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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 5 mars 2026, n° 2024F00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 5 mars 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/647 N° RG : 2024F00684 SAS CASAOIKOS FRANCE contre SAS BHM PROPERTIES
DEMANDEURS
SAS CASAOIKOS FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [E] [H] [Adresse 2] et par Me Géraldine GIRAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
[Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS BHM PROPERTIES [Adresse 6] comparant par Me Nicolas DONNANTUONI [Localité 2] Europe D [Adresse 7] et par Me Antoine VANDELET [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS CASAOIKOS FRANCE est spécialisée dans le négoce de matériaux et de mobilier de maison.
Suivant bon de commande du 6 décembre 2023, la société YAD INVEST commande à la SAS CASAOIKOS FRANCE des matériaux et mobiliers de cuisine afin d’équiper 6 appartements sur un chantier de construction pour un montant total de 40.600,00 € TTC.
Durant l’exécution des travaux, ce chantier est transféré de la société YAD INVEST à la SAS BHM PROPERTIES qui a le même président et avec laquelle elle partage son siège social.
Les travaux sont réalisés par la SAS CASAOIKOS FRANCE, mais la SAS BHM PROPERTIES demeure redevable à ce jour de plusieurs factures pour un montant global de 20.435,94 €.
La SAS CASAOIKOS FRANCE a tenté, sans effet, à plusieurs reprises d’obtenir ce règlement.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2024, le conseil de la concluante a mis la défenderesse en demeure de solder les factures en souffrance, l’invitant une ultime fois à un règlement à l’amiable.
Sans réponse, la SAS CASAOIKOS FRANCE a saisi le 26 novembre 2024 la juridiction de [Localité 2] aux fins de condamner la SAS BHM PROPERTIES à lui verser la somme de 20.435,94 €.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 26 novembre 2024, la SAS CASAOIKOS FRANCE a saisi la juridiction de [Localité 2] aux fins de :
Recevoir l’intervention volontaire de la société CASAOIKOS SPA ;
Dire et juger que la société CASAOIKOS SPA est bien fondée à poursuivre la procédure aux côtés de sa filiale la SAS CASAOIKOS FRANCE ;
Condamner la SAS BHM PROPERTIES à verser aux sociétés CASAOIKOS SPA et FRANCE la somme de 20.435,94 € au titre de ses factures impayées ;
Condamner la SAS BHM PROPERTIES à verser aux sociétés CASAOIKOS SPA et FRANCE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Débouter la SAS BHM PROPERTIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SAS BHM PROPERTIES aux entiers dépens ;
Condamner la SAS BHM PROPERTIES à verser à la société CASAOIKOS SPA et FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS BHM PROPERTIES demande de :
Dire et juger que la SAS CASAOIKOS FRANCE est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Débouter la SAS CASAOIKOS FRANCE et la société CASAOIKOS SPA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, au fond,
Débouter la SAS CASAOIKOS FRANCE et la société CASAOIKOS SPA, en l’état, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CASAOIKOS SPA à venir régulariser un procès-verbal contradictoire de réception des travaux ;
La condamner consécutivement à terminer la pose selon les règles de l’art des cuisines effectivement commandées ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 250 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Dire que cette astreinte courra pendant une période de 90 jours ;
Très subsidiairement,
Eu égard à l’argumentaire développé par la société CASAOIKOS SPA et ses accusations à l’égard de la SAS BHM PROPERTIES de verser des clichés photographiques qui ne correspondraient pas à la situation actuelle mais à celle d’un chantier en cours de réalisation ;
Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
Vérifier si les livraisons effectuées par la société CASAOIKOS SPA sont conformes aux commandes ;
Dire si la situation sur les lieux correspond aux photographies qui sont versées aux débats ; Décrire les désordres, malfacons ou non-finitions ;
Chiffrer le coût de remise en état et donner toutes indications utiles sur les responsabilités encourues ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS CASAOIKOS FRANCE et la société CASAOIKOS SPA à payer à la SAS BHM PROPERTIES :
4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société CASAOIKOS SPA :
La société CASAOIKOS SPA expose que :
Il s’agit d’une intervention volontaire de sa part pour régulariser la procédure, car en étant un tiers à cette procédure elle dispose du droit d’agir conformément à la loi.
A l’instar de l’intervention de la SAS BHM PROPERTIES en lieu et place de la société YAD INVEST, la société CASAOIKOS SPA est intervenue en cours de chantier à la suite du bon de commande signé par sa filiale, la SAS CASAOIKOS FRANCE, aux fins d’exécution et de suivi dudit chantier.
