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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 28 janv. 2026, n° 2025F00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 janvier 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/252 N° RG : 2025F00140 SARL B-SQUARED INVESTMENTS contre M. [E] [D]
DEMANDEUR
SARL B-SQUARED INVESTMENTS [Adresse 1] C/O VERALTIS ASSET MANAGEMENT [Adresse 2] [Localité 2] Me Renaud ESSNER Rés le St Christophe – Selarl CABINET ESSNER [Adresse 3] Me Johann FLEUTIAUX [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [E] [D] [Adresse 5] Me Alexandre GASPOZ [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. GAMBET Yoann, Assesseurs.
Prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [E] [D] a contracté un prêt auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour l’acquisition d’un fonds de commerce le 10 novembre 2016 pour un montant de 70.000 € remboursable en 84 mois.
Monsieur [E] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société BROTHERS MARKET, objet du fonds de commerce acquis, dans la limite de la somme de 91.000 € et pour une durée de 114 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de NICE une procédure collective est ouverte à l’encontre de la SAS BROTHERS MARKET en date du 25 octobre 2020.
Le 9 décembre 2020, la société BROTHERS MARKET est placée en liquidation judiciaire.
Par insuffisance d’actif, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la clôture de la liquidation le 24 mai 2022.
Le 17 mars 2021, le CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [E] [D] en sa qualité de caution de payer la somme de 40.906,92 €.
Le 25 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE a cédé sa créance à la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, créance cédée le jour même à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS.
La SARL COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE a mis en demeure Monsieur [E] [D] en sa qualité de caution de payer la somme de 19.450,45 €.
C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date du 27 février 2025, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a assigné Monsieur [E] [D] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d’entendre :
Condamner Monsieur [E] [D] au paiement de :
La somme de 19.941,51 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 1,90 %, calculés sur la somme de 19.450,45 €, à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
A la barre du tribunal, la SARL B-SQUARED INVESTIMENTS demande au tribunal de commerce de NICE de :
Débouter Monsieur [E] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [E] [D] au paiement de :
La somme 19.941,51 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 1,90 %, calculés sur la somme de 19.450,45 €, à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
Le défendeur Monsieur [E] [D] demande au tribunal de commerce de NICE : A titre principal,
Juger que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne rapporte pas la preuve tant du principe que du quantum de sa créance ;
Débouter en conséquence la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [E] [D] rapporte la preuve de la disproportion de son engagement de caution au jour de la conclusion du contrat ;
Juger à l’inverse que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne rapporte pas la preuve que la caution peut faire face à son engagement au jour où elle a été appelée en paiement. En conséquence,
Déclarer que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne peut pas se prévaloir du cautionnement du 10 novembre 2016 à hauteur de 91.000 € souscrit par Monsieur [E] [D] en garantie du prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE et pour une durée de 114 mois ;
Débouter la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de toutes ses demandes, fins et prétentions;
Juger que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son obligation précontractuelle d’information de la caution ; En conséquence,
Condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 19.941,51 € à Monsieur [E] [D], au titre de manquement à son obligation d’information précontractuelle ;
Ordonner la compensation avec la créance allouée à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS au titre du cautionnement de Monsieur [E] [D] ;
Encore plus subsidiairement,
Juger que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution ;
En conséquence,
Déduire du montant de la créance réclamée par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 4.813,76 € ;
Encore plus subsidiairement ;
Juger que Monsieur [E] [D] bénéficiera d’un report de la dette, dans la limite de deux années, étant précisé que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Juger à défaut bien fondée la demande de Monsieur [E] [D] de bénéficier de délais de grâce de deux années pour apurer sa dette avec un échelonnement des sommes dues ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la condamnation de Monsieur [E] [D] et le quantum de la somme à payer :
La SARL B-SQUARED INVESTMENT expose que la créance déclarée, le 17 mars 2021, était de 40.906,92 € mais que le prêt était cautionné par deux cautions dont l’une a assumé le paiement de de la moitié de la dette en effectuant un paiement de 20.000 € en mai 2021.
Elle indique également que Monsieur [E] [D] a déclaré sur sa fiche de renseignement caution que son patrimoine était évalué à hauteur de 50.000 € outre des revenus de 9.593 €.
