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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 avr. 2025, n° 2024051597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051597
ENTRE :
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de Maître THEVENIN Aurélie, avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
La SAS AERYS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 520 907 585
Partie défenderesse : assistée de Maître WALTER Alan, avocat et comparant par JB AVOCATS représenté par Maître Justin BEREST, avocat (P0209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AERYS exerce une activité d’édition et de développement de solutions logicielles de modélisation en trois dimensions dans le domaine de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction.
La SAS PEOPLE ANB BABY DEVELOPPEMENT, ci-après P&B, est spécialisée dans l’accueil des jeunes enfants et met à dispositions des parents des berceaux dans son réseau.
Elles ont conclu 2 contrats de réservation de berceaux, d’une part au sein de la crèche « Perlimpinpin » à [Localité 4], et d’autre part au sein de la crèche « les petits cœurs » au [Localité 3].
Des factures sont restées impayées. P&B a donc saisi le tribunal de céans. C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2024, signifié à l’étude du commissaire de justice, assignant AERYS devant ce tribunal, puis à l’audience du 30 janvier 2025, dans le dernier état de ses conclusions, P&B demande au tribunal de condamner AERYS à lui payer 22723,92 euros à titre principal et 400 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, de la condamner au paiement des pénalités de retard au taux de la BCE + 10 points de pourcentage, de la condamner à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire et de condamner AERYS aux dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, et du 20 février 2025 pour rectification à l’encontre de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT n° RC 539 598 086, AERYS demande au tribunal : In limine litis de constater la nullité de l’assignation délivrée en raison de l’indétermination des demandes,
A titre principal de condamner P&B à lui payer 5996 euros au titre du crédit d’impôts perdu en raison des manquements de P&B à ses obligations comptables, de la condamner à payer 5000 euros pour procédure abusive, de la condamner à payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et de la condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025 sur l’exception, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
AERYS, défenderesse, qui soulève une exception de nullité au visa de l’article 56 du CPC, expose que l’assignation est insuffisamment claire en faits et en droit. Elle expose ainsi que les données fournies ne lui permettent pas d’établir avec précision ce que demande P&B. Cette dernière rétorque que AERYS rajoute une condition qui n’existe pas.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 74 du CPC dispose que
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Et que l’article 112 du CPC dispose :
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Que l’exception de nullité soulevée par AERYS l’a été avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le tribunal la dira donc recevable ; Attendu ensuite que l’article 56 du CPC dispose :
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…)
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; (…)
Que si l’exigence de ce texte avait été que l’exposé des moyens soit « suffisant », cette mention aurait été apportée au texte, peu important dès lors que les demandes soient imprécises, non détaillées ou incohérentes ;
Attendu dans le cas d’espèce que le tribunal constate que le dispositif de l’assignation vise 3 articles du code civil, que les faits et la procédure sont explicitées sur 2 pages, que l’exposé des moyens en fait et en droit est explicité sur 5 autres pages et que 35 pièces sont versées au débat ; qu’il apparait en tout état de cause que P&B sollicite au visa des articles évoqués dans le dispositif une somme de 22723,92 euros ;
Attendu dans ces conditions que le tribunal constate que les exigences de l’article 56 du CPC sont remplies ; que dès lors le tribunal dira l’exception de nullité mal fondée et ne prononcera pas la nullité de l’assignation ;
Attendu en conséquence que le tribunal rouvrira les débats et renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions d’AERYS au fond ;
Attendu que le tribunal réservera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit l’exception de nullité recevable mais mal fondée ;
Ne déclare pas nulle l’assignation,
Réouvre les débats
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions d’AERYS Réserve les dépens
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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