C’est la raison pour laquelle le matériel a été livré par la concluante et que l’ensemble des factures, relances et documents comptables ont été émis par la société CASAOIKOS SPA.
De même que la mise en demeure de payer du 10 octobre 2024.
C’est par erreur que la SAS CASAOIKOS FRANCE a saisi votre juridiction, es qualité de filiale de la concluante et ensuite de sa signature apposée sur le bon de commande. La SAS BHM PROPERTIES réplique que :
La société YAD INVEST a souscrit avec la SAS CASAOIKOS FRANCE, un contrat de fourniture de matériaux et mobiliers de cuisine suivant bon de commande daté du 6 décembre 2023.
Qu’il apparait que les matériaux et mobiliers de cuisine ont été fournis et installés par la société CASAOIKOS SPA.
Que toutes les factures émises à la société YAD INVEST, puis à la SAS BHM PROPERTIES, sont libellées au nom de la société CASAOIKOS SPA, société de droit italien.
Qu’à ce titre, la SAS CASAOIKOS FRANCE a implicitement accepté que la société CASAOIKOS SPA prenne en charge le contrat et s’occupe donc de la livraison et de l’installation des matériaux et mobiliers de cuisine.
C’est en ce sens que la facture a été émise par la société CASAOIKOS SPA.
La mise en demeure du 10 octobre 2024 a été émise par la société CASAOIKOS SPA et non la SAS CASAOIKOS FRANCE.
La SAS CASAOIKOS FRANCE n’a donc ni intérêt, ni la qualité à agir contre la SAS BHM PROPERTIES au titre des factures impayées en ce que ces dernières ont été émises par la société CASAOIKOS SPA.
SUR CE
Le bon de commande du 6 décembre 2023 est signé avec la SAS CASAOIKOS FRANCE. Le contrat initial existe donc bien entre la SAS BHM PROPERTIES (ex-YAD INVEST) et la SAS CASAOIKOS FRANCE.
La SAS BHM PROPERTIES reconnait que les prestations ont été réalisées par la société CASAOIKOS SPA sur son chantier sis [Adresse 9] à [Localité 2], celle-ci dispose donc d’une qualité et d’un intérêt à agir au titre des factures impayées dans le cadre de la présente instance.
Aucun préjudice procédural n’est démontré.
En conséquence, il conviendra de dire que la société CASAOIKOS SPA est bien fondée à poursuivre la procédure aux côtés de sa filiale la SAS CASAOIKOS FRANCE et de recevoir son intervention volontaire.
Sur la demande de la société CASAOIKOS SPA de condamner la SAS BHM PROPERTIES à verser aux sociétés CASAOIKOS SPA et FRANCE la somme de 20.435,94 € au titre de ses factures impayées :
La société CASAOIKOS SPA expose que :
Elle a livré et posé l’ensemble des cuisines commandées, bien que le chantier ait connu quelques difficultés la contraignant à effectuer à ses frais, les reprises nécessaires à la remise en état des malfaçons relevées et ainsi terminer l’exécution de ses prestations.
Par suite, la SAS BHM PROPERTIES ne s’est plus jamais plainte et les relances de la société CASAOIKOS SPA, postérieures au 14 juin 2024, pour réclamer le règlement impayé du montant de 20.435,94 € sont toutes demeurées lettres mortes.
La SAS BHM PROPERTIES réplique que :
Les prestations exécutées par la société CASAOIKOS SPA sont imparfaites en ce qu’elles ne correspondent pas à ce qui avait été convenu dans le devis signé par les parties contractantes, le 6 décembre 2023.
Ni bon de livraison, ni procès-verbal de réception n’ont été signés entre les parties.
La demanderesse sachant pertinemment que la livraison effectuée n’était pas conforme à tous points de vue.
Elle sera reconventionnellement condamnée à régulariser un procès-verbal de réception contradictoire et condamnée sous astreinte à procéder à une livraison conforme, sous astreinte, avant même de pouvoir revendiquer quelque paiement que ce soit. SUR CE
Les appartements et cuisines sont utilisés depuis mars 2024, aucun constat n’a été réalisé par un commissaire de justice permettant de constater les éventuelles malfaçons ou non-conformité à la commande, de ce fait on considèrera qu’une réception tacite a eu lieu.
En conséquence, la SAS BHM PROPERTIES ne justifiant pas des désordres allégués sera condamnée à payer la somme de 20.435,94 € au titre de ses factures impayées.
