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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 22 janv. 2026, n° 2025003243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N°19
Rôle n° 2025003243
DEMANDEUR(S)
SARL R2S SECURITE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°794 804 666
Représentée par :
Maître Céline GUERIN Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS [D]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 403 184 369
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Henri LACAMP Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Pia RANDELLI Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL Greffier
DEBATS à l’audience publique du 04 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Céline GUERIN Maître Pia RANDELLI
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société [D] a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de distribution situé à [Localité 3] sous l’enseigne INTERMARCHE.
Cette dernière a fait appel aux services de la société R2S SECURITE pour des prestations de gardiennage par contrat en date du 16 décembre 2015.
Le 16 septembre 2021, les parties décident de renouveler leur contrat de gardiennage en signant un contrat à durée déterminée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction.
Le 08 novembre 2024, la société [D] a été cédée à la société ALCIDE.
Préalablement à cette cession, l’ancien président de la société [D] avait procédé le 07 juin 2024 à la résiliation du contrat de gardiennage de la société R2S SECURITE avec effet au 31 décembre 2024, c’est à dire en respectant un préavis de plus de 6 mois.
La société R2S SECURITE ne pouvant se contenter de cette rupture anticipée, est entrée en pourparlers avec la société [D] afin d’être indemnisée à hauteur des sommes dues jusqu’en septembre 2026 conformément au contrat.
La société [D] refusera de régler les sommes restant dues au titre du contrat de gardiennage.
Début janvier 2025, la société R2S SECURITE a adressé la facture FC 25-00 28 56 à la société [D] pour un montant de 161 374,80 € TTC correspondant aux prestations pour la période du 1 er janvier 2025 jusqu’au 15 septembre 2026 conformément au contrat liant les parties.
Faute de règlement, une mise en demeure a été adressée le 04 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’une relance en date du 13 mars 2025.
La société R2S SECURITE va donc assigner la société [D] par devant la juridiction.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Par acte en date du 27 mars 2025, la société R2S SECURITE a saisi la section des référés du Tribunal de Commerce d’Orléans des mêmes demandes formulées dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, la juridiction a constaté l’existence de contestations sérieuses aux demandes de la société R2S SECURITE et dit n’y avoir lieu à référé. Elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond.
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 20 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société R2S SECURITE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article L441-6 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et 1212 et suivant du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société [D] à régler à la société R2S SECURITE les sommes suivantes :
* 161.374,80 € TTC à titre principal en vertu de la facture FC 25-002856
Subsidiairement :
Condamner la société [D] à régler à la société R2S SECURITE la somme de 161.374,80 € en application de l’article 4 du contrat de gardiennage,
En tout état de cause, condamner la société [D] :
* aux intérêts de retard majorés de 10 points au taux légal à compter du 3 mars 2025,
* 18.852 € de frais de recouvrement (honoraires fixes de 2.000 € HT et honoraires de résultat de 11% HT),
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [D] à la capitalisation des intérêts de retard,
Condamner la société [D] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification à intervenir, des frais d’exécution.
Dans ses conclusions N° 2, la société [D] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société R2S SECURITE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des indemnités sollicitées par la société R2S SECURITE à la somme de 2.000 euros,
En tout état de cause,
Condamner la société R2S SECURITE à verser à la société [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société R2S SECURITE aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société R2S SECURITE :
La société [D] a résilié avant son terme le contrat la liant à la société R2S SECURITE, et à ce titre, elle se doit d’indemniser la société R2S SECURITE conformément à l’article 5 du contrat conclu entre les parties.
La société R2S SECURITE a donc facturé dans les termes du contrat et en a fourni le détail, sa demande est totalement bien fondée et repose uniquement sur les termes contractuels.
Le contrat avait une durée de 5 ans avec une prise d’effet au 16 septembre 2021, le contrat expirait donc au 15 septembre 2026.
La société R2S SECURITE a fait une stricte application de l’article 5 du contrat de gardiennage, qualifié de clause de dédit.
La résiliation a été effectuée par l’ancien propriétaire en juin 2024, néanmoins la société [D] se poursuit et avait tout loisir d’engager la responsabilité de son prédécesseur, si elle jugeait sa responsabilité mise en cause.
B. Pour la société [D] :
La facture du 02 janvier 2025 pour un montant de 161.374,80 € correspond à des prestations qui n’ont pas été effectuées, donc la demande n’est pas fondée.
