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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2022F00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 JUILLET 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ZSPHERE, [Adresse 2] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL, [Adresse 4] et par Me Frédéric AUBIN, [Adresse 5]
DEFENDEUR
OS CONSULTECH, [Adresse 6]
comparant par Me Justin BEREST, [Adresse 1] et par Me Benjamin MOUROT, [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 AVRIL 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 JUILLET 2025,
FAITS
La SARL ZSphère, qui a pour activité le conseil en informatique et en particulier l’aide aux entreprises ayant souscrit des licences de logiciels de CRM de l’éditeur Zoho, et la SARL OS Consultech, qui est intégrateur de solutions informatiques, ont conclu le 7 décembre 2015 un contrat au titre duquel OS Consultech est sous-traitante de ZSphère pour des prestations de développement informatique, incluant une clause de non-concurrence.
Par avenant du 29 septembre 2017, les parties ont convenu d’une nouvelle clause de nonconcurrence, annulant et remplaçant la précédente et elles ont maintenu leur relation commerciale jusqu’en 2018.
Le 6 mai 2021, par courrier recommandée AR, ZSphère a adressé une mise en demeure à OS Consultech en exposant plusieurs griefs : le non-respect de la clause de non-concurrence stipulée dans l’avenant du 29 juillet 2017, le fait pour OS Consultech d’avoir utilisé les moyens et le savoir-faire de ZSphère pour développer déloyalement une activité concurrente et le fait de faire mention des clients de ZSphère sur son site internet en les mentionnant comme clients OS Consultech.
Le 1er juillet 2021, OS Consultech a résilié le contrat de sous-traitance de services du 7 décembre 2015, qui courrait toujours alors que les parties n’étaient plus en affaire depuis le mois d’août 2018.
Le 6 juillet 2021, OS Consultech a répondu à la mise en demeure de ZSphère en contestant le non-respect de la clause de non-concurrence.
ZSphère a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Lille aux fins d’être autorisée à obtenir la conservation des preuves et lui permettre de faire fixer son préjudice. Par ordonnance en date du 22 février 2022, le président du tribunal de commerce de Lille a désigné Maître [R] [G] aux fins de procéder aux opérations de constat au sein d’OS Consultech.
Les opérations de constat se sont déroulées le 9 mars 2022.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier remis en étude le 9 mai 2022, ZSphère a assigné OS Consultech.
Par conclusions d’incident responsives régularisées à l’audience du 3 mars 2023, OS
Consultech a demandé au tribunal de :
vu notamment les articles 132 à 137 et 865 du code de procédure civile,
vu les articles 497 ,1355 et 700 du code de procédure civile,
vu l’article R. 153-1 et suivants du code de commerce,
vu l’ordonnance du 22 septembre 2022 du tribunal de commerce de Lille,
In limine litis : se déclarer incompétent pour connaître de la demande de mainlevée du séquestre ordonné par l’ordonnance du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 22 septembre 2022 ; débouter ZSphère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la communication des éléments séquestrés ;
en tout état de cause : condamner ZSphère à payer à OS Consultech une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens, renvoyer la présente instance à la mise en état au fond pour les conclusions de la défenderesse.
