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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 26 mars 2025, n° 2025P00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 Mars 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00308 SAS [H] LOUNGE COFFEE HEAVEN
N° RG : 2025P00324
Juge commissaire : M. Dominique DUBOIS Liquidateur : SAS [G] prise en la personne de Me [L] [G]
DEBITEUR
SAS [H] LOUNGE COFFEE HEAVEN [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 921371407 2022 B 8217
Représentant légal : Mme [Y] [H] née [E] [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 26 Mars 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe JOMBART, président, M. Georges CHAMPION, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Le 17 Mars 2025, la SAS [H] LOUNGE COFFEE HEAVEN a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 921371407 (2022 B 8217). Elle a déclaré exercer une activité commerciale dans la préparation et vente sur place et à emporter de cafés, boissons chaudes et preparation d vente sur place de pâtisseries, gateaux, sandwichs, salades, boissons fraîches pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 26 Mars 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 2 salariés et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d’affaires de 126.629,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 198.505,41€ (dont 80.000,00€ exigibles) pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que selon la dirigeante, les difficultés de la société SAS [H] LOUNGE COFFEE HEAVEN proviennent d’un emplacement commercial peu adapté à l’activité ainsi qu’à une zone commerciale comportant plusieurs locaux non occupés,
Que cette structure a entrainé des difficultés commerciales ne permettant plus le paiement des loyers ainsi que l’échéance du prêt,
Que la société SAS [H] LOUNGE COFFEE HEAVEN n’a plus d’activité depuis le 6 janvier 2025,
Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire,
reconnaît être en état de cessation de paiements.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 26 Septembre 2025 date à laquelle: – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les salaires ne sont plus réglés depuis le mois de janvier 2024.
* on relève la cessation de l’activité au 6 janvier 2025.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 26 Septembre 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SAS [H] LOUNGE COFFEE HEAVEN et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
La SAS [G] prise en la personne de Me [L] [G], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SAS [G] prise en la personne de Me [L] [G], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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