Sur la demande subsidiaire de la SAS BHM PROPERTIES de condamner la société CASAOIKOS SPA à venir régulariser un procès-verbal contradictoire de réception des travaux, à terminer la pose selon les règles de l’art des cuisines effectivement commandées et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 250 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et dire que cette astreinte courra pendant une période de 90 jours :
La société CASAOIKOS SPA expose que :
Elle a livré et posé l’ensemble des cuisines commandées, bien que le chantier ait connu quelques difficultés la contraignant à effectuer à ses frais, les reprises nécessaires à la remise en état des malfaçons relevées et ainsi terminer l’exécution de ses prestations.
Par suite, la SAS BHM PROPERTIES ne s’est plus jamais plainte et les relances de la société CASAOIKOS SPA, postérieures au 14 juin 2024, pour réclamer le règlement impayé du montant de 20.435,94 € sont toutes demeurées lettres mortes.
Les appartements et cuisines sont posés et mis à la location sur le site Booking.com.
De nombreux commentaires clients indiquent leurs satisfactions « appartement bien équipé avec des prestations de qualité ».
La SAS BHM PROPERTIES réplique dans un courriel du 14 juin 2024 que les prestations exécutées par la société CASAOIKOS SPA sont imparfaites en ce qu’elles ne correspondent pas à ce qui avait été convenu dans le devis signé par les parties contractantes, le 6 décembre 2023, en particulier sur les points suivants :
Cuisine avec un modèle sans poignée.
Mauvaise dimension des plans de travail.
Et qu’elle attend un compromis conséquent sur la facture.
Ni bon de livraison, ni procès-verbal de réception n’ont été signés entre les parties.
La demanderesse sachant pertinemment que la livraison effectuée n’était pas conforme à tous points de vue.
Elle sera reconventionnellement condamnée à régulariser un procès-verbal de réception contradictoire et condamnée sous astreinte à procéder à une livraison conforme, sous astreinte, avant même de pouvoir revendiquer quelque paiement que ce soit. SUR CE
La commercialisation des biens ne permettant plus d’établir la présence de malfaçons, la SAS BHM PROPERTIES sera déboutée de sa demande.
Très subsidiairement, la SAS BHM PROPORTIES demande.
Eu égard à l’argumentaire développé par la société CASAOIKOS SPA et ses accusations à l’égard de la SAS BHM PROPORTIES de verser des clichés photographiques qui ne correspondraient pas à la situation actuelle mais à celle d’un chantier en cours de réalisation. Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
Vérifier si les livraisons effectuées par la société CASAOIKOS SPA sont conformes aux commandes.
Dire si la situation sur les lieux correspond aux photographies qui sont versées aux débats. Décrire les désordres, malfaçons ou non-finitions.
Chiffrer le coût de remise en état et donner toutes indications utiles sur les responsabilités encourues.
SUR CE :
Pour les mêmes raisons que précédemment, la SAS BHM PROPORTIES sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de la société CASAOIKOS SPA de condamner la SAS BHM PROPERTIES à verser aux sociétés CASAOIKOS SPA et FRANCE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
La société CASAOIKOS SPA expose qu’eu égard l’ancienneté de la dette, l’absence d’explications relatives au non-paiement ainsi qu’à l’absence de toute contestation relative à l’exécution des prestations de la SAS CASAOIKOS FRANCE, la concluante sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, l’absence de règlement lui générant des difficultés de trésorerie.
SUR CE
La société CASAOIKOS SPA n’apporte aucune pièce prouvant les difficultés de trésorerie invoquées.
Elle sera déboutée de sa demande.
La SAS BHM PROPERTIES sera déboutée de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CASAOIKOS SPA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS BHM PROPERTIES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SAS BHM PROPERTIES de sa demande formée de ce chef.
La SAS BHM PROPERTIES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Dit que la SAS CASAOIKOS FRANCE est recevable en ses demandes ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société CASAOIKOS SPA ;
Dit que la société CASAOIKOS SPA est bien fondée à poursuivre la procédure aux côtés de sa filiale la SAS CASAOIKOS FRANCE ;
Condamne la SAS BHM PROPERTIES à régler la somme de 20.435,94 € (vingt mille quatre cent trente-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à la société CASAOIKOS SPA au titre des factures impayées ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Déboute la SAS BHM PROPERTIES de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;
Condamne la SAS BHM PROPERTIES à payer à la société CASAOIKOS SPA la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS BHM PROPERTIES aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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