Par dernières conclusions d’incident récapitulatives régularisées à l’audience du 3 mars 2023, ZSphère a demandé au tribunal de :
vu les articles 1101 et suivants du code civil,
vu les articles 1240 et suivants du code civil,
vu les articles 74, 700, 862, 865 et 446-3 du code de procédure civile,
in limine litis, déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par OS Consultech à l’audience du 6 janvier 2023 après les plaidoiries au fond de ZSphère ;
à titre subsidiaire ; déclarer l’exception d’incompétence d’OS Consultech mal fondée et l’en débouter ;
sur le fond, ordonner à, et autoriser, Maitre [R] [G] à remettre aux parties et au tribunal de commerce de Nanterre une copie du rapport du 9 novembre 2022 réalisé sur la base du procès-verbal de constat du 9 mars 2022, conformément aux termes des ordonnances des 22 février 2022 et 22 septembre 2022, sur simple présentation de la décision à intervenir ; ordonner que soit déséquestrée et communiquée la copie du rapport et de ses annexes effectué sur la base du procès-verbal de constat du 9 mars 2022 et remis à chacune des parties à la diligence de Maitre [R] [G], commissaire de justice ; ordonner à Maitre [R] [G] de remettre son rapport aux parties dans un délai de 15 jours ;
rejeter les moyens soulevés par OS Consultech ;
débouter OS Consultech de ses demandes, fins, prétentions et moyens ;
renvoyer l’affaire à une date ultérieure afin que les parties puissent conclure sur le constat ;
réserver les dépens.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal a déclaré OS Consultech recevable et bien fondée en son exception d’incompétence et s’est déclaré incompétent s’agissant de la demande de levée de séquestre et renvoyé cette demande devant le tribunal de commerce de Lille.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 28 février 2025, ZSphère a demandé au tribunal de :
vu les articles 1101 et suivants du code civil,
vu les articles 1240 et suivants du code civil,
vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 34 577 € au titre des sommes perçues indument par OS Consultech sur les prestations Zoho (hors Creator et marketPlace) effectués et facturés aux clients ZSphère du 31 mars 2021 au 31 mars 2022 (clients ZSphère) ; condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 43 221,25 € au titre des sommes perçues indument par OS Consultech sur les prestations Zoho (hors Creator et marketPlace) effectués et facturés aux clients ZSphère du 1er avril 2022 au 30 juin 2023 (clients ZSphère) ; condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 80 000 € au titre des sommes perçues indument par OS Consultech sur les prestations Zoho (hors Creator et marketPlace) effectués et facturés aux clients ZSphère avec les clients qui ne sont pas des clients ZSphère ; condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 3 467,90 € au titre du manque à gagner sur le développement réalisé sur les clients ZSphère sans commissionner ZSphère du 31 mars 2021 au 31 mars 2022 ; condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 4 334,87 € au titre du manque à gagner sur le développement réalisé sur les clients ZSphère sans commissionner ZSphère du 1er avril 2022 au 30 juin 2023 ; condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 25 448 € au titre des sommes perçues indument par OS Consultech au titre des commissions Zoho perçues indûment jusqu’au 31 mars 2022 ; condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 35 084,50 € au titre des sommes perçues indument par OS Consultech au titre des commissions Zoho perçues indûment pour les clients qui ne sont pas des clients ZSphère en 2020 et 2021; condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 53 000 € au titre des sommes perçues indument par OS Consultech au titre des commissions Zoho perçues indûment de mars 2022 à juin 2023 ; condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 200 000 € au titre des actes de concurrence déloyale commis par OS Consultech et pour le manque à gagner consécutif au déréférencement, perte de commissions futures et perte de clients, les moyens de ZSphère utilisés, les fichiers clients, etc. ; condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi ; condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 6 086 € au titre des frais d’huissier et d’expert informatique exposés dans le cadre de ce litige ; condamner OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, à titre de résistance abusive ;
condamner OS Consultech à payer à ZSphère, la somme de 20 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
débouter OS Consultech de sa demande de nullité du procès-verbal de constat ;
déclarer prescrite la demande de nullité de l’obligation de non concurrence stipulée dans l’avenant du 29 septembre 2017 formulée par OS Consultech, et l’en débouter ;
débouter OS Consultech de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont les demandes de mises à la charge de ZSphère des frais d’expertise et d’article 700 du code de procédure civile, et de refus de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 20 décembre 2024, OS Consultech a demandé au tribunal de :
