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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2023F00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 janvier 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/304 N° RG : 2023F00714 SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉS PAR ME [C] [S]/[U] contre M. [T] [B]
DEMANDEUR
SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉS PAR ME [C] [S]/[U] [Adresse 1] Me Michel MONTAGARD [Adresse 2] Me Clemence GOHAUD [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [T] [B] [Adresse 3] [Adresse 4]
Me Eric AGNETTI [Adresse 5]
M. [F] [B] [Adresse 6] Me Estelle CIUSSI SCP KLEIN [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI [P],
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. [Q] Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 29 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* ______
EXPOSE DES FAITS :
La société [U] a été constituée le 7 janvier 1976 par Monsieur [F] [B] et Monsieur [F] [Q], avec pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier.
Le capital social est réparti à hauteur de 50 parts chacun.
Le 5 novembre 2004, Monsieur [F] [Q] a cédé la totalité de ses parts sociales pour un montant de 762.245,08 € au profit de :
Monsieur [F] [B] à hauteur de 5 parts,
Monsieur [T] [B] à hauteur de 45 parts.
A la suite de cette cession, le capital social de la société était réparti comme suit :
Monsieur [F] [B] : 55 parts,
Monsieur [T] [B] : 45 parts.
Par assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2004, Monsieur [T] [B] a été nommé en qualité de gérant, en lieu et place de Monsieur [F] [B].
Par acte du 15 janvier 2014, la société [U] a cédé ses droits immobiliers sis [Adresse 8] au prix de 7.344.720 €, dont en numéraire 3.259.575,04 € payés comptant, 469.720,51 € payable à terme en numéraire, et 3.616.424,34 € par dation en paiement d’un local commercial.
Ce local a été donné à bail à une société PRONICE exploitant un supermarché sous l’enseigne SUPER U.
Par assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018, la forme sociale de la société [U] a été modifiée pour devenir une SARL.
Monsieur [F] [B] a été nommé gérant de la SARL [U] en remplacement de Monsieur [T] [B] lors d’une assemblée générale du 1er juin 2022.
Le conflit entre les associés a entraîné la paralysie de la société. Le 23 mars 2023 la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SARL [U].
L’administrateur judiciaire conteste la régularité des prélèvements sur leurs comptes courants effectués par Messieurs [T] [B] et [F] [B], et demande leurs remboursements.
C’est dans ces circonstances que le présent litige est porté devant le tribunal.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par assignation en date du 23 novembre 2023, la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], a assigné Monsieur [T] [B] et Monsieur [F] [B] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d’entendre :
Recevoir la SARL [U], représentée par la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], en ses demandes ;
La déclarer bien fondée ;
Déclarer irréguliers les prélèvements opérés par Messieurs [F] et [T] [B] au titre des remboursements de leurs comptes courants d’associés entre 2020 et 2022 ; En conséquence.
Condamner Monsieur [T] [B] à restituer la somme de 1.663.165 € à la SARL [U], représentée par la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], augmenté des intérêts au taux légal dus depuis le 10 octobre 2023 et qui continueront à courir jusqu’à complet paiement ;
Condamner Monsieur [F] [B] à restituer la somme de 1.270.000 € à la SARL [U], représentée par la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], augmenté des intérêts au taux légal dus depuis le 10 octobre 2023 et qui continueront à courir jusqu’à complet paiement ;
Condamner Monsieur [F] [B] et [T] [B] à payer à la SARL [U], représentée par la SCP [E] [S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], la somme de 3.000 € chacun au titre du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Messieurs [F] [B] et [T] [B] aux entiers dépens, Constater que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL [U], représentée par la SCP [E] [S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Avant toute défense au fond,
Constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE le 18 janvier 2024 dispose d’une identité de chose demandée, de cause et de parties aux demandes formulées par Monsieur [T] [B] dans le cadre de la présente procédure, enrôlée sous le numéro RG 2023F00714 ;
Constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE le 18 janvier 2024 revêt l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable les demandes formulées par Monsieur [T] [B] inscrites dans ses conclusions responsives en défense dans le cadre de la présente procédure, enrôlée sous le numéro RG 2023F00714, au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE le 18 janvier 2024 ;
Et, sur la demande en sursis à statuer de Monsieur [T] [B],
Dire n’avoir lieu à surseoir à statuer ;
En tout état de cause,
Recevoir la SARL [U], représentée par la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], en ses demandes ;
La déclarer bien fondée ;
Constater l’absence de carence de la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SARL [U], dans l’exercice de ses droits de créancier de Monsieur [F] [B] ;
Déclarer irréguliers les prélèvements opérés par Messieurs [F] et [T] [B] au titre des remboursements de leurs comptes courants d’associés entre 2020 et 2022 ; En conséquence.
