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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2024F01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 6]
comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 1] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 4]
DEFENDEURS
Mme [P] [M] [Adresse 2]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE [Adresse 7]
M. [C] [M] [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Février 2025,
FAITS
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) est un établissement bancaire. La société BETSY RUNWAY (ci-après BETSY) exploite une salle de sport. BETSY ouvre un compte courant professionnel sous le n° [XXXXXXXXXX05] auprès du CIC.
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2018, CIC consent à BETSY un prêt professionnel d’un montant de 75 000 € au taux fixe de 2.40% l’an remboursable en 84 mensualités de 996.35 euros assurance comprise destiné à financer un droit de franchise, frais d’agence, travaux et matériel d’équipement de la salle de sport.
Dans le même acte Mme [P] [M], présidente de BETSY et M. [C] [M] son conjoint se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de BETSY dans la limite de la somme de 90 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 109 mois.
Par courrier RAR du 22 février 2024, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 24 128,37 € au titre du prêt d’un montant initial de 75 000 €.
Par courriers RAR du 29 février 2024, le CIC a mis en demeure Mme [M] et M. [M] (ci-après les époux) en leur qualité de caution de lui rembourser pour le 11 mars 2024 au plus tard la somme de 24 128,37 €.
En vain,
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 25 avril 2024, déposé à l’étude, le CIC assigne les époux devant ce tribunal, et par conclusions en réponse déposées à l’audience du 16 octobre 2024, le CIC demande à ce tribunal de :
Constater que le CIC ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] ;
Renvoyer l’entier litige devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Débouter M. [M] de toute autre demande
RESERVER les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2024, les époux [M] demandent
à ce tribunal de :
Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
Se déclarer matériellement incompétent ;
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer à Mme [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2024, les parties se présentent. Elles indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 6 février 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [M]
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu’elle est motivée et désigne la juridiction du tribunal judiciaire de Nanterre qui, selon M. [M], demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du CPC,
En conséquence, le tribunal déclarera la demande de l’exception d’incompétence recevable ;
Sur son mérite
M. [M] expose que :
Il n’est pas et ne peut pas être commerçant.
Il dit son cautionnement de nature civile quand bien même il est l’époux de Mme [P] [M] qui a un intérêt personnel patrimonial dans l’opération cautionnée et ajoute que ce cautionnement est commercial.
Le CIC ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] et confirme au cours de l’audience souhaiter que l’entier litige soit renvoyé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur ce, le tribunal
Les tribunaux de commerce ont en principe compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux sociétés commerciales. Le tribunal constate l’accord des parties pour renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre. L’une des parties appelée à la cause par le CIC est une personne physique non commerçante, et de ce fait, n’est pas de la compétence du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître le litige au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
Le tribunal dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les époux [M] de leur demande formée de ce chef ; les dépens de l’incident à la charge du CIC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [C] [M] ;
Se déclare incompétent pour connaître le présent litige au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; Dit qu’à défaut de contredit dans le délai légal, il sera fait application de l’article 97 du code de procédure civile, et l’affaire renvoyée devant le tribunal judicaire de Nanterre ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens de l’incident.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,21 euros, dont TVA 20,70 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman , président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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