vu notamment les articles 9, 15 et 16, 135, 497 du code de procédure civile,
vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
vu les articles 1103 et 1107, 1147, 1170, 1184, 1188 et 1189, 1192 et 1193 du code civil,
vu les articles 1231-2, 1240 et 1241 du code civil,
vu l’ordonnance du 22 septembre 2022 du tribunal de commerce de Lille,
à titre principal, déclarer nul le procès-verbal de constat pour cause de non-respect des missions de l’ordonnance du tribunal de commerce de Lille en date du 22 septembre 2022 ; déclarer nulle pour cause de disproportion l’obligation de non-concurrence stipulée dans l’avenant du 29 septembre 2017 ; déclarer qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis par OS Consultech ; débouter ZSphère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, déclarer qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis par OS Consultech ; débouter ZSphère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur l’ensemble de ses préjudices ;
à titre reconventionnel, condamner ZSphère au remboursement des frais d’expertise mis à la charge d’OS Consultech par l’ordonnance du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 22 septembre 2022 ;
en tout état de cause, condamner ZSphère à payer à OS Consultech une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; mettre les entiers frais et dépens de la présente instance à la charge exclusive de ZSphère, ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 avril 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats sur l’incident de communication et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du procès-verbal de constat du 9 novembre 2022
OS Consultech soutient :
que, par ordonnance du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a ordonné que les éléments saisis soient restreints aux seuls éléments communs entre les parties ; que des éléments non communs entre les parties au litige figurent dans les éléments saisis et annexés au procès-verbal en date du 9 novembre 2022 ;
que, si l’expert et le commissaire de justice mandatés avaient respecté les instructions de l’ordonnance en date du 22 septembre 2022, seule une sélection de clients sur les listings de fichiers clients Zoho extraits du fichiers clients d’OS Consultech aurait dû figurer sur les listings versés aux débats ;
que cependant figurent sur ces listings, en l’état, l’ensemble du fichier clients d’OS Consultech, mais aussi l’ensemble de ses factures, ou encore ses contrats avec ses propres clients dans les éléments transmis à ZSphère et versés aux débats ;
qu’ainsi ZSphère a eu accès à l’ensemble du listing des clients d’OS Consultech, au mépris de l’ordonnance du tribunal du commerce de Lille ;
qu’il est donc demandé au tribunal de prononcer la nullité du procès-verbal du 9 novembre 2022 ainsi que d’écarter l’ensemble de ses annexes, dont les éléments de la saisie du 9 mars 2022, des débats.
ZSphère réplique :
que l’expert mandaté par le président du tribunal de Lille et son expert informatique ont justement rapproché les bases de données des deux sociétés en recherchant les éléments communs aux bases (nom de clients, numéro de téléphone, etc.) et, dès lors, le rapprochement fait par l’huissier et l’expert informatique reflète exactement leur mission, à savoir rapprocher les clients et prospects communs ;
que les clients d’OS Consultech qui ne sont pas communs avec ZSphère ont été écartés par l’expert aux fins de préserver le secret des affaires ;
qu’OS Consultech n’indique pas quels clients ne seraient pas dans la base ZSphère. Il n’est pas non plus démontré quelle information prétendument illicite aurait été utilisée par ZSphère, ou quels éléments non communs seraient mentionnées.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a ordonné que « soit rapproché [sic] les fichiers clients et les devis des sociétés ZSphère et OS Consultech ainsi que les prestations réalisées ou proposées, par l’huissier, et ce dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, aux frais de la société OS Consultech, toutes informations commerciales concernant des sociétés qui ne figureraient que dans les fichiers de la société OS Consultech devront être écartées du séquestre. ».
OS Consultech considère que le procès-verbal de l’huissier n’a pas respecté les termes précités de l’ordonnance en faisant apparaitre des données relatives à des sociétés ne figurant que dans le fichier d’OS Consultech et doit donc à ce titre être écarté des débats.
OS Consultech s’appuie sur le fait que seuls les éléments du tableau de synthèse surlignés en bleu seraient issus des fichiers croisés de Sphère et OS Consultech, ceux non surlignés étant des fichiers propres à OS Consultech.
Cependant, OS Consultech ne démontre pas que ce code couleur corresponde à l’interprétation qu’elle en fait, rien ne venant la corroborer, ZSphère indiquant que c’est elle qui a retravaillé le fichier en ajoutant ces surlignages.
