Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 12 févr. 2026, n° 2023F00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 12 février 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/481 N° RG : 2023F00459 SAS I.F.D. contre SAS AGEMA (AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS AQUITAINS)
DEMANDEUR
SAS I.F.D. [Adresse 1] Comparant par Me Maryline U’REN-GERENTE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS AGEMA (AGENCEMENTS GENERAUX ET ETUDES DE MAGASINS AQUITAINS) [Adresse 3] Comparant par Me Gregory DAMY Société d’Avocats DAMY [Adresse 4]
[Adresse 5] Comparant par Me Marc CONCAS AARPI CONCAS ET GREGOIRE [Adresse 6]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 7] Comparant par Me Jean-Marc SOCRATE [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 décembre 2025
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, , Assesseurs.
Prononcée le 12 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS IFD, basée à [Localité 1] est une société spécialisée dans la conception et pose de rideaux de sécurité métallique et façades en aluminium.
Le 22 juillet 2019, la SAS IFD est chargée du lot « façade » dans le cadre d’un contrat de marché signé avec la SAS AGEMA (spécialisée dans les travaux de conception et réalisation de magasins) pour le magasin RITUALS au sein du centre commercial CAP 3000 à [Localité 2].
Le montant du contrat est de 166.978 € en autoliquidation.
Le 7 octobre 2019, la SAS IFD procédait à l’installation de la façade aluminium.
Les 21, 22 et 23 octobre 2019, la SAS IFD procédait à la pose des premiers vitrages droits.
Le 6 novembre 2019, le magasin RITUALS ouvrait au public.
Le 3 décembre 2019, la SAS IFD sollicitait la société ALPES AZUR LEVAGE, en sa qualité de grutier, pour procéder à la pose de deux vitrages bombés.
Lors de cette opération de pose, un incident technique entrainait la casse d’un vitrage et la dégradation d’un autre vitrage déjà installé.
La société ALPES AZUR LEVAGE a déclaré le sinistre à son assureur la SA ALLIANZ IARD.
La SAS IFD a donc été contrainte de commander en urgence un nouveau vitrage à son fournisseur espagnol via la société MIROITERIE VIRO, en remplacement du verre cassé. Entretemps, la société ALPES AZUR LEVAGE faisait appel à la société VETROX pour procéder à la réparation du verre rayé (1.950 € TTC).
Le 17 février 2020, la société ALPES AZUR LEVÁGE réalisait la pose du dernier vitrage bombé et adressait sa facture de 4.632 € le 31 mars 2020 à la SAS IFD (réparation vitrage inclus).
Le 17 février 2020, la SAS AGEMA réglait à la SAS IFD la somme de 38.560 € (en plus des paiements de 76.308,95 € du 24 juillet 2019 et 4.174 € du 23 octobre 2019) laissant un solde dû de 47.934 € (166.978 € – 119.043,40 €) faisant valoir que des frais de nettoyage et de gardiennage avaient été engagés à la suite du sinistre.
Ainsi, le 1er septembre 2020, la SAS AGEMA demandait, en retour, un avoir d’un montant de 37.757,37 € HT pour ces motifs outre le paiement de 3.385,44 € portant sur les retenues occasionnées par le sinistre.
Enfin, par e-mail daté du 18 janvier 2023, l’assureur la SA ALLIANZ refusait toute prise en charge du sinistre.
C’est dans ces conditions que la SAS IFD a saisi le tribunal de commerce de NICE aux fins d’obtenir paiement du solde des travaux par la SAS AGEMA et d’être relevée garantie par la société ALPES AZUR LEVAGE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, du fait du dommage du 3 décembre 2019.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par acte en date du 14 août 2023, la SAS IFD a assigné la SAS AGEMA et la société ALPES AZUR LEVAGE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d’entendre : A titre principal.