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit rapporter la preuve de son existence. »
Le contrat a été résilié par le cédant du fonds de commerce de la société [D], l’actuel dirigeant de la société a acquis les actions de la société le 08 novembre 2024 alors que la résiliation du contrat a été adressé le 07 juin 2024 et il n’a eu connaissance de la résiliation du contrat après la réception de la facture du 02 janvier 2025.
La société R2S SECURITE s’appuie sur l’article 5.2 du contrat de gardiennage pour réclamer la somme de 161.374,80 € et que cette clause constituerait une clause de dédit aux termes de laquelle le juge ne disposerait d’aucun pouvoir modérateur.
En l’espèce, ladite clause constitue une clause pénale, c’est à dire une clause par laquelle les parties fixent forfaitairement et de manière anticipée le montant des dommages-intérêts dus par l’une des parties à l’autre en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles.
La société R2S SECURITE n’a pas subi de préjudice du fait de la résiliation du contrat, de sorte que la somme de 161.374,80 € n’est pas justifiée.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A Sur la demande au titre de la condamnation à verser la somme de 161.374,80€ TTC à titre principal :
Attendu l’article 1103 et 1212 du Code Civil :« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » . -« lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
Le contrat de gardiennage (pièce B1 du demandeur), entre la société [D] et la société R2S SECURITE stipule :
* Article 4.1 : le présent contrat est conclu du 16 septembre 2021 pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.
* Article 5-Résiliation :
* 5.1.Le client aura la faculté de résilier le présent contrat 6 mois avant l’échéance de celui-ci en vertu de l’article L442-6 I°5 du Code de Commerce. Passé ce délai, le contrat sera renouvelé par tacite reconduction.
* 5.2. Le client s’engage à régler la totalité des sommes dues au prestataire jusqu’au terme du présent contrat en cas de résiliation anticipée.
La résiliation du contrat par la société [D] (pièce B2 du défendeur) est intervenue avant son terme.
Contractuellement lors d’une résiliation anticipée, une indemnité contractuelle égale au montant du prix de la prestation est due jusqu’au terme du contrat.
La clause de résiliation anticipée ne constitue pas une clause pénale, mais l’exécution d’une disposition contractuelle librement consentie et qu’ainsi, l’indemnité prévue par cette clause de dédit doit être payée en intégralité.
La société R2S SECURITE a donc facturé l’agent de sécurité, à raison de 12h du lundi au samedi et 5h le dimanche au taux horaire de 17,80€ /H ainsi qu’une majoration de 10% pour les heures de dimanches et 35,60€ /H les jours fériés, jusqu’au 16 septembre 2026 et ce conformément à l’article 4 du contrat.
Le montant mensuel facturé étant fixe, la société R2S SECURITE a donc calculé sur 52 semaines, incluant les jours fériés et majoration des dimanches :
* agents de sécurité en 2025 : 12 mois soit 78.533,60€ HT -agents de sécurité en 2026 : 8,5 mois soit 55.945,40€ HT
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [D] à payer à la société R2S SECURITE la somme de 134.479 € HT soit 161.374,80 € TTC correspondant aux sommes dues au prestataire jusqu’au terme du contrat en cas de résiliation anticipée, et ce conformément aux articles 4, 5, 6 du contrat de gardiennage.
B Sur les demandes accessoires :
1. Sur la demande des intérêts de retard majorés de 10 points au taux légal à compter du 03 mars 2025 :
Aux termes de l’article L441-10 du Code de Commerce, des intérêts de retard majorés peuvent être appliqués en cas de non-respect des délais de règlement d’une facture liés à la réception de marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
En l’espèce, la société R2S SECURITE ne sollicite pas le règlement d’une prestation qu’elle a effectuée mais sollicite la condamnation de la société [D] à l’indemniser du fait d’une rupture contractuelle anticipée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société R2S SECURITE.
2. Sur la demande de condamnation au titre des frais de recouvrement de la société R2S SECURITE :
La société R2S SECURITE sollicite la condamnation de la société [D] à régler 18.852 € de frais de recouvrement (honoraires fixes de 2.000€ HT et honoraires de résultat de 11% HT).
La société R2S SECURITE n’expose aucun moyen de droit et de fait dans son assignation pour justifier cette présente demande et ne donne aucun fondement juridique, légal ou contractuel à cette prétention.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société R2S SECURITE.
3. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société R2S SECURITE les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner la société [D] à payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société [D] à payer à la société R2S SECURITE la somme de 161.374,80 € TTC à titre principal,
Rejette la demande de condamnation au titre des intérêts de retard et leur capitalisation,
Rejette la demande de condamnation au titre des frais de recouvrement pour un montant de 18 852 euros,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société [D] à payer à la société R2S SECURITE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [D] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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