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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2026L00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L00505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 er AVRIL 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00197 SARLU KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT N° RG: 2026L00505
DEBITEUR
SARLU KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 518013511 2009 B 7290 Représentant légal : M. [P] [T] [Adresse 2] [Localité 3],Gérant comparant par Me Mathilde ROUSSEAU [Adresse 3]
En présence de :
SELARL EL BAZE [V] mission conduite par Me [N] [V], administrateur judiciaire de la SARLU KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT, Représentée par une collaboratrice [Adresse 4]
SELARL [S] mission conduite par Me [O] [W] [S], mandataire judiciaire de la SARLU KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT, [Adresse 5]
M. [L] [J], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jean-Michel TREHET, président M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire
DEBATS
Audience du 24 mars 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jean-Michel TREHET, président M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge prononcée publiquement par M. Jean-Michel TREHET, président M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2026L00505 N° PC : 2025J00197
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 18 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT, société au capital social de 325.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 518 013 511 dont le siège social est situé [Adresse 6].
Ce même jugement a désigné Monsieur [L] [J] en qualité de juge-commissaire, la SELARL [S], prise en la personne de Maître [O] [W] [S], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL EL BAZE [V], SOLVE Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [N] [V], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 25 avril 2024.
La période d’observation, dont la durée a initialement été fixée à six mois, (i) a été renouvelée pour six mois supplémentaires par jugement du 6 août 2025, (ii) puis, exceptionnellement, pour 2 mois supplémentaires, par un jugement du 10 février 2026.
PRESENTATION DE LA SOCIETE DEBITRICE
La société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT a été fondée en 2009 par Monsieur [P] [T] et exerce une activité de holding, gestion d’actifs et conseil en investissement.
La société a été constituée pour les besoins d’une détention minoritaire de 15% dans la société ANTTHIK, qui est la société-mère d’un groupe de conception de stands et salons professionnels réalisant un chiffre d’affaires consolidé d’environ 25 M€.
Elle n’a jamais employé de salarié.
Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :
[…]
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés rencontrées par la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT résultent d’un différend opposant Monsieur [P] [T] à Monsieur [X] [Q], actionnaire majoritaire et dirigeant de la société ANTTHIK. Ce différend trouve son origine dans le début de leur relation commerciale, qui remonte à la fin de l’année 2009, lorsque Monsieur [X] [Q] a sollicité Monsieur [P] [T] pour assurer la direction générale de la société CENTTHOR et prendre une participation minoritaire dans ANTTHIK, aujourd’hui fixée à 15 %.
Un contentieux a été initié par la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT sur le fondement, principalement, de l’abus de minorité.
La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 25 avril 2024, a condamné la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT à verser 100 000 € au titre de dommages et intérêts à la société ANTTHIK ainsi que 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est pourvue en cassation et la procédure est en cours.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, Monsieur [T] a initié une négociation avec Monsieur [Q], afin de rechercher une issue amiable au contentieux en cours.
Ce potentiel accord permettrait de mettre un terme au pourvoi en cours devant la Cour de cassation et d’annuler en tout ou partie la créance de 110 K€ au passif de la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT résultant de la décision d’appel, dans le contexte d’une prise de participation majoritaire au capital d’ANTTHIK.
Cette démarche a été entreprise à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la société ANTTHIK visant à approuver les comptes 2024, qui s’est tenue le 30 juin 2025. Les discussions sont toujours en cours.
Dans ce contexte, l’administrateur judiciaire et le dirigeant ont soumis un projet de plan de redressement prévoyant le remboursement de la créance portée par la société ANTTHIK, unique créance tierce, selon un échéancier progressif sur une durée de dix ans. La seconde créance, correspondant au compte courant d’associé de Monsieur [P] [T], est subordonnée à l’exécution du plan.
Le projet de plan de redressement finalisé a été remis le 6 février 2026 au mandataire judiciaire pour circularisation auprès des créanciers de KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT, ceux-ci ayant un délai de 30 jours afin d’émettre leur avis sur les propositions d’apurement du passif, en vertu de l’article L. 626-5, alinéa 2, du code de commerce.
L’administrateur judiciaire a présenté le projet de plan de redressement dans son rapport portant bilan économique, social et environnemental et comprenant la présentation du projet de plan déposé le 6 février 2026 au greffe et adressé au juge-commissaire, au procureur de la République, au mandataire judiciaire et au débiteur.