Condamner la SAS AGEMA à payer à la SAS IFD la somme de 47.934,60 € à titre principal avec les intérêts de retard égard à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 15 décembre 2019 ;
Condamner la société ALPES AZUR LEVAGE à payer à la SAS IFD la somme de 9.032 € ; Condamner la société ALPES AZUR LEVAGE à payer à la SAS IFD la somme de 20.000 € ; A titre subsidiaire,
Condamner la société ALPES AZUR LEVAGE à relever et garantir la SAS IFD de toutes retenues et sommes qui pourraient être mise à sa charge par la SAS AGEMA ;
Condamner la société ALPES AZUR LEVAGE à l’indemniser du préjudice subi au titre de ces retenues ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la SAS AGEMA et la société ALPES AZUR LEVAGE à payer à la SAS IFD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la SAS AGEMA et la société ALPES AZUR LEVAGE en tous les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à la barre, la SAS IFD réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Condamner la SAS AGEMA à payer à la SAS IFD la somme de 47.934,60 € à titre principal avec les intérêts de retard égard à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 15 décembre 2019 ;
Condamner et ordonner à la société ALPES AZUR LEVAGE d’établir les avoirs suivants :
* Avoir total de 3.000 € HT soit 3.600 € TTC sur la facture 1912337 du 31 décembre 2019 de la société ALPES AZUR LEVAGE ;
* Avoir total de 3.140 € HT soit 3.768 € TTC sur la facture 2003077 du 31 mars 2020 de la société ALPES AZUR LEVAGE ;
* Avoir partiel de 1.625 HT € soit 1.950 € TTC sur la facture 2003074 du 31 mars 2020 de la société ALPES AZUR LEVAGE ;
Condamner la acciété ALPES AZUR LEVACE à naver à la SAS JED à titre de dommarges et
Condamner la société ALPES AZUR LEVAGE à payer à la SAS IFD à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 5.747,29 € HT soit 6.896,75 € TTC au titre du vitrage bombé ;
* 916,50 € au titre des indemnités kilométriques ;
2.200 € HT soit 2.640 € TTC au titre du déplacement des techniciens ;
Condamner la société ALPES AZUR LEVAGE à payer à la SAS IFD la somme de 20.000 € au titre du préjudice commercial subi ;
Condamner la société ALPES AZUR LEVAGE à relever et garantir la SAS IFD de toutes retenues et sommes qui pourraient être mise à sa charge par la SAS AGEMA ;
Débouter de toutes ses demandes au titre des moins-values, des pénalités de retard et au titre d’un préjudice commercial ;
La débouter de ses demandes ;
Condamner la SAS AGEMA et la société ALPES AZUR LEVAGE à payer à la SAS IFD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SAS AGEMA et la société ALPES AZUR LEVAGE en tous les dépens.
Dans ses conclusions responsives déposées à la barre, la société ALPES AZUR LEVAGE demande au tribunal de :
Au principal,
Débouter la SAS IFD de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la société ALPES AZUR LEVAGE ;
Condamner la SAS IFD à payer à la société ALPES AZUR LEVAGE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Condamner la SAS IFD à payer à la société ALPES AZUR LEVAGE la somme de 8.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, se décomposant comme suit :
4.632 € au titre de la facture n° 2003074 ;
3.768 € au titre de la facture n° 2003077 ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la société ALPES AZUR LEVAGE a valablement déclaré le sinistre du 3 décembre 2019 auprès de son assureur responsabilité civile la SA ALLIANZ IARD, ouvert sous le numéro B 1940446115 ;
Si par extraordinaire, une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société ALPES AZUR LEVAGE ;
Condamner la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la société ALPES AZUR LEVAGE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la société ALPES AZUR LEVAGE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SAS IFD de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions à l’encontre de la société ALPES AZUR LEVAGE ;
En conséquence,
Déclarer sans objet l’appel en garantie de la société ALPES AZUR LEVAGE à l’encontre d’ALLIANZ ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal de commerce entend prononcer une condamnation à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, laisser à la charge de la société ALPES AZUR LEVAGE le montant de la franchise contractuelle de 3.000 € ;
Dans tous les cas,
Condamner tout succombant à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions, la SAS AGEMA demande au tribunal de :
Juger la SAS AGEMA recevable et bien-fondé en sa demande
Débouter la SAS IFD de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS AGEMA ;
Condamner la SAS IFD à verser la somme de 40.000 € à la SAS AGEMA en réparation du préjudice commercial ;
Condamner la SAS IFD à verser à la SAS AGEMA la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Concernant la demande de la SAS IFD au paiement du solde de la commande :
A la suite de l’achèvement des travaux liés au contrat OA192740 du 22 juillet 2019, la SAS IFD demande à la SAS AGEMA le règlement de la facture n° FTO-12403 datée du 14 octobre 2019 correspondant au solde du contrat, soit la somme de 83.489,00 € HT.