Elle précise que Monsieur [E] [D] était une caution avertie car habituée de la vie des affaires, il est initiateur d’une autre société qui figurait aux termes de sa déclaration patrimoniale, qu’il est propriétaire de l’intégralité du patrimoine sociale, dont il était dirigeant.
Elle expose que durant les 4 premières années le prêt a été régulièrement amorti et le prêt ne saurait être considéré comme disproportionné.
La SARL B-SQUARED INVESTMENT précise que Monsieur [E] [D] ne fournit rien sur sa situation financière actuelle et précise ainsi rejeter la demande de délais de
paiement demandé par Monsieur [E] [D], celui-ci ne précisant pas non plus les modalités de remboursement.
La SARL B-SQUARED INVESTMENT indique que l’absence de l’information annuelle de la caution est la déchéance des intérêts conventionnels, mais pas celle des intérêts au taux légal.
Monsieur [E] [D] expose de son côté que la créance déclarée par la CAISSE D’EPARGNE le 17 mars 2021 était d’un montant de 40.906,92 € et que par la suite la créance revendiquée par la société de recouvrement le 27 juin 2023 était de 19.450,45 € et que le 23 octobre 2024 cette somme a été actualisée en tenant compte des intérêts de 491,06 € pour un nouveau montant de 19.941,51€.
Il indique également qu’en tant que personne physique, il peut se prévaloir du cautionnement qui s’avère disproportionné et que l’engagement de caution personne physique doit prendre en considération l’endettement global de la caution.
Monsieur [E] [D] indique que sa fiche de renseignement à la date du cautionnement le 27 octobre 2016, renseigne sur son patrimoine mobilier, parts sociales et fonds de commerce inclus, pour un montant de 50.000 € et que ses revenus annuels s’élèvent à 9.593 €.
Il précise aussi que la banque a manqué à ses obligations annuelles d’informations.
Il indique ne pas devoir les intérêts figurants sur le tableau d’amortissement pour un montant de 4.813,76 €, que ces intérêts ne sont pas dus en conséquence de l’absence de l’obligation d’information, ce qui ramène la dette à 14.636,69 €.
Monsieur [E] [D] verse au débat sa situation financière au regard de la caisse d’allocations familiales montrant une rémunération de 559,42 € pour le mois de novembre 2024 et demande la possibilité d’un échelonnement de sa dette sur 2 ans.
SUR CE
Attendu que Monsieur [E] [D] a présenté une déclaration patrimoniale raisonnable et que la valeur de son actif ainsi que les perspectives de développement espérées pouvaient être prises en compte.
Que la caution était portée par deux personnes, dont Monsieur [E] [D].
Attendu qu’on ne peut conclure que l’engagement de caution était disproportionné,
Attendu que la CAISSE d’EPARGNE, créancier cédant, avait déclaré au passif de la procédure collective du débiteur principal la somme de 40.906,92 €.
Que le débiteur principal, était cautionné par deux cautions dont l’une a assumé le paiement de la moitié de la dette en effectuant un paiement de 20.000 € en mai 2021.
Attendu que le quantum est bien établi à la somme de 19.450,45 € plus les intérêts à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Attendu que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne justifie pas de la lettre d’information annuelle, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, mais pas celle des intérêts au taux légal.
Que le montant des intérêts conventionnels figurant sur le tableau d’amortissement est de 4.813,76 €.
Il convient de condamner Monsieur [E] [D] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 14.363,69 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, correspondant à la somme de 19.450,45 € moins les intérêts conventionnels d’un montant de 4.813,76 €.
Attendu que Monsieur [E] [D] demande la possibilité d’échelonner sur 2 ans cette somme.
Qu’il ne fournit pas beaucoup d’élément en soutien de sa demande et que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS s’y oppose.
Il convient de refuser la demande de Monsieur [E] [D] d’un échelonnement sur 2 ans de la somme due.
Il convient de débouter Monsieur [E] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, les frais irrépétibles, et qu’il convient, sur les fondements de l’article 700 du
Code de procédure civile de condamner Monsieur [E] [D] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1.000 € au titre de ce dernier.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 14.363,69 € (quatorze mille trois cent soixante-trois euros et soixante-neuf centimes) augmentée du taux légal, calculé à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Déboute Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENT la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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