Condamner Monsieur [T] [B] à restituer la somme de 1.663.165 € à la SARL [U], représentée par la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], augmenté des intérêts au taux légal dus depuis le 10 octobre 2023 et qui continueront à courir jusqu’à complet paiement ;
Condamner Monsieur [F] [B] à restituer la somme de 1.270.000 € à la SARL [U], représentée par la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], augmenté des intérêts au taux légal dus depuis le 10 octobre 2023 et qui continueront à courir jusqu’à complet paiement ;
Condamner Monsieur [F] [B] et [T] [B] à payer à la SARL [U], représentée par la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Messieurs [F] [B] et [T] [B] aux entiers dépens, Constater que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Dans ses conclusions responsives exposées à la barre, Monsieur [T] [B] réplique et demande au tribunal de :
In limine litis,
Constater que la saisine de la cour d’appel amenée à statuer sur le sort des saisies opérées par le concluant en paiement du solde de son compte courant aura une influence certaine sur l’issue de l’instance en cours relative au remboursement des sommes prélevées sur les comptes de la SARL [U] en paiement du compte courant de Monsieur [T] [B] ;
Surseoir à statuer sur la présente demande en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [T] [B] dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur les demandes dont est actuellement saisie la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE sous le n° RG 24/06655 ;
Débouter la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S] es qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Réserver les dépens ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la créance de compte-courant d’associés de Monsieur [T] [B] apparaît comme étant certaine, ayant été certifiée par expert-comptable, et validée par délibérations des associés en assemblée générale de 2014 à 2019 inclus ;
Débouter la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S] es qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Recevoir Monsieur [T] [B] en ses demandes et l’y déclarer bien fondées ;
En conséquence,
Autoriser la conversion de la saisie conservatoire du 2 décembre 2022 portant sur les sommes de 240,40 € et 7.390,29 € réalisées auprès de l’établissement bancaire CAISSE D’EPARGNE inscrite au nom de la SARL [U], en saisie définitive ;
Autoriser la conversion de saisie conservatoire du 2 décembre 2022 portant sur la somme de 37.755,04 € réalisée auprès de l’établissement bancaire SMC inscrite au nom de la SARL [U], en saisie définitive ;
Autoriser Monsieur [T] [B] d’appréhender la somme de 45.385,73 € (soit 2.024,40 € = 7.390,29 € + 37.755,04 €) saisie sur les deux comptes bancaires CAISSE D’EPARGNE et SMC portant un solde créditeur positif de la SARL [U] ;
Condamner la SARL [U] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 826.649,27 € (872.035 € – 45 385,73 €) en remboursement de sa créance de compte courant d’associé ; Juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
Condamner la SARL [U] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions responsives exposées à la barre, Monsieur [F] [B] réplique et demande au tribunal de :
Concernant les demandes reconventionnelles de [T] [B],
In limine litis,
Constater la litispendance entre les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [T] [B] dans le cadre de la présente procédure et les demandes formulées par Monsieur [T] [B] devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de NICE du 18 janvier 2024 ;
Déclarer l’exception de litispendance recevable et bien fondée ;
Se dessaisir des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [T] [B] au profit de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ;
Ensuite,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [T] [B] pour chose jugée ;
Prononcer l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [T] [B] d’attribution des avoirs de la SARL [U] objet des saisies conservatoires réalisées par lui ;
Ecarter en tant que besoin l’exécution provisoire de droit ;
Concernant les demandes à l’encontre de [F] [B],
Prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S] au visa de l’article 1305-2 du Code civil ;
Débouter la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ecarter en tant que besoin l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Concernant les demandes reconventionnelles de Monsieur [T] [B] :
Le jugement du tribunal de commerce de NICE du 18 janvier 2024 dispose d’une identité de chose demandée, de cause et de parties aux demandes formulées par Monsieur [T] [B] dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE le 18 janvier 2024 revêt de l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [T] [B] a interjeté appel devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 24 mai 2024 (N° RG 24/0655) à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de NICE du 18 janvier 2024.
