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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 17 nov. 2025, n° 2025004256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025004256
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
ORDONNANCE DU 17/11/2025 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Demandeur :
* Société CECIA INGENIERIE, société par actions simplifiée immatriculée auprès du RCS de [Localité 2] sous le n° 429 839 152, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat : Maître [U] Isabelle [Adresse 3]
Défendeur :
* Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), société d’assurance mutuelle, immatriculée auprès du RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4]
Ayant pour avocat : Maître MUSEREAU [Localité 4] [Adresse 5]
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 03/11/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2013, la société POITOU CHÈVRE a entrepris la rénovation de sa fromagerie située à [Localité 5], consistant en la restructuration de la fromagerie et la réalisation d’une extension.
La société CECIA INGENIERIE a participé à cette opération en qualité de maître d’œuvre aux termes d’un contrat signé le 11 juillet 2013, avec pour mission complète de base la conception et l’exécution, le visa des dossiers d’exécution des lots confiés aux corps d’état séparés, le suivi d’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception.
Les travaux ont débuté le 13 avril 2015 et ont été réceptionnés en mars et avril 2016, avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Parmi les intervenants au chantier figurait la société S.C.T. ISOLATION en qualité de titulaire du lot panneaux isolants.
Postérieurement à l’expiration de l’année de parfait achèvement, en 2017, la société POITOU CHÈVRE a constaté l’apparition de boursoufflures sur un panneau situé sous la fenêtre de la salle de coagulation. En 2023, ces désordres se sont intensifiés et étendus, la détérioration des panneaux sandwich affectant désormais les murs ainsi que les plafonds de l’ensemble du site d’exploitation (salle de coagulation, salle de moulage, salle de démoulage, frigo de démoulage, salles de ressuyage 1 et 2, salle de cendrage, frigo frais, salle de maturation, couloir, sas).
Le maître de l’ouvrage dénonce un risque de contamination des produits et un détachement du revêtement créant un risque de corps étranger.
Par assignation délivrée le 26 mars 2025, la société POITOU CHÈVRE a saisi le juge des référés d’une demande d’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société CECIA INGENIERIE et des autres intervenants à l’opération de construction, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé, a désigné Monsieur [W] [Q] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission notamment de déterminer l’origine et les causes du sinistre, de dire si les travaux ont été effectués conformément aux DTU et aux règles de l’art, de fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, et de donner son avis sur le mode réparatoire le mieux adapté.
Par assignations délivrées en mai 2025, la société CECIA INGENIERIE a appelé à la cause les assureurs des constructeurs afin qu’ils participent aux opérations d’expertise.
Toutefois, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur de la société S.C.T. ISOLATION au titre de la police n°H6266D1244000/001 632027/1, n’avait pas été appelée aux opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la société CECIA INGENIERIE a assigné la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société S.C.T. ISOLATION, devant le Président du Tribunal de commerce de Poitiers statuant en référé, aux fins de rendre commune et opposable à la société SMABTP l’ordonnance du 16 juin 2025 et d’ordonner que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
La société CECIA INGENIERIE expose que l’expiration du délai de garantie décennale étant proche et le maître de l’ouvrage ayant d’ores et déjà indiqué qu’il est susceptible de réclamer des préjudices d’exploitation, il importe que tous les assureurs, c’est-à-dire les assureurs en risque à la date de la Déclaration d’ouverture de chantier (DOC) et ceux en risque à la date de la réclamation, soient présents.
Elle précise agir sans aucune reconnaissance de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves, notamment quant à la suspension contractuelle de plein droit des garanties.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, les parties ont été entendues en leurs explications.
La société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), formule protestation et réserve.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que toute partie peut appeler une autre en intervention forcée pour être condamnée ou déclarée commune l’instance engagée par l’adversaire.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance du 16 juin 2025 a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant les panneaux isolants installés par la société S.C.T. ISOLATION dans le cadre de la rénovation de la fromagerie de la société POITOU CHÈVRE.
Il est également établi que la société SMABTP est l’assureur de la société S.C.T. ISOLATION au titre de la police n°H6266D1244000/001 632027/1, et qu’elle était en risque tant à la date de la DOC qu’à la date de la réclamation.
La nature des désordres allégués, portant spécifiquement sur les panneaux sandwich installés par la société S.C.T. ISOLATION et susceptibles d’engager la garantie décennale, justifie que l’assureur de cet intervenant soit appelé aux opérations d’expertise afin que la matérialité, la cause et l’étendue des désordres soient déterminées de manière contradictoire.
L’urgence résulte de la proximité de l’expiration du délai de garantie décennale, laquelle impose que les constatations et investigations techniques soient réalisées au contradictoire de l’ensemble des parties concernées, sous peine de priver l’expertise de son caractère pleinement contradictoire et de compromettre l’établissement de la preuve des responsabilités encourues.
Il existe donc un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile de rendre commune et opposable à la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société S.C.T. ISOLATION, l’ordonnance du 16 juin 2025 ordonnant une expertise judiciaire, afin que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
La présente ordonnance ne préjuge en rien la responsabilité de la société S.C.T. ISOLATION ou de son assureur la société SMABTP, ni l’existence ou l’étendue de la garantie d’assurance, toutes questions qui relèvent du fond du litige.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société CECIA INGENIERIE.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société demanderesse, la société CECIA INGENIERIE.
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 octobre 2025,
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Poitiers,
Vu les productions et pièces communiquées,
Disons que la demande de la société CECIA INGENIERIE est recevable et bien fondée.
Donnons acte à la société CECIA INGENIERIE de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves, notamment quant à la suspension contractuelle de plein droit des garanties.
Déclarons communes et opposables à la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société S.C.T. ISOLATION, l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Poitiers désignant Monsieur [W] [Q] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise en découlant.
Disons que la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société S.C.T. ISOLATION, devra intervenir aux opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [Q] et que le rapport de l’expert lui sera opposable.
Rappelons que la présente ordonnance ne constitue pas un préjugé du fond quant à la responsabilité de la société S.C.T. ISOLATION ou de son assureur la société SMABTP, ni quant à l’existence ou l’étendue de la garantie d’assurance.
Laissons à la charge de la société CECIA INGENIERIE les dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Rejetons toute autre demande.
Fait à [Localité 2], le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER P.O HULIN
Signé électroniquement par Maître Pierre-Olivier HULIN
LE PRÉSIDENT.
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