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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 mars 2025, n° 2025F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation
Numéro de Rôle : 2025F21
Numéro de PC : 2025RJ36
Débats à l’audience du 14 mars 2025
Composition du Tribunal à l’audience : Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Madame Aline TAIX Madame Aline COLLATINI
Pour les débats: Ministère Public : Madame Marion LOZAC’HMEUR Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° 2025F21 Procédure 2025RJ36
ENTRE – URSSAF PACA [Adresse 2] DEMANDEUR – représentée par Maître BONY-CISTERNES Romain, [Adresse 1]
ET – La SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparante
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2024, l’URSSAF PACA a assigné la SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 386 150 205, pardevant le Tribunal de commerce de Gap, pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Subsidiairement elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au visa de l’article R.631-2 alinéa 2 du code de commerce.
Par cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée à l’audience de chambre du conseil du 14 mars 2025, audience à laquelle elle était non comparante ni représentée.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par les parties et des informations recueillies en chambre du conseil que la SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu’il y possède donc le centre de ses intérêts principaux.
La SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE exerce une activité de maçonnerie, terrassement, VRD, isolation intérieure et extérieure.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans est territorialement compétent en raison du siège en France du débiteur, qui constitue le centre principal de ses intérêts, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Le demandeur expose dans son assignation être créancier de la SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE pour une somme de 7 684.29 euros, au titre des cotisations sociales pour les périodes de décembre 2023 et février 2024 ;
Il apparait que malgré plusieurs réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pas pu obtenir paiement de son dû ;
A l’audience, Maître BONY CISTERNES pour l’URSSAF PACA indique que sa dette s’élève à présent à la somme de 20 000.00 euros, dont 5 000.00 euros de parts salariales ;
La SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE, qui n’était ni présente ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à contester valablement la demande ;
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que les tentatives d’exécution opérées par le demandeur se sont révélées infructueuses ;
En effet, l’URSSAF PACA justifie fait état de mises en demeure adressées à la société débitrice et restées sans réponse, ainsi que d’une saisie-attribution en date du 24 juin 2024, qui n’a pu aboutir en raison d’un compte bancaire débiteur à hauteur de 8 069.26 euros ;
Il apparaît que l’actif disponible n’est pas connu, alors que le passif exigible est estimé à 20 000.00 euros au titre de cotisations sociales impayées ;
Que les pièces versées aux débats et les tentatives de recouvrement opérées par l’URSSAF PACA permettent de constater la société débitrice ne dispose pas d’un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible ;
Que la SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE, non comparante, ne produit aux débats aucun élément permettant contester la demande de l’URSSAF PACA ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que la SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Les éléments communiqués ne permettent pas d’établir que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ;
Lors de ses réquisitions Madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l’ouverture de la procédure ;
Qu’en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA, d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d’ordonner l’ouverture d’une période d’observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
Faute d’avoir pu sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu, sur le fondement de l’article L.631-1 du code de commerce, de constater la cessation des paiements de la SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE et d’en fixer provisoirement la date au 19 septembre 2023, date à laquelle le débiteur n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE [Adresse 3]
ayant pour activité : Maçonnerie, terrassement, VRD, isolation intérieure et extérieure, inscrite au RCS de Gap sous le n° 386 150 205.
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire no 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000.
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19 septembre 2023 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur BOSCHER Pascal, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SCP JP. LOUIS & [O] [L], prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce Maître [P] [N], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
DIT que le représentant légal de la SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise, éventuellement assisté de l’administrateur, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE à la SARL ENTREPRISE MORETTI FRERE de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du Code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Madame Nicole GENOT-LOISEL Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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