Par un courrier du 1er septembre 2020, la SAS AGEMA va refuser de payer un solde de 47.934,60 € en évoquant des frais de nettoyage et de gardiennage engendrés par le sinistre du 3 décembre 2019, causé par la société ALPES AZUR LEVAGE, qui a retardé la fin des travaux au 17 février 2020, frais qu’elle chiffre à 45.308,86 € TTC.
A ce titre, elle sollicite à la SAS IFD un avoir égal au montant des factures de gardiennage et le paiement d’un solde de 3.385,44 €.
La SAS IFD conteste ces factures au motif que certaines factures sont antérieures aux dégâts subis lors de l’intervention du 3 décembre 2019 et que les frais de nettoyage ne peuvent être liés au retard de livraison des vitrages.
Dans les faits, le sinistre a eu lieu le 3 décembre 2019 mais n’a pas empêché l’ouverture du magasin RITUALS le 6 novembre 2019.
Les travaux définitifs de réparation et de fermeture ont eu lieu le 17 février 2020.
Aussi, la SAS AGEMA soutient qu’elle a dû prendre des mesures de gardiennage pendant cette période.
En l’espèce, elle ne pourrait réclamer à la SAS IFD que les factures couvrant cette période soient :
* Facture 1912-0320 pour la période : 14 décembre 2019 14 janvier 2020 pour 8.721,75 € HT.
* Facture 2007-0450 pour la période : 14 janvier 2020 14 février 2020 pour 7.952,18 € HT.
* Facture 2002-0116 pour la période 14 février 2020 18 février 2020 pour 1.286,63 € HT.
Pour un total de 17.960,56 € HT soit 21.526,67 € TTC.
La facture relative à la période 4 décembre 2019 – 14 décembre 2019 n’est pas retenue car le site d’intervention n’est pas identifié par le prestataire SP PROTECTION.
En conséquence au courrier du 1er septembre 2020, la SAS IFD va alors mettre en demeure ALPES AZUR LEVAGE de payer la somme de 70.000 € en réparation de son préjudice.
Aussi, cette dernière, à l’origine du sinistre et qui avait saisi son assureur responsabilité civile ALLIANZ IARD afin de procéder à l’ouverture d’un dossier sinistre (n° B1940446115), va demander à son assureur la SA ALLIANZ IARD de se positionner sur la prise en charge du sinistre.
En réplique, ce dernier rappelle d’abord que la SAS IFD a assigné la société ALPES AZUR LEVAGE, assignation qui lui a été dénoncée.
Ensuite, le lien de causalité entre les frais de gardiennage et de nettoyage avec le sinistre du 3 décembre n’est pas établi.
En effet, les prestations de gardiennage étaient déjà mises en place avant le sinistre.
Enfin, la pose d’un contreplaqué était suffisante pour sécuriser le site.
Pour toutes ces raisons, la SA ALLIANZ IARD n’a pas donné de suite favorable à la demande d’indemnisation formulée par la société IFD (e-mail du 18 janvier 2023).