En outre, le fichier contenu dans le procès-verbal produit aux débats, lui, ne contient aucun code couleur. Dans l’expédition dudit procès-verbal, le commissaire de justice rappelle les termes précités de l’ordonnance du tribunal de commerce de Lille et ainsi, faute de preuve contraire apportée par OS Consultech, le procès-verbal est réputé ne contenir que les fichiers communs entre les deux sociétés et le tribunal le déclarera conforme aux termes de l’ordonnance du 22 septembre 2022 du tribunal de commerce de Lille et dira n’y avoir lieu de l’écarter des débats.
Sur le caractère non écrit de la clause de non-concurrence
OS Consultech soutient :
que les parties étaient en relation d’affaires, avec une obligation de non-concurrence stipulée et modifiée par avenant en date du 29 septembre 2017 ;
que, par l’effet de cette clause, OS Consultech avait uniquement le droit de commercialiser des prestations de développement de connecteurs autour de la plateforme Zoho et d’applications spécifiques en Zoho Creator, ainsi que d’être titulaire d’une certification de l’éditeur, obtenue en septembre 2017 ;
qu’OS Consultech ne pouvait donc que réaliser des prestations limitées, surtout compte tenu d’un marché en grande expansion et la clause ainsi stipulée par ZSphère est excessivement restrictive de la liberté de commerce d’OS Consultech ;
que, bien que consentie par les parties, l’obligation de non-concurrence est disproportionnée par rapport à l’intérêt légitime de ZSphère, et constitue donc une atteinte abusive à la liberté d’entreprendre d’OS Consultech ;
qu’en effet, les différentes interdictions couvrent le territoire européen ainsi que l’ensemble des produits de l’éditeur Zoho, alors que ZSphère n’a qu’une activité sur le territoire français et est spécialisé dans le produit Zoho CRM ;
qu’au titre du contrat d’apport d’affaires, ZSphère pouvait également mettre en relation ses prospects et clients Zoho CRM avec OS Consultech, qui avait le droit de traiter directement avec ces derniers et de les facturer pour les prestations de développements de connecteurs et toute prestation Zoho Creator ;
que la portée européenne de l’obligation de non-concurrence est territorialement disproportionnée par rapport aux activités de ZSphère et d’OS Consultech, qui fournissent à titre principal des services en France, et notamment en régions parisienne et nordiste ; qu’OS Consultech n’intervenait pas sur Zoho CRM dans le cadre du contrat de soustraitance ;
qu’OS Consultech n’agit pas sur le terrain de la nullité, mais sur celui de l’invalidité de la clause dont la sanction est que cette clause soit réputée non écrite ;
que, contrairement aux prétentions de ZSphère, le moyen d’invalidité de la clause n’est pas soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
ZSphère réplique :
que la demande d’OS Consultech est nécessairement prescrite dans la mesure où il existe une prescription quinquennale en matière contractuelle ;
que l’avenant signé par OS Consultech date de 2017 et OS Consultech ne pouvait donc faire valoir cette demande que jusqu’au 29 septembre 2022 ; que ce n’est que par voie de conclusions du 29 mars 2024 qu’OS Consultech invoquera pour la première fois devant une juridiction la nullité de son obligation contractuelle mentionnée dans l’avenant du 29 septembre 2017 ;
que cette clause a été signée et acceptée par les Parties dans la mesure où il était normal que ZSphère et OS Consultech conservent leur domaines respectifs d’intervention, ZSphère étant déjà très implantée dans son domaine d’activité après de nombreux efforts, de travail et d’investissement ;
qu’OS Consultech n’indique pas en quoi cette clause serait disproportionnée, et le démontre encore moins.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
OS Consultech considère que la clause de non-concurrence qui a été insérée par avenant du 29 septembre 2017 dans le contrat de sous-traitance du 7 décembre 2015 doit être réputée non écrite en ce qu’elle est disproportionnée.
ZSphère oppose en premier lieu la prescription quinquennale à cette demande, l’annulation d’une clause étant, selon elle, soumise à la prescription quinquennale en vertu de l’article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
Or, la demande d’OS Consultech n’est pas de faire reconnaitre la nullité de la clause litigieuse mais de la faire réputer non écrite -qualification sur laquelle les deux parties se rejoignent- et il a été jugé par la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mars 2019, que « la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analysait pas en une demande en nullité de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale ».