SUR CE
Attendu qu’il y a litispendance entre les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [T] [B] dans le cadre de la présente procédure et les demandes formulées par Monsieur [T] [B] devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de NICE du 18 janvier 2024, il y a lieu de déclarer l’exception de litispendance recevable et bien fondée.
En conséquence, le tribunal sursoit à statuer au profit de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
Attendu que Maître [S] a tenté de résoudre le litige à l’amiable entre les associés, conformément à sa mission d’administrateur provisoire de la SARL [U], avant d’engager la présente procédure, il ne peut lui être reprochée aucune carence dans l’exercice de sa mission.
Concernant les demandes à l’encontre de Monsieur [F] [B] :
L’article 8 des statuts de la société [U] intitulé « COMPTES COURANTS » stipule :
« Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale des fonds en compte courant libre.
A défaut de stipulation contraire, ces fonds ne seront pas productifs d’intérêts.
Ils pourront être retirés à toute époque, moyennant le respect d’un préavis de trois mois et à la condition que la société ait, à cette époque, des disponibilités suffisantes pour que ses opérations normales et régulières ne soient pas entravées de ce fait. »
Pour justifier des trois prélèvements opérés, Monsieur [F] [U] produit 2 courriers simples, identiques, datés des 28 septembre 2020 et du 10 août 2022, sans accusé de réception pouvant justifier de la date d’envoi.
SUR CE
L’absence d’accusé de réception ne permet pas de vérifier le délai de trois mois, imposé par l’article 8 des statuts.
Lorsque Monsieur [F] [B] a procédé à ces prélèvements, il a asséché les comptes bancaires de la SARL [U].
Après les prélèvements réalisés en janvier 2021 pour un montant total de 770.000 €, les soldes des comptes étaient respectivement de 7.552,36 € sur la CAISSE D’EPARGNE et de 1.522,65 € sur la SMC. Il en est de même pour le prélèvement opéré le 29 novembre 2022, pour un montant de 500.000 €, le solde du compte de la SMC après retrait étant ramené à 37.855,04 €.
En conséquence, le tribunal déclare irréguliers les prélèvements opérés par Monsieur [F] [B] au titre des remboursements de ses comptes courants d’associés
en janvier 2021 et novembre 2022, et condamne Monsieur [F] [B] à restituer la somme de 1.270.000 € à la SARL [U] représentée par la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], augmenté des intérêts au taux légal dus depuis le 10 octobre 2023 et qui continueront à courir jusqu’à complet paiement.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [F] [B] à payer à la SARL [U], représentée par la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [F] [B], aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que l’exception de litispendance a été soulevée in limine litis ;
Constate la litispendance entre les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [T] [B] dans le cadre de la présente procédure et les demandes formulées par Monsieur [T] [B] devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de NICE du 18 janvier 2024 ;
Déclare l’exception de litispendance recevable et bien fondée ;
Se déclare en conséquence dessaisit des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [T] [B] au profit de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond concernant Monsieur [T] [B] ;
Déboute la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [T] [B] ;
Constate l’absence de carence de la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], dans l’exercice de sa mission ;
Condamne Monsieur [F] [B] à restituer la somme de 1.270.000 € (un million deux cent soixante-dix mille euros) à la SARL [U] représentée par SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], augmenté des intérêts au taux légal dus depuis le 10 octobre 2023 et qui continueront à courir jusqu’à complet paiement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [F] [B] à payer à la SARL [U], représentée par la SCP [E]-[S] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Maître [C] [S], la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [B] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement la somme de 80,29 € (quatre-vingt euros et vingtneuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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