En ce qui concerne les frais de nettoyage, aucun lien probant n’est établi entre le sinistre et la prestation facturée à la SAS IFD.
SUR CE
Attendu que la SAS IFD a finalisé la pose des vitrages commandés par la SAS AGEMA.
Que la SAS AGEMA a déjà réglé la somme de 119.043,40 € HT à la SAS IFD.
Que la SAS IFD est responsable des actes de son sous-traitant et engage donc sa responsabilité auprès de la SAS AGEMA.
Que les frais de gardiennage facturés par la SAS AGEMA doivent être pris en compte à compter de la date contractuelle butoir de finalisation des travaux à savoir le 31 octobre 2019.
Que les frais de nettoyage ne peuvent être reliés et imputés aux retards de travaux. Dans ces conditions, il convient :
* De condamner la SAS AGEMA à régler à la SAS IFD le solde de la facture à savoir 47.934,60 € à titre principal avec les intérêts de retard égard à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 15 décembre 2019.
* De condamner la SAS IFD à payer à la SAS AGEMA la somme de 21.526,67 € TTC au titre des frais de gardiennage entre le 3 décembre 2019 et le 17 février 2020.
De débouter la SAS AGEMA de sa demande concernant la prise en compte des frais de nettoyage par la SAS IFD.
Concernant les factures de la société ALPES AZUR LEVAGE adressées à la SAS IFD :
La société ALPES AZUR LEVAGE est intervenue sur le chantier le 3 décembre 2019, jour du sinistre, et le 17 février 2020, jour de la pose des derniers éléments.
A ce titre, elle a établi 3 factures : Deux factures concernant l’intervention du 3 décembre 2019.
* Facture n° 1912337 d’un montant de 3.000 € HT et la facture n° 2003077 d’un montant de 3.140 € HT.
* Une facture concernant l’intervention du 17 février 2020.
Facture n° 2003074 d’un montant de 3.860 € HT.
La société ALPES AZUR LEVAGE a confié la réparation du vitrage dégradé à la société VETROX.
Concernant les factures n° 1912337 et 2003077 :
La SAS IFD considère que la société AZUR LEVAGE n’a pas rempli ses obligations contractuelles, notamment son obligation de résultat, concernant sa première intervention du 3 décembre 2023, en cassant un vitrage qui a entrainé un retard dans la finalisation des travaux.
Cela étant, la facture 2003077 d’un montant de 3.768 € TTC a effectivement fait l’objet d’un contrat de levage pour la nuit du 2 au 3 décembre 2019.
La date d’intervention figure également sur la facture.
En revanche, aucun contrat de levage signé par la SAS IFD n’est produit par la société ALPES AZUR LEVAGE pour justifier la facture 1912337 du 31 décembre 2019 d’un montant
de 3.600 € TTC sur laquelle d’ailleurs n’apparait pas la date d’intervention rendant impossible son rattachement effectif au chantier ou au sinistre.
Seul la SAS IFD affirme dans ses conclusions que la facture 1912337 est liée à une intervention de la société de levage la nuit du 2 au 3 décembre… comme la facture 2003077 avec quasiment les mêmes prestations (une heure supplémentaire d’écart).
SUR CE
En l’absence d’élément probant, cette facture ne sera pas retenue.
Attendu que, la société ALPES AZUR LEVAGE, en tant que sous-traitant, est responsable des dommages causés par sa faute, elle ne peut facturer une prestation qui n’a pas été correctement exécutée.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société ALPES AZUR LEVAGE à établir à la SAS IFD un avoir de 3.768 € sur la facture 2003077 du 31 mars 2020.
Concernant la facture n° 2003074 du 31 mars 2020 :
Cette deuxième intervention a fait l’objet d’un contrat de levage en date du 18 février 2020 et a servi à la production de la facture 2003074 d’un montant de 4.632 € TTC sur laquelle figure la date d’intervention (nuit du 18 février 2020).