MODALITES DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT TEL QUE TRANSMIS AU MANDATAIRE JUDICIAIRE LE 6 FEVRIER 2026
i. Passif retenu
Selon le dernier état transmis par le mandataire judiciaire, le passif à prendre en compte dans le cadre du projet de plan de redressement s’élève à un montant de 479 252 € correspondant à la somme des passifs privilégié, chirographaire et à échoir dans les proportions suivantes :
[…]
ii. Hypothèses du projet de plan
* Prévisionnel d’exploitation
Compte tenu de l’absence d’activité commerciale, de chiffre d’affaires et de remontée de dividendes de la part de sa filiale, la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT supporte uniquement des frais comptables et juridiques estimés pour les besoins du projet de plan de redressement à 10 K€ par an, auxquels s’ajoutent 2 K€ de charges fiscales.
Capacité d’auto-financement
Dans ces conditions, la capacité d’autofinancement générée chaque exercice est négative à hauteur de 12 K€, l’intégralité du financement de ces charges et des échéances du plan reposant sur des apports en compte courant d’associé par Monsieur [P] [T].
iii. Propositions d’apurement du passif
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, la créance de la société ANTTHIK fera l’objet d’un apurement dans le cadre du plan de redressement à condition d’être admise définitivement au passif à l’issue de la contestation en cours.
a. Modalités de la proposition
La société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT propose le remboursement du passif privilégié et chirographaire tiers, soit un montant maximum de 110 000 €, sous réserve d’admission au passif, selon les modalités alternatives suivantes :
Remboursement de 100% du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le Juge-Commissaire sur une durée de 10 ans, de manière progressive comme suit :
ECHEANCE
POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT
01/04/2027 1 %
01/04/2028 2 %
01/04/2029 5 %
01/04/2030 7 %
01/04/2031 10 %
01/04/2032 12 %
01/04/2033 13 %
01/04/2034 15 %
01/04/2035 17 %
01/04/2036 18 %
TOTAL 100%
Il est précisé que :
* Le versement de l’échéance annuelle interviendra au 1 er avril de chaque année ;
* Le remboursement de la créance de compte courant d’associé de Monsieur [P] [T], d’un montant de 369 252 €, est subordonné en fin de plan.
b. Situation en cas d’absence de réponse des créanciers
En application des dispositions de l’alinéa second de l’article L. 626-5 du code de commerce, le défaut de réponse d’un créancier dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition d’apurement du passif.
iv. Dispositions diverses
* Personne tenue à l’exécution du plan de redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, Monsieur [P] [T], en sa qualité de dirigeant de KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT, se déclare tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
* Engagement de communication des comptes sociaux au commissaire à l’exécution du plan
Au regard de ce qui précède, et pour garantir le remboursement des créanciers, la société s’engage à communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan de redressement ses comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
* Engagement de communication de situations comptables semestrielles au commissaire à l’exécution du plan
La société s’engage également à faire établir et à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d’un mois à compter de leur établissement pendant la durée du plan.
* Provisionnement des échéances du plan
KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT s’engage à provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les échéances du plan par 1/12 ème.
* Engagement des actionnaires
L’actionnaire unique s’engage à ne pas se verser de dividende sur l’intégralité de la durée du plan.
* Inaliénabilité du fonds de commerce
KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT prend l’engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l’intégralité de la durée du plan.
CONSULTATION DES CREANCIERS
Le projet de plan de redressement a été circularisé par le mandataire judiciaire aux créanciers le 9 février 2026, afin de recueillir leurs avis sur les propositions d’apurement du passif. Le délai de réponse a expiré le 11 mars 2026.
L’état des réponses des créanciers se présente comme suit :
[…]
L’état des réponses des créanciers révèle que :
* un créancier, dont la créance représente 77,05% du passif, a émis un avis favorable à la proposition de remboursement de sa créance ;
* le second créancier, dont la créance représente 22,95% du passif, n’a pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire et a, par conséquent, tacitement accepté les modalités de remboursement des créances.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 24 MARS 2026
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 24 mars 2026, le dirigeant de la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT, l’administrateur et le mandataire judiciaires.
L’ensemble des personnes convoquées à l’audience a comparu.
Le procureur de la République a été avisé de la date d’audience et y a participé.
Avis de l’administrateur judiciaire
Après avoir rappelé le faible niveau de charges, l’évolution du contentieux entre la société KEY BISCYANE ASSET MANAGEMENT et Monsieur [X] [Q] et les discussions en cours visant à y mettre un terme, l’administrateur judiciaire a relevé que la particularité de ce dossier est que l’unique créance ayant vocation à être remboursée dans le cadre de l’exécution du plan de redressement pourrait être annulée (i) en cas de décision de la Cour de cassation favorable à la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT ou (ii) en cas d’accord entre Monsieur [P] [T] et Monsieur [X] [Q] sur un rachat des parts de ce dernier dans la société ANTTHIK.
L’administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire rappelle la situation du passif et l’état des réponses reçues.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du dirigeant
Le dirigeant revient sur les dernières évolutions de ses discussions en vue de rechercher une issue amiable au litige ayant causé les difficultés de la société.
