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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2025R00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
29/10/2025 ORDONNANCE DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ET
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ENTRE – SRL, [I] INTERNATIONAL, [Adresse 1] (TV) ITALIE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Philippe PERICCHI « AVOUEPERICCHI » -3, [Adresse 2] Maître, [Y], [G], [Z], [K] -11, [Adresse 3]
* SARL, [Adresse 4], [Adresse 5] – représenté par dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/10/2025 à Me Philippe PERICCHI « AVOUEPERICCHI »
Vu que sur le fondement la société, [I] INTERNATIONAL SRL, au capital social de 1 522 000 euros, domiciliée, [Adresse 6] (TV) en Italie, enregistré sous le numéro R.I./C.F./P.IVA 04643700265, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant pour Avocat, Maître Pierre-Marie DURANDE REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon,, [Adresse 7].
A assigné le 4 août 2025
La SARL AQUATERRA, société à responsabilité limitée au capital social de 7 500 €, dont le siège social est situé au, [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 448 360 610, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
AUX, [Localité 1] DE :
« Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Il sera demandé à Madame/Monsieur le Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, de :
CONDAMNER la société AQUATERRA à verser sans délai la somme d’un montant de 8 495,10 euros, outre les intérêts moratoires d’un montant de 2 176,77 euros sauf à parfaire, à la société, [I] dès lorsqu’elle est débitrice d’une créance non sérieusement contestable.
CONDAMNER la société AQUATERRA à payer la somme de 2 500 euros à la société, [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société AQUATERRA aux entiers dépens. »
La SARL AQUATERRA, s’est présentée à l’audience, représentée par son gérant.
Elle n’a pas déposé de conclusions mais a sollicité oralement des délais de paiement et des minorations des intérêts moratoires.
La société, [I] fournit des chaussures et divers produits à la société AQUATERRA, revendeur dans son magasin de, [Localité 2].
La société AQUATERRA a effectué deux commandes auprès de la société, [I], commandes livrées et facturées le 13 avril 2022 et le 30 juin 2023.
Dès le mois de juin 2023, des difficultés de recouvrement sont apparues et la Société AQUATERRA a accepté le plan d’apurement proposé avec un échéancier mais n’a pu le respecter. Il reste dû la somme de 8495.10€
La société, [I] n’obtenant pas de réponse à ses relances a été contrainte d’assigner en référé la société, [I].
Sur l’audience la véracité de la créance et de son quantum a été reconnue par la Société AQUATERRA mais en situation économique difficile, elle sollicite des délais supplémentaires et une remise sur les intérêts moratoires ainsi calculés.
La Société, [I] demande sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile qui précise : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au cas d’espèce, l’obligation n’est pas contestée et vu l’antériorité de la créance, il convient d’accorder une provision au créancier.
Néanmoins au vu de la situation financière précaire du débiteur, et afin qu’il puisse honorer sa dette, il convient de lui octroyer le règlement de la somme due en 6 échéances, 5 de 1500€ chacune et la dernière du solde soit 995.10€.
Compte tenu qu’il est produit par la Société, [I] le détail des intérêts moratoires mais non les conditions générales de vente dûment signées par la Société AQUATERRA, nous ramenons les intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025.
En outre, par son attitude la société AQUATERRA a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, Cette situation commandant de faire application des dispositions des articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société défenderesse à régler à titre provisionnel à la partie requérante la somme de 1200.00€ en sus des entiers dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 514, 700 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société, [I] en ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL AQUATERRA à verser 5 mensualités de 1500€ et la sixième de 995.10€ à la Société, [I] majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter du 23 juin 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL AQUATERRA au paiement de la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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