Le contrat de levage, signé par les parties, précise que la prestation comporte la mise en place du verre sinistré mais également du verre réparé pour 1.625 € HT.
Cependant, la SAS IFD souligne que cette facture inclut bien le coût de réparation du vitrage endommagé soit 1.625 € HT alors que le sinistre ayant nécessité la réparation du verre est totalement imputable à la société ALPES AZUR LEVAGE.
SUR CE
Attendu que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la SAS IFD demande un avoir partiel à valoir sur la facture 2003074 du montant de la réparation du vitrage soit 1.625 € HT soit 1.950 € TTC. Dans ces conditions, il convient :
* De condamner la société ALPES AZUR LEVAGE à établir un avoir à la SAS IFD de 1.950 € sur la facture 2003074 du 31 décembre 2020 correspondant à la prestation de la société VEROX (réparation).
* De condamner la SAS IFD à payer à la société ALPES AZUR LEVAGE la somme de 2.682 €
TTC (4.632 € 1.950 €) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Concernant les demandes de dommages et intérêts de la SAS IFD contre la société AZUR
LEVAGE :
En conséquence de la casse du vitrage lors de l’intervention de la société AZUR LEVAGE le 3 décembre, la SAS IFD a commandé un vitrage de remplacement auprès de son fournisseur.
Le montant de cette commande est chiffré à la somme de 5.747,29 € HT, soit 6.896,75 € comme indiqué sur les factures n° 20190605 et 2020085A de la société MIROITERIE VIRO.
La SAS IFD demande que le coût de cette prestation supplémentaire soit imputé à la charge de la société ALPES AZUR LEVAGE compte tenu de sa responsabilité.
SUR CE
Attendu qu’il est établi que la société ALPES AZUR LEVAGE est responsable de la casse du vitrage et que le remplacement de ce nouveau vitrage est directement lié à ce sinistre.
Vu qu’il serait inéquitable de laisser cette facture à la charge de la SAS IFD.
Il convient de condamner la société ALPES AZUR LEVAGE à verser la somme de 6.896,75 € TTC à la SAS IFD en remboursement du vitrage commandé.
Mais attendu que la société ALPES AZUR LEVAGE a déclaré, au titre de son assurance « responsabilité civile », le sinistre auprès de son assureur la SA ALLIANZ IARD, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la société ALPES AZUR LEVAGE de cette condamnation dans le cadre contractuel liant les parties.
Concernant la demande de dommages et intérêts de la SAS IFD relative au coût de l’intervention de ses techniciens le 18/02/2020 à la société ALPES AZUR LEVAGE :
La SAS IFD déclare avoir assisté la société ALPES AZUR LEVAGE lors de son intervention du 18 février 2020 et a, de ce fait, mobilisé deux de ses techniciens.
Elle estime le coût global de cette prestation à 3.556,50 € TTC (916,50 € + 2.640 €).
La société AZUR LEVAGE conteste la réalité de cette intervention car « rien ne démontre que les techniciens de la société IFD ont effectivement parcouru 1.950 km pour effectuer leur intervention ».
SUR CE
La SAS IFD n’apporte pas la preuve du travail et des frais occasionnés par la mobilisation de ses techniciens hormis un planning d’intervention.
En conséquence, il convient de débouter la SAS IFD de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société ALPES AZUR LEVAGE au titre de l’intervention de ses techniciens le 18 février 2020.
Concernant la demande d’indemnisations de la SAS IFD à l’encontre de la société ALPES AZUR LEVAGE au titre du préjudice commercial et financier :
La SAS IFD sollicite la condamnation de la société ALPES AZUR LEVAGE au paiement de la somme de 20.000 € correspondant au préjudice financier et commercial subi.
A cet effet, elle invoque pour cela que plusieurs de ses offres commerciales, en réponse à des consultations lancées par la SAS AGEMA, lui ont été refusées ou sont restées sans réponse pour un montant total qu’elle évalue à 836.121 €.
