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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 10 déc. 2025, n° 2024F02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[W] [V]
& CIALO Avocat au Barreau de Nîmes
Spécialiste en Droit des Transports Qualification Spécifique en Droit des Transports Routiers SELARL [V] OLLIER membre de l’AARPI ADRENA AVOCATS
SELARL [S] [A] Me PIMOR [Adresse 1]
Par mail uniquement : [Courriel 1]
Nîmes, le 22/10/2025
N/Réf : HYDROMAT/ APAVE RG 2024F02504 Tribunal de Commerce de Nanterre
V/Ref : Dossier 2240392 [Localité 1] EXPLOITATION FRANCE / HYDROMAT
Correspondance officielle
Objet – Accord amiable et acceptation de désistement
Mon Cher [P],
Je viens vers vous en ma qualité de conseil de la société HYDROMAT dans le cadre du dossier pendant devant le Tribunal de commerce de Nanterre.
Dans le droit fil de nos pourparlers, je vous confirme que ma cliente accepterait de mettre un terme définitif au litige qui l’oppose à votre cliente [Localité 1] EXPLOITATION France, dans les conditions suivantes :
* désistement d’instance de la société [Localité 1] EXPLOITATION France (RG 2024F02504);
* règlement par la société HYDROMAT de la somme de 19350 euros TTC + 903,38 euros de frais, en 12 mensualités comme suit :
* le 23/10/2025 : 2515,88 euros
SELARL [V] – OLLIER Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 983 170 374 Au capital social de 1.500€ – [Adresse 2] [Localité 3] Membre de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle ADRENA AVOCATS
Il a été convenu que le non-règlement d’une échéance emporterait déchéance du terme de l’indemnité transactionnelle convenue.
Par l’acceptation de votre cliente de cette indemnité transactionnelle et de l’échéancier convenu, votre cliente s’engage à se désister de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Nanterre et référencée sous le n°RG 2024F02504.
Je vous remercie de bien vouloir me faire part de l’accord de votre client par retour de courrier officiel et de m’adresser le RIB actualisé de votre cliente.
Je vous prie de croire, Mon Cher [P], à l’expression de mes sentiments confraternels et dévoués.
[Localité 4]
[W] [V] Avocat
[Adresse 3]
metters son Suran 2 se un
Contact [A] AVOCATS
Réfs INTRUM : 311 920 0166
Mail officiel et Urgent
Mon Cher [P],
E
Je note les engagements de votre cliente selon les modalités suivantes soit règlements par La société HYDROMAT à la société [Localité 1] EXPLOITATION France de sa dette selon :
* Une 1ere mensualité de 1.612,50 € + frais : 903,38 € = 2.515,88 € au 23 octobre 2023 par virement sur le compte de ma cliente
* 11 mensualités de 1.612,50 € TTC
Ef ce le 15 de chaque mois à compter du 15 novembre 2025 jusqu’au 15 septembre 2026.例
Et ce avec déchéance du terme, en cas de non règlement d’une seule échéance après mise en demeure infructueuse de la régulariser dans un délai de 8 jours.
En ce qui concerne le désistement alors que votre cliente bénéficie d’un échéancier s’achevant au 15 septembre 2026, je ne puis sérieusement me désister tant que la dette n’est pas intégralement payée.
Nous pouvons en revanche, nous rapprocher du tribunal dès que possible pour lui demander de réouvrir les débats et d’homologuer l’accord intervenu avec cette déchéance du terme garantissant les intérêts de ma cliente.
La présente vaut transaction au sens des article 2044 et suivants du code civil.
A vous lire,
VBD
[S] [A]
SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocats à la Cour [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1] Site : www.[01].fr
la 18/11/2
, AM
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[Localité 1] EXPLOITATION FRANCE [Adresse 4] comparant par SELARL [S] [A] [Adresse 1]
DEFENDEUR
[Adresse 5] [Adresse 6] comparant par Me [W] [V] [Adresse 7] [Localité 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025,
FAITS
La SAS [Localité 1] Exploitation France, ci-après l'[Localité 1], est une société ayant pour activité principale le contrôle et la surveillance, tant au stade de leur construction qu’à propos de leur exploitation de tous appareils, équipements et installations dont l’existence ou l’usage sont susceptibles d’affecter la sécurité des personnes comme la sauvegarde des biens.
La SARL Hydromat est une société de transport public routier de marchandises sise à [Localité 5].
Hydromat souscrit auprès de la société SAS [Localité 1] SUDEUROPE, juridiquement distincte de l'[Localité 1], un contrat de prestation de conseil à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses n° CA.17.E10.SSHT.003 en date du 8 février 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée de 3 années pour les années 2017, 2018 et 2019, puis renouvelable par tacite reconduction chaque année, sauf résiliation 3 mois avant la date anniversaire par lettre recommandée AR. Le montant des prestations s’élève à 1 500 € HT tous frais compris pour l’année 2017.