Dès lors, la prescription quinquennale n’est pas opposable à OS Consultech.
S’agissant du bienfondé des griefs opposés à la validité de la clause de non-concurrence par OS Consultech, celle-ci ne démontre pas en quoi elle serait attentatoire à sa liberté d’entreprendre alors même qu’elle ne concerne que quelques outils de l’éditeur Zoho sur lesquels ZSphère exerçait son activité, laissant une liberté d’action s’agissant de Zoho Creator et Zoho Market Place qui représentaient l’activité principale d’OS Consultech et ne lui interdisait donc pas de continuer à exercer son activité et à la développer.
En outre, OS Consultech a contesté, par courrier du 6 juillet 2021, avoir concurrencé ZSphère indiquant qu'« qu’aucun manquement contractuel ni extracontractuel ne peut être reproché à OS CONSULTECH » sans jamais remettre en cause la validité de cet engagement de nonconcurrence qu’elle a librement accepté de prendre lors de la signature de l’avenant du 29 septembre 2017.
Aucune disproportion de la clause litigieuse n’est donc démontrée et le tribunal la dira valide.
Sur les actes de concurrence déloyale
ZSphère soutient :
que les Parties s’étaient accordées pour que ZSphère poursuive son activité Zoho sans qu’elle ne soit concurrencée par OS Consultech qui poursuivait son activité de développement et, dans le cadre de l’activité de développement informatique, seul le produit Zoho Creator entrait dans ce cadre ;
qu’OS Consultech proposait des services (Zoho CRM, Zoho One, Zoho Bigin, etc.), en violation de ses engagements contractuels, ce que le fichier « customers » du constat du 9 novembre 2022 démontre ;
que le fichier Compte démontre sans équivoque, qu’une bonne partie du fichier client d’OS Consultech a été constitué sur la base de celui de ZSphère ;
qu’en second lieu, OS Consultech utilise les moyens et le savoir-faire de ZSphère pour développer son activité et concurrencer de façon déloyale la requérante ;
qu’OS Consultech a bénéficié du sillon creusé par ZSphère, alors que sans cela, elle aurait mis plusieurs années à se positionner à cette place ;
que les clients cités sur le site internet d’OS Consultech sont pour la plupart des clients ZSphère pour lesquels OS Consultech est intervenue principalement en qualité de soustraitant pour développer des connecteurs autour Zoho conformément à l’esprit du contrat initial ;
que, dès janvier 2022, ZSphère constatera qu’OS Consultech est devenue « Premium » (+ de 200 000 € de chiffre d’affaires apportés à Zoho) ce qui démontre que son développement n’est pas un développement classique pour une société qui n’aurait pas utilisé les moyens d’une autre société et qui devait encore à cette époque-là respecter des restrictions contractuelles et les prestations de développement ne pouvaient pas permettre d’apporter un tel chiffre à Zoho ;
que Maître [G] et l’expert informatique ont pu déterminer, à la lecture de leur constat, que la base CRM d’OS Consultech était étrangement en grande partie commune à celle de ZSphère ;
que ZSphère était commissionnée sur les contrats de développement informatique, or, pendant l’exécution du contrat, OS Consultech a pris la liberté de contacter des clients avec l’adresse mail ZSphère et établir des factures à en-tête OS Consultech, sans en avertir ZSphère ;
qu’OS Consultech s’est livrée à un parasitisme caractérisé, en profitant de ZSphère, de ses méthodes, de ses documents, de ses salariés, et de son carnet d’adresses pour développer son activité ;
qu’OS Consultech, non satisfaite d’aller sur une activité concurrente de celle de ZSphère, a fait en sorte de déréférencer ZSphère auprès de Zoho pour certains clients de ZSphère et s’est référencée unilatéralement aux fins de percevoir les commissions Zoho en lieu et place de son ex-partenaire ;
qu’OS Consultech, même si elle a pu intervenir chez lesdites sociétés, ne l’a fait que dans le cadre de la sous-traitance et pour laquelle elle a même été réglée par ZSphère ;
qu’OS Consultech proposait des services de développement à des clients ZSphère en utilisant son adresse e-mail ZSphère et sa signature ZSphère qui avait été mis à sa disposition à l’époque, sans informer ZSphère ;