La société ALPES AZUR LEVAGE conteste cette demande en objectant que les pièces fournies par la société IFD ne démontrent aucunement une relation de cause à effet entre le retard pris à la suite du sinistre et la perte d’affaires commerciales postérieures au sinistre.
Accessoirement, il ne peut être fait grief à la SAS AGEMA de mettre en concurrence ses différents partenaires et de choisir le plus performant.
La SAS IFD doit aussi accepter les règles du marché sans faire supporter le refus de ses offres à des tiers.
SUR CE,
Attendu que le lien de causalité entre le litige et la non-obtention de marché ultérieurement au sinistre ne peut être clairement prouvé par la SAS IFD.
Attendu que l’ouverture au public n’a pas été retardé par le sinistre et n’a donc pas entrainé une cessation d’activité qui aurait pu être préjudiciable au client (la SAS AGEMA) et imputé à la société ALPES AZUR LEVAGE.
En conséquence, il convient de débouter la SAS IFD de sa demande d’indemnité au titre de préjudice commercial et financier à l’encontre de la société ALPES AZUR LEVAGE.
Concernant la demande de la SAS IFD à condamner la société ALPES AZUR LEVAGE à la relever et garantir de toutes retenues et sommes qui pourraient être mise à sa charge par la SAS AGEMA :
La société ALPES AZUR LEVAGE a déclaré un sinistre le 4 décembre 2019 à son assurance la SA ALLIANZ IARD, sous le n° B1940446115 et sa responsabilité pleine et entière a été reconnue.
Aussi, la société ALPES AZUR LEVAGE doit relever et garantir la SAS IFD de toutes retenues et sommes qui pourraient être mise à sa charge par la SAS AGEMA étant entendu que la SA ALLIANZ IARD devra relever et garantir la société ALPES AZUR LEVAGE.
II appartient donc à la société ALPES AZUR LEVAGE et à son assureur de prendre en charge des frais de gardiennage du 4 décembre 2019 au 17 février 2020 soit la somme de 21.526,67 € TTC tel que précisé précédemment et à son assureur la SA ALLIANZ IARD de relever et garantir la société ALPES AZUR LEVAGE.
Concernant la demande de préjudice commercial de la SAS AGEMA à l’encontre de la SAS IFD :
Dans ses conclusions, la SAS AGEMA sollicite la condamnation de la SAS IFD à lui verser la somme de 40.000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait notamment de l’atteinte à son image commerciale auprès de son client la société RITUALS.
En effet, par mail du 4 novembre 2019, la société RITUALS a fait part de son mécontentement à la SAS AGEMA car la réception du chantier n’a pas été possible ce jour : absence de façades, moyens humains sous-évalué, « nettoyage non aux rendez-vous » …
Dans les faits, le mail de la société RITUALS n’attribue pas la non-réception du chantier uniquement à un manquement de la SAS IFD mais à un ensemble d’éléments comme l’absence de nettoyage par exemple.
Par ailleurs, en tant que pilote du chantier, il appartenait à la SAS AGEMA de gérer les différents corps de métiers, de faire respecter le planning de livraison par ses sous-traitants et de prendre toutes les mesures nécessaires à la réception du chantier dans les délais.
En conséquence, il convient de débouter la SAS AGEMA de sa demande d’indemnité à titre de réparation de préjudice commercial à l’encontre de la SAS IFD.
Concernant le montant de la franchise contractuelle de la société ALPES AZUR LEVAGE due à la SA ALLIANZ IARD :
Attendu qu’un contrat d’assurance a été souscrit par la société ALPES AZUR LEVAGE auprès de l’assureur la SA ALLIANZ IARD en date du 1er novembre 2017, sous le numéro 58606957.
Attendu que la responsabilité de la société ALPES AZUR LEVAGE dans le sinistre du 3 décembre 2019 a été confirmée et qu’elle doit, à ce titre, en assumer les conséquences financières.