Ces prestations donnent lieu à l’émission du rapport de mission de conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses annuel 2022 n° 10357157-006-1 en date du 15 janvier 2023 et l'[Localité 1] établit une facture n° 2230089439 en date du 10 mai 2023, pour un montant de 1 900 € TTC.
Par ailleurs, Hydromat confie à l'[Localité 1] le 20 mars 2023 un contrat de prestation ponctuelle tenant à la vérification de 5 citernes routières, n° 2044572.1.V5, moyennant un acompte de 50% à la commande de 8 725 € HT et le règlement du solde à la fin de jaugeage sur site.
Les prestations réalisées donnent lieu à l’établissement de 5 certificats de jaugeage en date du 3 avril 2023 et l'[Localité 1] adresse à Hydromat les 2 factures suivantes :
* n° F401230001801, du 21 mars 2023, d’un montant de 8 725 €, exonérée de TVA,
* n° F401230003802, du 27 avril 2023, d’un montant de 8 725 €, exonéré de TVA.
Les 3 factures susmentionnées, représentant la somme totale de 19 350 €, demeurent impayées malgré les relances amiables de l'[Localité 1] par lettre du 13 novembre 2023 et du 10 juillet 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 signifié à personne morale, l'[Localité 1] assigne Hydromat devant ce tribunal.
Par conclusions en réplique régularisées à l’audience du 1 er juillet 2025, l'[Localité 1] demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu celles des articles 31, 122 et 123 du code de procédure civile,
* Débouter Hydromat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger que l'[Localité 1] est régulièrement aux droits de la société [Localité 1] SUDEUROPE et recevable à agir contre Hydromat ;
En conséquence,
* Condamner Hydromat à payer et porter à l'[Localité 1] les sommes de :
* 0 19 350 € à titre principal avec les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* 0 120 € (40 € x 3) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Hydromat aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2 régularisées à l’audience du 1 er juillet 2025, Hydromat demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil,
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA FACTURE N°2230089439 D’UN MONTANT DE 1 900 € TTC :
* Constater la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité et intérêt à agir de l'[Localité 1] en ce qui concerne la facturation de la mission de conseiller à la sécurité facturée à Hydromat ;
* Par conséquent, juger irrecevable la demande en paiement présentée par l'[Localité 1] pour le paiement de la somme de 1 900 € TTC correspondant (facture n°2230089439) à la mission de conseiller à la sécurité ;
* Débouter l'[Localité 1] au titre de sa demande en paiement de la facture n°2230089439, d’un montant de 1 900 €TTC ;
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE L'[Localité 1] RELATIVES AUX FACTURES N°F401230001801 ET F401230003802
* Constater que l'[Localité 1] ne justifie pas de l’accomplissement de la prestation dans la mesure où elle ne justifie pas de la transmission des certificats de jaugeage ;
A titre reconventionnel, ordonner à l'[Localité 1] la transmission des 5 certificats de jaugeage, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par citerne, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre reconventionnel, condamner l'[Localité 1] à la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance liée à la transmission des certificats de jaugeage (5 000 € à titre de dommages et intérêts par citerne);
* Débouter l'[Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger qu’au regard de l’équité, chaque partie conservera ses frais et dépens de procédure.
A l’issue de son audience du 1 er juillet 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 26 novembre 2025.
Les parties ayant informé le juge chargé d’instruire l’affaire qu’elles avaient conclu un accord et souhaitaient le faire homologuer, celui-ci rouvre les débats et les convoque à son audience du 18 novembre 2025. Lors de cette audience, l'[Localité 1] et Hydromat confirment avoir trouvé, en date du 22 octobre 2025, un accord mettant un terme à leur litige et leur souhait que le tribunal l’homologue. Elles lui en remettent un exemplaire, qu’elles signent en présence du juge, l'[Localité 1] émettant la réserve suivante : « sauf refus de désistement et demande d’un jugement constatant l’accord avec déchéance du terme ». A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 2044 du code civil dispose « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, (…). Ce contrat doit être rédigé par écrit. » et l’article 2052 dudit code ajoute : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ».
Le protocole d’accord communiqué par les parties est constitué d’un échange de courriers entre avocats tous deux datés du 22 octobre 2025 et il fixe les conditions de l’accord intervenu entre elles.
Il prévoit notamment un calendrier de paiement de Hydromat à l'[Localité 1] et stipule : « Il a été convenu que le non-règlement d’une échéance emporterait déchéance du terme de l’indemnité transactionnelle convenue. ».
Les parties ont confirmé, à l’audience du 18 novembre 2025, demander son homologation et ont signé les deux courriers constituant le protocole d’accord en présence du juge.
Il y a donc lieu pour le tribunal d’homologuer ledit protocole et de lui donner force exécutoire.
Le tribunal réservera les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
* Homologue le protocole d’accord conclu par la SAS [Localité 1] Exploitation France et la SARL Hydromat le 22 octobre 2025 et lui confère force exécutoire ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2026 ;
* Réserve les frais et dépens.
Délibéré par M. BOUGON [S], président du délibéré, MM. [Q] [J] et [G] [Z], (M. [Q] [J] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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