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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 6 mai 2025, n° 2025R00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00184
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mai 2025
N• de RG : 2025R00184
N• MINUTE : 2025R00219
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AXDIS [Adresse 1] Représentant légal : FINANCIERE AXDIS,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Fréderic GODARD [Adresse 3] et Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL MED-IN FACTORY SARL [Adresse 5] Représentant légal : M. [T], [C] [B],Gérant, [Adresse 6]
non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de M. TOURNIER Alexandre, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 17 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Assermenté.
Page 1/2025R00184
2025R00184
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 25 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS AXDIS assigne la SARL MED-IN FACTORY SARL à comparaître à l’audience publique des référés du 17 Avril 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées.
Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société AXDIS ;
Juger que la société MED-IN FACTORY SARL ne s’est pas acquittée des factures établies par la société AXDIS pour un montant de 52 287,72 € en principal ;
Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent,
Condamner la société MED-IN FACTORY SARL à titre provisionnel au paiement au profit de la société AXDIS de la somme de 52 287,72 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 204,75 €, soit une somme globale de 52.287,72 euros, selon décompte arrêté au 10 mars 2025, ainsi que les intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 12 points à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à complet règlement,
Condamner la société MED-IN FACTORY SARL à titre provisionnel au paiement au profit de la société AXDIS de la somme de 280,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société MED-IN FACTORY SARL à titre provisionnel au paiement au profit de la société AXDIS de la somme de 7.843,16 euros à titre de dommages- intérêts forfaitaires. ;
Condamner la société MED-IN FACTORY SARL au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 11 mars 2025.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu qu’il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL MED-IN FACTORY SARL de payer à la SAS AXDIS les sommes de :
* 52.287,72 € montant de la provision que nous accordons, augmentée des intérêts pour un montant de 204,75 €, soit une somme globale de 52.492,47 euros, selon décompte arrêté au 10 mars 2025, ainsi que les intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 12 points à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à complet règlement,
* 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL MED-IN FACTORY SARL ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Commis Assermenté.
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