt-vente à la société AUTOHUSET HILLEROD et la société DA BAT devait en reprendre possession dans les plus brefs délais.
En ce qui la concerne, la société [K] [Q] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOHUSET HILLEROD soulève qu’aucune pièce permettant d’identifier les véhicules et de démontrer la propriété par la société DA BAT n’a été produite aux débats.
Par ailleurs, par décision de rejet de la revendication en date du 18 juin 2021, le liquidateur judiciaire, la société [K] [Q] [G], expliquait au conseil de la société DA BAT que l’action en revendication formulée était en tout état de cause forclose à la lumière du délai de forclusion applicable d’un mois.
En l’espèce, la revendication avait été faite le 14 mai 2021, tandis que la publication et mention au Kbis de la liquidation judiciaire de la société AUTOHUSET HILLEROD datait du 25 novembre 2020.
SUR CE
Attendu que l’article 2 stipule « La présente entente n’est pas une vente de véhicule au Consignataire, avant la vente du véhicule ».
Attendu que l’article 13 mentionne « A bonnes fins, il faut souligner que les véhicules appartiennent au consignateur et ne sont jamais la propriété du consignataire, sauf s’ils sont entièrement payés.
Si le consignataire fait faillite, fait l’objet d’une dissolution obligatoire ou fait l’objet d’autres questions juridiques, il a le droit de retirer immédiatement les véhicules des locaux du consignataire ».
Attendu que les dirigeants de la société AUTOHUSET HILLEROD ont indiqué au liquidateur, la société [K] [Q] [G], que les véhicules visés par les accords de commission et de consignation appartenaient à la société DA BAT.
Attendu que l’expert-comptable de la société DA BAT a produit une attestation des stocks qui fait apparaître l’intégralité des véhicules inscrits à l’actif de la société.
Il convient de juger que les véhicules sont la pleine propriété de la société DA BAT.
Il convient de juger dès lors que leur restitution est de droit.
En conséquence,
Il convient d’ordonner la restitution immédiate et au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu de l’intégralité des véhicules confiés par la société DA BAT à la société AUTOHUSET HILLEROD, sous astreinte de cinq cents euros (500,00 €) par jour de retard. Il convient d’ordonner – si par extraordinaire ceux-ci avaient été vendus – la remise immédiate au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu du prix convenu par les accords de commission et de consignation entre les mains de la société DA BAT, sous astreinte de cinq cents euros (500,00 €) par jour de retard.
Sur le préjudice subi par la société DA BAT :
Les parties soulèvent les moyens suivants.
Depuis le 4 mai 2021, la société DA BAT réclame la restitution des véhicules dont le montant global est estimé à 406.655,00 €.
Pour la société DA BAT, la rétention de ces actifs par AUTOHUSET HILLEROD et la société [K] [Q] [G] a un impact préjudiciable sur sa trésorerie. La société DA BAT demande au tribunal de constater la résistance abusive qui a été celle de la société AUTOHUSET HILLEROD, prise en la personne de son liquidateur, et d’ordonner la réparation du préjudice qui devra être fixée à hauteur de la marge nette ainsi manquée, soit 406.655,00 € x 37 % = 150.462,35 €.
En ce qui la concerne, la société [K] [Q] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOHUSET HILLEROD rejette les prétentions de la
société DA BAT, à son encontre pour absence de preuves matérielles, justifiant du droit de propriété sur les véhicules revendiqué et du droit à restitution.
Pour la société [K] [Q] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOHUSET HILLEROD, le préjudice demandé par la société DA BAT est inexistant, car elle n’a pas justifié de la preuve du règlement effectif des véhicules à la société SIXT.
SUR CE
Attendu que l’assimilation des véhicules confiés par la société DA BAT à la société AUTOHUSET HILLEROD à un actif saisissable et l’inscription de ces biens à la masse de la faillite constitue une faute ou à moindre mesure une manœuvre dilatoire de la société [K] [Q] [G].
Que cette décision de la société [K] [Q] [G] a engendré un préjudice financier à la société DA BAT qu’il convient d’indemniser.
Attendu toutefois que la société DA BAT n’est pas en mesure de produire les preuves formelles des règlements effectifs des factures des véhicules à la société SIXT.
Il convient de juger que la résistance de la société AUTOHUSET HILLEROD et de la société [K] [Q] [G] est abusive.
Il convient de juger que, par conséquent, celle-ci a causé à la société DA BAT un préjudice réel et manifeste.
Il convient néanmoins de modérer les prétentions d’indemnisation du préjudice de la société DA BAT.
Il convient de condamner solidairement la société AUTOHUSET HILLEROD et la société [K] [Q] [G] à payer à la société DA BAT la somme de 37.615.00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il convient de rejeter tous autres moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DA BAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamne la société AUTOHUSET HILLEROD et la société [K] [Q] [G] à lui payer la somme de 7.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal de commerce de NICE,
Juge la présente instance recevable et bien fondée ;
Se déclare compétent ;
Ordonne la restitution immédiate et au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu de l’intégralité des véhicules confiés par la société DA BAT à la société AUTOHUSET HILLEROD, sous astreinte de cing cents euros (500,00 €) par jour de retard ;
Ordonne – si par extraordinaire ceux-ci avaient été vendus – la remise immédiate au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu du prix convenu par les accords de commission et de consignation entre les mains de la société DA BAT, sous astreinte de cinq cents euros (500,00 €) par jour de retard ;
Condamne solidairement la société AUTOHUSET HILLEROD et la société [K] [Q] [J] à payer à la société DA BAT la somme de 37.615,00 € (trente-sept
mille six cent quinze euros) au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Déboute la société AUTOHUSET HILLEROD et la société [K] [Q] [J] de toutes leurs demandes ;
Condamne solidairement la société AUTOHUSET HILLEROD et la société [K] [Q] [J] à payer à la société DA BAT la somme de 7.500,00 € (sept mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société AUTOHUSET HILLEROD et la société [K] [Q] [J] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 55,54 € (cinquante-cinq euros cinquante-quatre centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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