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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 mars 2025, n° 2024F01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [E] [B] [Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Samuel GUEDJ [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL FIGURAL [Adresse 6] comparant par Me Léa SCEMAMA [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025,
I FAITS
M. [E] [B] est une personne physique acquéreur d’une paire d’enceintes. La société FIGURAL anciennement dénommée « SECURSUS » est un courtier d’assurance (ce point étant un des objets du litige entre les parties), dont l’activité principale est l’assurance de marchandises transportées.
En février 2023, M. [B] fait l’acquisition d’une paire d’enceintes auprès de la société COBRA pour un montant de 2 982,90 €.
En mars 2023, M. [B], insatisfait par le produit, le retourne au vendeur et pour ce faire utilise les services de la société SENDCOLIS qui sous traite le transporteur à la société FEDEX. Une seule des deux enceintes parvient au vendeur, qui refuse ainsi de rembourser la somme de 2 982,90 €.
M. [B] adresse plusieurs réclamations et mises en demeures à SENDCOLIS par courriel du 30 mars 2023 et lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2023. En vain.
SENDCOLIS, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 884 471 475 dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 7] est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’EVRY en date du 15 janvier 2024.
M. [B] déclare alors sa créance comme suit :
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 février 2024, M. [B] met en demeure FIDURAL en sa qualité d’assureur (qualité contestée par cette dernière) de lui régler la somme de 3 000 €.
Ce courrier demeure sans réponse.
II PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, M. [B] assigne FIDURAL à comparaitre devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 octobre 2024, M. [B] demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce,
Condamner FIGURAL au paiement de la somme de 3 000 € et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner FIGURAL au paiement de la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner FIGURAL au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par conclusions en défense N°2 déposées à l’audience du 2 décembre 2024, FIGURAL demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce, Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Recevoir FIGURAL en ses conclusions, moyens et fins ;
L’y dire bien fondée ;
A titre principal,
Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter M. [B] de sa demande de condamnation de FIGURAL d’une somme de 1 500 € au titre d’une résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l’action dirigée à l’encontre de la société FIGURAL pour cause de prescription ;
En tout état de cause,
Condamner M. [B] au paiement à FIGURAL d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 4 février 2025 les parties sont présentes.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 26 mars 2023.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
M. [B] expose que :
* SENDCOLIS a pour activité l’affrètement et l’organisation de transport ;
* SENDCOLIS a possiblement fait le choix de sous-traiter auprès de la société FED EX, ce qui ne concerne pas M. [B] qui n’a aucun lien contractuel avec cette dernière ;
* FIGURAL n’a pas pour unique activité le courtage, mais propose des services auxiliaires à la prestation de transport, tel que l’assurance de la prestation.
* C’est donc FIGURAL qui doit répondre de son manquement à l’encontre du demandeur et non la société FED EX.
FIGURAL rétorque que :
* Son objet social est précis concernant son activité à savoir : « toutes opérations de courtage en assurances (…) , l’organisation, la gestion et la proposition de service auxiliaires ou de prestations de conseil concernant le transport, l’envoi, l’exportation de marchandises. (…) » ; – Elle est un courtier d’assurance et n’est pas un voiturier au sens de l’article L.133-1 du code de commerce dans la mesure où elle n’a jamais effectué de livraison ou un quelconque transport de marchandise ;
* dans son courriel du 30 mars 2023 adressé à SENDCOLIS, M. [B] indique avoir « contacté le courtier de SENDCOLIS par téléphone » ;
* Au cas d’espèce, c’est FEDEX qui a transporté les marchandises litigieuses, il appartient donc à M. [B] d’appeler cette dernière à la cause et non FIGURAL.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article L. 133-1 du code de commerce dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
A l’audience du juge charge d’instruire l’affaire du 4 février 2025, il n’est pas contesté par les parties que M. [B] a subi un préjudice du fait de la perte constatée, lors des opérations de transport, d’une des 2 enceintes qu’il a souhaité retourner à son vendeur COBRA.
Les documents fournis montrent que les acteurs de cette opération de retour d’enceintes sont : M. [B], ordonnateur du transport de retour des enceintes, SENDCOLIS, transporteur, FED EX, sous-traitant de SENCOLIS,
COBRA, fournisseur des enceintes,
FIGURAL, courtier en assurance,
GENERALI, qui, selon les parties serait l’assureur de SENDCOLIS.
Seuls M. [B] (demandeur) et FIGURAL (défendeur) sont parties à la présente instance, à laquelle ni GENERALI ni FED EX n’ont été appelées.
Il a déjà été jugé que la désignation « voiturier » couvre « celui qui effectue régulièrement des transports sous bordereau de livraison ». Le voiturier protège l’expéditeur, ici M. [B], en posant une présomption de la responsabilité de plein droit du transporteur qui résulte de son obligation de résultat, l’expéditeur n’ayant pas à rapporter la preuve d’une faute du transporteur. En l’espèce, c’est bien SENDCOLIS qui exerçait cette fonction de voiturier.
Du fait de la défaillance de SENDCOLIS, placée en liquidation judiciaire, la responsabilité éventuelle de son assureur peut être engagée, dans le cadre de la relation contractuelle éventuelle entre les parties, dont le tribunal n’ a pas eu connaissance.
Ainsi, M. [B] est mal fondé à solliciter la responsabilité de FIGURAL en tan que Voiturier, FIGURAL n’étant pas un voiturier au visa de l’article 133-6 du code de commerce.
En conséquence, Le tribunal déboutera M [B] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, FIGURAL a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. [B] à payer à FIGURAL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant FIGURAL du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [B] succombe.
En conséquence, Le tribunal condamnera M. [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,
• Déboute M. [E] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
• Condamne M. [E] [B] à verser à la SARL FIGURAL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• Condamne M. [E] [B] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER , président du délibéré, M. Marc RENNARD et M. Joël FARRE, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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