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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 févr. 2025, n° 2024F01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F01262 – 2504500015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par requête du 12 septembre 2024, Monsieur le vice-procureur Benoit DUFOURNEL près le Tribunal de Grande Instance d’Annecy a requis que soit prononcée à l’encontre de Madame [U] [N] née [D] le [Date naissance 1], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale pour une durée de 10 ans, une transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire BODACC.
Conformément aux termes de l’ordonnance du 08/10/2024 de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy Madame [U] [N] a été citée à comparaître à l’audience du 04.12.2024 par acte du 24.10.2024 de l’étude SAGE & Associés, commissaires de justice associés, qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 24.10.2024.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024F01262 appelée à l’audience du 04.12.2024 elle y fut retenue et, après lecture du rapport du juge commissaire, le prononcé du jugement fixé au 14.02.2025 à 14 heures par mise à disposition au Greffe.
LES FAITS :
Sur assignation de l’URSSAF, le Tribunal de Commerce d’Annecy a ouvert en date de 08.12.2023 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Madame [N] [U] née [D], en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 17.10.2023.
Madame [N] [U] est inscrite en nom propre en tant qu’entrepreneur individuel. Le passif a été évalué à 505 065,28€ et aucun actif n’a pu être recouvré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
La requête de Monsieur le vice-procureur de la République précise que les pièces produites (Assignation de l’URSSAF, Jugements du Tribunal, rapports de liquidateur judiciaire, l’avis favorable du juge commissaire, lettres de convocation du débiteur, procès-verbal de difficultés du commissaire-priseur) démontrent que Madame [N] [U] :
* S’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et ainsi fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5),
* N’a pas tenu de comptabilité conforme (article L653-5),
A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif (article L653-3).
En conséquence, et au regard des nombreux griefs qui peuvent être reprochés à Madame [N] [U] née [D], il conviendrait d’écarter cette dernière de la vie des affaires par le prononcé mesure d’interdiction de gérer.
C’est en ces circonstances que Monsieur le vice-procureur près le Tribunal de Grande Instance d’Annecy requiert de : Vu les articles L653-1, L653-2, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6, L653-7, L653-8, L653-9, L653-10, L653-11 du Code Commerce,
Vu le rapport dressé par l’étude BOUVET-GUYONNET-HARDY sur l’état de la procédure faisant apparaître une insuffisance d’actifs de 508 342,55 €,
* PRONONCER à l’encontre de Madame [N] [U] née [D] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale pour une durée de 10 ans,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision et donc sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales.
* ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
LE DEFENDEUR :
Madame [N] [U] est non comparante.
LE JUGE-COMMISSAIRE :
Le Juge-Commissaire est favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de dix ans à l’encontre de Madame [N] [U] née [D].
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les faits allégués : Les pièces produites aux débats dont, l’assignation de l’URSSAF du 24.10.2024, le jugement du tribunal du 08.12.2023, les courriers du mandataire et son rapport, la fiche de sanction du liquidateur, prouvent les faits invoqués par Monsieur le vice-procureur à savoir ; le défaut de tenue de la comptabilité, le défaut de déclaration de certains salariés auprès de l’URSAFF reflétant du travail dissimulé au vu de la masse salariale déclarée et du CA réalisé, les retraits d’argent en espèces non justifiés, le refus délibéré de coopérer avec les organes de la procédures, mandataire judiciaire liquidateur judiciaire, etc…
Sur la sanction : Des faits énoncés ci-dessus, faits établis et non contestés, il ressort que Madame [N] [U] née [D] a utilisé les biens de la société pour son usage personnel et de fait a aggravé la situation financière désastreuse de l’entreprise. (article L653-4 3 ème alinéa du Code de Commerce.)
En conséquence, au regard des nombreux griefs énoncés ci-dessus, le tribunal a décidé qu’il convient d’écarter Madame [N] [U] née [D] de la vie des affaires.
Les dispositions du chapitre III ( articles L653-1 à L653-11) prévoient que puisse être prononcées une sanction de faillite personnelle d’une durée maximale de 15 ans ( articles L653-3, L653-4, L653-5 et L653-6) ou de la seule interdiction de gérer ( article L653-8) à l’encontre des commerçants ou des dirigeants de droit ou de fait de sociétés pour lesquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte et à l’encontre desquels un certain nombre de faits relevés et notamment l’absence de comptabilité ( article L653-5 6 ème alinéa), le refus délibéré de coopérer avec le mandataire ou le liquidateur judiciaire ( article L653-5 5 ème alinéa) et l’omission, en toute connaissance de cause, de déclaration de l’état de cessation de paiement dans les délais prescrits ( article L653-8 dernier alinéa)
Au cas présent, les faits mentionnés ci-dessus sont établis et non contestés. Outre les faits constatés, son manque d’implication tout au long de la procédure démontre qu’elle ignore ou ne veut pas satisfaire aux obligations d’un dirigeant ; nonobstant le montant du passif, l’absence de toute réalisation d’actif et l’accumulation d’au moins (trois) infractions justifient que soit prononcé à l’encontre de Madame [N] [U] née [D] une faillite personnelle d’une durée de 10 années.
Sur l’exécution provisoire de la décision, sa transmission au casier judiciaire et sa publication :
Les circonstances de l’ouverture de la procédure, l’absence de Mme [N] [U] tout au long de la procédure justifient que soient ordonnées l’exécution provisoire et sa transmission immédiate aux registres et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission de la décision au casier judiciaire devant être effectuée après signification du jugement.
Sur les dépens : Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête du Ministère Public et ce dernier entendu,
Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de 10 ans à l’encontre de Madame [N] [U] née [D],
* PRONONCE à l’encontre de Madame [N] [U] née [D] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale pour une durée de 10 (dix) années,
* * ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, sa transmission immédiate aux registres et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission au casier judiciaire devant quant à elle être effectuée après signification du jugement.
* ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit.
* DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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