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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 3 avr. 2026, n° 2026RG02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2026RG02790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 3 avril 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/1479 N° RG : 2026CG00140 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre Mme [Z] [U]
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Christophe MACHART [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [Z] [U] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 3 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 4 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à Madame [Z] [U], aux fins d’entendre : Condamner Madame [Z] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 8.500 € au titre de son engagement de caution ; Condamner Madame [Z] [U] à payer, en application de l’article 700 du Code de
procédure civile, la somme de 2.000 € ;
Condamner Madame [Z] [U] aux entiers dépens.
SUR CE
Madame [Z] [U], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner Madame [Z] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 8.500 € au titre de son engagement de caution, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée à la caution, soit le 11 août 2025, en application des articles 1103 et 2298 et suivants du Code civil ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [Z] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 8.500 € (huit mille cinq cents euros) au titre de son engagement de caution, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 août 2025, en application des articles 1103 et 2298 et suivants du Code civil ;
Condamne Madame [Z] [U] au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [U] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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