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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 20 janv. 2026, n° 2024004503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024004503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004503
Demandeur(s) :
SASU [Z]-C
1. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Etienne VIDALING/[Localité 2]
Me Jean LECAT/ARDECHE
Défendeur(s) : ALPES [Localité 3] ARDECHE (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Cécile [Localité 5]-BRUNNER/[J]
Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Jean-Paul BOURNE
Juges : Julien BUSSON
Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 04/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé du litige,
Le 6 juillet 2021, la société ALPES [Localité 3] ARDECHE a passé commande à la société SASU [Z]-G de la fabrication d’une porte en aluminium cintrée sur mesure, destinée à un chantier situé chez un client final.
Cette commande faisait suite à des échanges techniques, notamment un courriel du 23 décembre 2021 dans lequel la société [Z]-G proposait deux solutions techniques, dont la « solution 1 » prévoyait une asymétrie de 2 cm entre les hauteurs des deux vantaux de la porte. La société ALPES [Localité 3] ARDECHE a validé cette solution technique.
La porte a été livrée le 6 décembre 2021, sans réserve immédiate de la part de la société ALPES [Localité 3] ARDECHE, qui a signé le bon de livraison. Lors de la pose chez le client final, un écart de 2 cm entre les hauteurs des vantaux a été constaté, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de réception des travaux mentionnant des problèmes de dimensionnement. La société ALPES [Localité 3] ARDECHE a alors reproché à la société [Z]-G un défaut de conformité de la fabrication.
N’obtenant pas le paiement de facture, la société [Z]-G a obtenu du juge des injonctions de payer une ordonnance du 8 février 2024, enjoignant à la société ALPES [Localité 3] ARDECHE de lui payer la somme de 5 242,96 euros, à laquelle la société ALPES [Localité 3] ARDECHE a formé opposition.
L’instance opposée a été frappée de caducité faute de comparution de la société [Z]-G à l’audience du 5 mars 2024.
Par assignation délivrée le 3 septembre 2024, la société SASU [Z]-G a fait assigner la société ALPES [Localité 3] ARDECHE devant le Tribunal de commerce d’Aubenas aux fins de voir condamner celle-ci au paiement de la facture impayée, des pénalités contractuelles, de l’indemnité forfaitaire prévue par le code de commerce, et des frais de procédure.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SASU [Z]-G demande au tribunal de :
* Condamner la société ALPES [Localité 3] ARDECHE à payer à la société SASU [Z]-G la somme de 5 242,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2024 ;
* Condamner la société ALPES [Localité 3] ARDECHE à payer à la société SASU [Z]-G la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société ALPES [Localité 3] ARDECHE à payer à la société SASU [Z]-G la somme de 1 048,59 euros à titre de clause pénale en vertu de ses conditions générales de vente ;
* Condamner la société ALPES [Localité 3] ARDECHE à payer à la société SASU [Z]-G la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son attitude fautive ;
* Condamner la société ALPES [Localité 3] ARDECHE à payer à la société SASU [Z]-G la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ALPES [Localité 3] ARDECHE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ALPES [Localité 3] ARDECHE demande au tribunal de :
* À titre principal, condamner la société SASU [O]-G à payer à la société ALPES [Localité 3] ARDECHE des dommages-intérêts d’un montant de 5 242,96 euros sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle ;
* À titre subsidiaire, débouter la société SASU [O]-G de sa demande de paiement de la facture d’un montant de 5 242,96 euros, en raison du vice caché affectant la menuiserie commandée ;
* À titre très subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de constater les désordres éventuels, en imputer la cause, et évaluer les préjudices ;
* Débouter intégralement la société SASU [Z]-G de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société SASU [O]-G à payer à la société ALPES [Localité 3] ARDECHE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SASU [O]-G aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle elle a été plaidée avant d’être mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1119 du même code ajoute « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les
clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
L’article 1217 du code civil dispose également que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du code civil dispose « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L’article 1231-1 dispose, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
Sur la non-conformité de la menuiserie livrée
Dans le cas d’espèce, la menuiserie commandée le 6 juillet 2021 a fait l’objet d’une mise au point technique, la société ALPES [Localité 3] ARDECHE en réponse au mail de la société [Z]-G du 23 septembre 2021 précise bien le choix technique n°1, correspondant donc à la spécificité de son chantier (pièce n°7).