Attendu que la société ALPES AZUR LEVAGE a déclaré le sinistre à son assureur le 4 décembre 2019.
Attendu que les pertes et dommages occasionnées par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur (en l’absence de limitation conventionnelle).
Attendu donc que la SA ALLIANZ IARD doit exécuter la prestation déterminée par le contrat souscrit.
En conséquence, il convient :
De condamner la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la société ALPES AZUR LEVAGE des conséquences financières qui lui sont imputées en lien avec le sinistre du 3 décembre 2019.
De dire que le montant de la franchise contractuelle de 3.000 € reste à la charge de la société ALPES AZUR LEVAGE.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SAS IFD les frais de justice, il convient de condamner solidairement la SAS AGEMA et la société ALPES AZUR LEVAGE à payer à la SAS IFD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement la SAS AGEMA et la société ALPES AZUR LEVAGE en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS AGEMA à payer à la SAS IFD le solde de la facture à savoir 47.934,60 € (quarante-sept mille neuf cent trente-quatre euros et soixante centimes) à titre principal avec les intérêts de retard égard à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 15 décembre 2019 ;
Condamne la SAS IFD à payer à la SAS AGEMA la somme de 21.526,67 € TTC (vingt et un mille cinq cent vingt-six euros et soixante-sept centimes) au titre des frais de gardiennage pour la période du 3 décembre 2019 et le 17 février 2020 ;
Déboute la SAS AGEMA de sa demande concernant la prise en compte des frais de nettoyage par la SAS IFD ;
Condamne la société ALPES AZUR LEVAGE à établir à la SAS IFD un avoir de 3.768 € (trois mille sept cent soixante-huit euros) sur la facture 2003077 du 31 mars 2020 ;
Condamne la société ALPES AZUR LEVAGE à établir à la SAS IFD un avoir de 1.950 € (mille neuf cent cinquante euros) sur la facture 2003074 du 31 décembre 2020 correspondant à la prestation de la société VEROX ;
Condamne la SAS IFD à payer à la société ALPES AZUR LEVAGE la somme de 2.682 € TTC (deux mille six cent quatre-vingt-deux euros toutes taxes comprises) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société ALPES AZUR LEVAGE à verser la somme de 5.747,29 € HT (cinq mille sept cent quarante-sept euros et vingt-neuf centimes hors taxes) (6.896,75 € TTC (six
mille huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-quinze centimes)) à la SAS IFD en remboursement du vitrage brisé ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la société ALPES AZUR LEVAGE de toute condamnation ;
Dit que le montant de la franchise contractuelle qui reste à la charge de la société ALPES AZUR LEVAGE est de 3.000 € (trois mille euros) ;
Déboute IFD de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société ALPES AZUR LEVAGE au titre de l’intervention de ses techniciens le 18 février 2020 ;
Déboute la SAS IFD de sa demande d’indemnité au titre de préjudice commercial et financier à l’encontre de la société ALPES AZUR LEVAGE ;
Déboute SAS AGEMA de sa demande d’indemnité à titre de réparation de préjudice commercial à l’encontre de la SAS IFD ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement la SAS AGEMA et la société ALPES AZUR LEVAGE à payer à la SAS IFD la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS AGEMA et la société ALPES AZUR LEVAGE en tous les dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 250,98 € (deux cent cinquante euros et quatre-vingt-dix-huit centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Créance ·
- Service ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Liquidateur
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Maroquinerie ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Créance
- Pain ·
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Cessation ·
- Délai
- Minéral ·
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Usurpation d’identité ·
- Cuivre ·
- Commande ·
- Plainte ·
- Faux ·
- Statuer ·
- Livraison
- Sociétés ·
- Version ·
- Plateforme ·
- Recherche ·
- Anonymat ·
- Devis ·
- Identifiants ·
- Développement informatique ·
- Mise en ligne ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Inventaire
- International ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Publicité légale
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- Durée ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- République ·
- Durée ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Publicité légale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.