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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 07, 11 mars 2026, n° 2026RG00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2026RG00951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 11 mars 2026 Chambre 07
N° minute : 2026/810
N° RG : 2026AL00160 2025J00011
SARL SANTORIN contre SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [Z]
DEMANDEUR
SARL SANTORIN [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEURS
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [Z] ès-qualités d’administrateur judiciaire [Adresse 2] comparant en personne
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [B] [E] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 4 mars 2026
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEN Henri, Président, Mme GIACOBBI Flora, M. CAMPOS Brice, Assesseurs.
Prononcée le 11 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 4 mars 2026,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 9 janvier 2025, la SARL SANTORIN a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SARL SANTORIN.
Par jugement du 2 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 9 janvier 2026.
Le 4 mars 2026 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SARL SANTORIN exerce l’activité de restauration rapide et précédemment d’une maroquinerie dans le cadre d’une location-gérance.
L’origine des difficultés selon le dirigeant est due à une baisse du chiffre d’affaires sur la période 2016 à 2019 de l’activité en location-gérance de maroquinerie, et aux conséquences d’u contrôle fiscal se soldant par une taxation de 139.000 € ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 78.566,74 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 78.566,74 €,
Dont :
Passif provisionnel 45.000 € ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 78.566 € ;
L’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 9 janvier 2025 au 31 novembre 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 242.125 € et un résultat net de 22.000 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [M] [D] du cabinet d’expertise comptable VISEEON, en date du 3 mars 2026 la SARL SANTORIN n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2027 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 368.500 € ;
Au 15 janvier 2026, le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 6.950 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
5 % de la 1 ère à la 2 ème année,
10 % de la 3 ème à la 6 ème année,
12,5 % de la 7 ème à la 10 ème année ;
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SARL SANTORIN concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 14 janvier 2026 aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SARL SANTORIN ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL SANTORIN ont été les suivantes :
3 créanciers représentant 100 % du passif échu ont refusé le plan,
Le dirigeant, à l’audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 2.000 € durant tous les exercices à compter de l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur à ce que le plan soit revu en 7 échéances linéaires sur une période de 7 ans; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL SANTORIN :
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
A l’audience, l’administrateur judiciaire a souligné que compte tenu du montant de la dette et du rejet du plan par créancier quasi unique, un plan de redressement en 7 ans linéaire paraissait plus adapté, ce qui a entraîné un débat et l’adhésion du parquet, du mandataire, du débiteur et du tribunal sur cette proposition.
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL SANTORIN dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL SANTORIN selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 7 années au moyen d’annuités linéaires et d’égal montant ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ;
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances ;
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 2.000 € (deux milles euros) et ce durant tous les exercices suivant l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif ;
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce ;
Dit que la SARL SANTORIN devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que la SARL SANTORIN, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes postplan ;
Dit que la SARL SANTORIN devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels) ;
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan ;
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [F] [J] ;
Met fin à la mission de l’administrateur ;
Met fin à la période d’observation et désigne la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [B] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité ;
Prescrit à Madame la Greffière.
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