Le tribunal note que la livraison de cette menuiserie opérée le 6 décembre 2021 n’a fait l’objet d’aucunes réserves de quelques sortes que ce soit.
La pose effectuée en janvier 2022 a fait l’objet d’un procès-verbal de réception de travaux (pièce n°4 en défense). Il est porté une réserve par le client sur l’ajustement de la porte avec la mention « voir [G] pour cadre mal monté ». Toutefois, dans le cadre réservé aux réserves, il est bien mentionné que les réserves ont été levées le 20 janvier 2022.
En outre, il ressort des pièces que la solution n°1 prévoyait une différence de 2 cm entre les hauteurs de vantaux, qui est la solution retenue par ALPES [Localité 3] ARDECHE.
Par ailleurs, bien que la société [Z] ait adressé un courrier à l’ensemble de ses clients le 7 février 2024 (soit deux ans après la pose de la menuiserie commandée), expliquant qu’elle avait rencontré des difficultés de production et de livraison, aucun lien ne peut être établi avec le chantier en cause.
Le tribunal juge que ce courrier d’ordre général ne peut être considéré comme un courrier d’excuse visant la menuiserie litigieuse commandée par la société ALPES [Localité 3] ARDECHE.
Enfin, l’expertise judiciaire demandée par la société ALPES [Localité 3] ARDECHE apparaît comme superflue, les éléments contractuels et techniques étant déjà suffisants pour trancher le litige. La porte a été posée depuis plus de trois ans, ce qui rend une expertise tardive et potentiel lement biaisée. Il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier qu’il y aurait eu un vice caché.
En conséquence, la société ALPES [Localité 3] ARDECHE échoue à démontrer une quelconque nonconformité du produit commandé à la société [Z], le refus de payer la facture N° 61046 d’un montant 5.242,96 €, conforme au devis établi entre les parties, est donc injustifiée, elle sera donc condamnée au paiement de celle-ci. La demande reconventionnelle de dommage et intérêt au titre du préjudice subi de la malfaçon formée par la société ALPES [Localité 3] ARDECHE sera donc rejetée.
Sur l’opposabilité des conditions générale de vente de la société [Z] et de la clause pénale.
La société [Z] demandant l’application de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente au visa de l’article 1119 du code civil, elle échoue à rapporter la preuve que son bon de commande et sa confirmation de commande comportaient une mention explicite renvoyant à ses CGV, (pièce n° 1 et 2). Si la société ALPES [Localité 3] ARDECHE a bien régularisé le bon de commande et la confirmation de celle-ci, aucune case ou formule renvoyant aux CGV n’est présente sur les documents de la société [Z], cette demande est donc infondée. Seule la somme de 40,00 € due au titre des frais de recouvrement est bien prévue au pied de la facture n°61046 et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2024.
La demande de dommages et intérêts pour une somme de 1000,00 € au titre de la résistance abusive sera écarté, la société [Z]-G ayant mis en demeure la société ALPES [Localité 3] ARDECHE près de trois années après l’émission de sa facture n°61046 sans avoir fait plus de diligences auparavant suivant les pièces versées au dossier.
Le tribunal condamnera donc la société ALPES [Localité 3] ARDECHE au paiement de la facture N° 61046 majoré des intérêts aux taux légal à compter du 21 janvier 2024, et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
La société [Z] n’étant pas responsable du non-paiement du solde du compte de Mr [K], client final, le tribunal invite la société ALPES [Localité 3] ARDECHE à mieux se pourvoir sur ce fait, aucune pièce dans le dossier ne justifie ce fait, Mr [K] ayant réceptionné les travaux.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui sera allouée à ce titre la somme de 1 000,00 €.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
Condamne la société ALPES [Localité 3] ARDÈCHE à payer à la SASU [Z]-G la somme de 5 242,96 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2024, date de la mise en demeure,
Condamne la société ALPES [Localité 3] ARDÈCHE à payer à la SASU [Z]-G la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce,
Condamne la société ALPES [Localité 3] ARDÈCHE à payer à la SASU [Z]-G la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamne la société ALPES [Localité 3] ARDÈCHE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux de greffe liquidés en en-tête.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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