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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 19 mars 2025, n° 2024R00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 19 Mars 2025
N° RG: 2024R00244
DEMANDEUR
SARL CREATIONS AL’X [Adresse 1] comparant par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS AEROPASS [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Stéphane COULAUX [Adresse 4] [Localité 2]
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL AL’X CREATION a fabriqué des uniformes pour le compte de la SAS AEROPASS qui ne les a pas payés en totalité malgré mise en demeure, d’où l’instance.
Par acte en date du 15 octobre 2024, la SARL AL’X CREATION a fait donner assignation en référé à la SAS AEROPASS devant le président du tribunal de commerce de Versailles afin de comparaître le 20 novembre 2024.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 mars 2025, la SARL AL’X CREATION nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872, 873 du code de procédure civile et 1103, 1104 et 1217 du code civil,
* Déclarer la juridiction consulaire versaillaise compétente, débouter la SAS AEROPASS de son exception d’incompétence ;
* Déclarer la SARL AL’X CREATION recevable et bien fondée en son référé provision ;
Y faisant droit,
* Condamner la SAS AEROPASS à payer à la SARL AL’X CREATION une provision de 66 471,48 € TTC, outre les intérêts au taux légal ayant couru depuis le 2 août 2024 ;
* Condamner la SAS AEROPASS à payer à la SARL AL’X CREATION une somme de 3 613 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de greffe ;
* Débouter la SAS AEROPASS de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires, et plus particulièrement de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 mars 2025, la SAS AEROPASS nous demande de :
Vu les articles 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1100, 1100-1 et 1353 nouveaux du code civil,
A titre principal et in limine litis
* Se déclarer territorialement incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise ;
A titre subsidiaire
* Débouter la SARL AL’X CREATION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SARL AL’X CREATION ;
* Reconventionnellement, condamner la SARL AL’X CREATION au paiement de la somme de 9 714,72 € TTC avec intérêts de droit à compter du 9 mars 2020, date du paiement par la SAS AEROPASS ;
En tout état de cause
* Condamner la SARL AL’X CREATION à payer à la SAS AEROPASS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 5 mars 2025 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 5 mars 2025 ;
In limine litis la SAS AEROPASS nous demande de nous déclarer incompétents au profit du tribunal de commerce de Pontoise ;
La demande étant formulée avant toute défense au fond et le tribunal compétent précisé, nous la recevrons en la forme ;
Sur le mérite, la SAS AEROPASS, tout en reconnaissant être en relation contractuelle avec la SARL AL’X CREATION indique n’avoir jamais été informée d’une clause de compétence territoriale dérogatoire ; en réplique, la SARL AL’X CREATION produit un contrat cadre signé par elle qui prévoit en son article 17, la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Versailles ;
De jurisprudence constante, les clauses particulières de compétence se doivent d’être formellement consenties par toutes les parties et se distinguer de manière apparente des autres clauses comprises dans les conditions générales de vente ;
En l’espèce, nous constaterons que le contrat produit n’est pas signé par la SAS AEROPASS et que par ailleurs les conditions générales de vente, où devrait figurer de manière apparente la clause de compétence, ne sont pas reproduites sur les bons de commande, sur les factures ou sur les bons de livraison ;
Ainsi, jugeant la clause réputée non écrite, nous recevrons la SAS AEROPASS en son déclinatoire de compétence, l’y déclarerons bien fondée, nous déclarerons incompétents et renverrons la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Pontoise ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons la SARL AL’X CREATION à payer à la SAS AEROPASS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous condamnerons la SARL AL’X CREATION aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
* Recevons la SAS AEROPASS en son déclinatoire de compétence, l’y déclarons bien fondée, nous déclarons incompétents et renvoyons la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Pontoise ;
* Condamnons la SARL AL’X CREATION à payer à la SAS AEROPASS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SARL AL’X CREATION aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 76.31 €.
Ordonnance signée électroniquement par
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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