Il rappelle son engagement personnel à réaliser les apports de trésorerie nécessaires à assurer le remboursement du passif dans le cadre du plan de redressement, notamment en cas de confirmation de la créance indemnitaire de la société ANTTHIK par la Cour de cassation.
Il émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Rapport et avis du juge commissaire
Le juge-commissaire prend acte des engagements du dirigeant et émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du ministère public
Le procureur de la République émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le président a clos les débats et mis la décision en délibéré au 1 er avril 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT ayant démontré pouvoir disposer de la trésorerie nécessaire à l’apurement de son unique dette tierce en cas d’adoption du plan de redressement par les apports réalisés par son dirigeant, Monsieur [P] [T],
La décision de la Cour de cassation sur le litige en cours avec Monsieur [X] [Q] devant être rendue courant 2026, sous réserve d’un éventuel allongement du délibéré,
Les discussions entre Monsieur [P] [T] et Monsieur [X] [Q] ayant progressé au cours de la période d’observation, en vue d’un éventuel accord,
Le projet de plan proposé permettant le maintien de l’entreprise et l’apurement de sa créance tierce,
Les engagements pris par la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT et son dirigeant confortant la réalisation du plan,
Les créanciers ayant préalablement été consultés par le mandataire judiciaire,
Le plan répondant aux objectifs de la loi en permettant, à titre principal, le remboursement du passif,
Qu’en conséquence le tribunal, s’étant assuré que les objectifs d’un plan de redressement sont satisfaits, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis, Vu l’avis du mandataire judiciaire et son état des réponses des créanciers, Vu l’avis du débiteur, Vu le rapport oral et l’avis du juge commissaire, Vu l’ensemble des avis et des débats au cours de l’audience du 24 mars 2026,
Le ministère public entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT,
Désigne Monsieur [P] [T], en sa qualité de président de la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT, comme tenu des engagements du plan,
Dit que les modalités d’apurement du passif seront les suivantes :
* Remboursement de 100% du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le Juge-Commissaire sur une durée de 10 ans, de manière progressive comme suit :
ECHEANCE
POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT
01/04/2027 1 %
01/04/2028 2 %
01/04/2029 5 %
01/04/2030 7 %
01/04/2031 10 %
01/04/2032 12 %
01/04/2033 13 %
01/04/2034 15 %
01/04/2035 17 %
01/04/2036 18 %
TOTAL 100%
Les annuités seront payées au 1 er avril de chaque année.
En application des dispositions de l’alinéa second de l’article L. 626-5 du code de commerce, le défaut de réponse d’un créancier dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition d’apurement du passif.
Dit que les dividendes seront portables et payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, conformément à l’article L. 626-21 du code de commerce,
Prend acte des engagements de la société et de son dirigeant et associé :
* Personne tenue à l’exécution du plan de redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, Monsieur [P] [T], en sa qualité de dirigeant de KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT, se déclare tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
* Engagement de communication des comptes sociaux au commissaire à l’exécution du plan
Au regard de ce qui précède, et pour garantir le remboursement des créanciers, la Société s’engage à communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan de redressement ses comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
* Engagement de communication de situations comptables semestrielles au commissaire à l’exécution du plan
La société s’engage également à faire établir et à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d’un mois à compter de leur établissement pendant la durée du plan.
* Provisionnement des échéances du plan
KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT s’engage à provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les échéances du plan par 1/12 ème.
* Engagement des actionnaires
L’actionnaire unique s’engage à ne pas se verser de dividende sur l’intégralité de la durée du plan.
* Inaliénabilité du fonds de commerce
La société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT prend l’engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l’intégralité de la durée du plan.
Dit que la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions suivantes dès notification du présent jugement les provisions nécessaires au paiement des frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif.
Dit que la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT devra remettre au commissaire à l’exécution du plan :
* des situations comptables semestrielles au plus tard un mois après le dernier jour du semestre écoulé, et ce pendant toute la durée du plan,
* les comptes annuels de l’exercice écoulé dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au plus tard à la date limite de la tenue de l’assemblée générale ordinaire, et ce pendant toute la durée du plan,
Dit que la société KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT ne pourra distribuer de dividende à son actionnaire pendant la durée du plan,
Fixe la durée du plan à 10 ans, celui-ci prenant fin au terme du dernier règlement de la dernière annuité,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan de redressement conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, sauf autorisation expresse et préalable du tribunal saisi par requête,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce,
Maintient Monsieur [L] [J] en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la mission de la SELARL EL BAZE [V], prise en la personne de Maître [N] [V], en qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la SELARL EL BAZE [V], prise en la personne de Maître [N] [V], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Maintient la SELARL [S], prise en la personne de Maître [O] [W] [S] en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Prononce publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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