Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 25 février 2025, n° 2024F01678
TCOM Bobigny 25 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligations contractuelles de l'EURL CHROME

    Le tribunal a constaté que les pièces versées au débat corroborent la demande principale formulée, et que la créance est certaine, liquide et exigible.

  • Rejeté
    Calcul des majorations de retard

    Le tribunal a jugé que le calcul des majorations de retard n'était pas justifié par les pièces fournies, et a donc débouté la demande de ce surplus.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir un titre

    Le tribunal a jugé que les éléments fournis étaient suffisants pour faire droit à la demande de la demanderesse à hauteur de 500 euros.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 25 févr. 2025, n° 2024F01678
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01678
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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