qu’OS Consultech n’hésitait d’ailleurs pas à utiliser la marque ZSphère qui a une notoriété dans les prestations sur les produits Zoho pour prospecter, réaliser des devis et faire des ventes, au détriment même des propres clients ZSphère ;
qu’en conséquence, les pratiques utilisées par OS Consultech peuvent être qualifiées de concurrence déloyale, et sont même susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que, de même, alors que le contrat le lui interdit, il est démontré qu’OS Consultech a eu recours à d’anciens collaborateurs de ZSphère après leur départ de la société ;
qu’au regard des éléments du dossier, il semblerait bien que les clients ZSphère aient été démarchés, et pire, OS Consultech entretenait une confusion auprès des clients en se faisant passer pour ZSphère ;
qu’il en résulte une volonté de désorganiser ZSphère, ce qui est corroboré par les manœuvres qui sont utilisées en se faisant passer pour ZSphère ou en déréférençant ZSphère auprès de Zoho pour percevoir des commissions aux lieu et place de ZSphère, alors même qu’OS Consultech n’intervenait que pour du développement ;
qu’OS Consultech n’a fait qu’un faible investissement dans la prospection de clients et dans le développement de son savoir-faire qui ne sont issus que du travail préexistant de ZSphère, n’ayant d’ailleurs jamais recruté de commercial ;
que le préjudice de ZSphère ne cesse d’augmenter compte tenu du niveau « Premium Partner » frauduleusement acquis par OS Consultech depuis 2022 et des pratiques de sa « concurrente » qui utilise des manœuvres déloyales pour faire souscrire les clients ou pour développer son activité.
OS Consultech réplique :
qu’afin de pouvoir qualifier la concurrence déloyale, encore faut-il prouver que les parties au litige ont des activités entrant en concurrence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
qu’il est flagrant qu’OS Consultech est une entreprise de services informatiques, orientée vers le codage informatique disposant d’un savoir-faire en la matière, grâce à son équipe composée exclusivement d’une cheffe de projet informatique ainsi que de développeurs informatique alors que ZSphère réalise principalement des prestations de conseils et de formation relatifs aux produits Zoho, dont Zoho CRM. ZSphère accompagne les entreprises dans la mise en place et l’utilisation des différents produits Zoho ;
qu’ainsi l’activité d’OS Consultech repose sur des prestations de services informatiques, là où l’activité de ZSphère repose sur des prestations de conseils et d’accompagnement dédiées aux utilisateurs de Zoho ;
que, concernant la désorganisation alléguée par ZSphère, la clause modifiée par l’avenant de 2017 stipulant l’obligation de non-concurrence ne comporte aucune obligation de nondébauchage, empêchant ainsi OS Consultech de recruter ou d’employer tout ancien salarié de ZSphère ;
que, concernant le parasitisme économique alléguée par ZSphère, aucune copie de support de formation n’est produite par ZSphère, ni aucune inscription d’OS Consultech dans le sillage de ZSphère n’est démontrée ou prouvée par ZSphère, en l’état ;
que, selon les stipulations du contrat d’apport d’affaires, OS Consultech avait le droit de contractualiser directement avec les prospects envoyés par ZSphère pour les prestations de développements de connecteurs Zoho et d’applications spécifiques ;
que ZSphère ne prouve pas qu’OS Consultech n’a aucune autorisation de la part des clients cités sur son site internet, pour les prestations de développements informatiques, d’utiliser leurs logos à des fins de référence commerciale ;
que, sur les demandes indemnitaires et préjudices de ZSphère, celle-ci se contente de calculer des commissions sur des licences qui lui seraient dues, alors que seules lui étaient dues des commissions sur les développements de connecteurs et d’applications spécifiques au bénéfice des prospects envoyés au titre du contrat d’apport d’affaires liant les parties ; que ZSphère ne démontre aucunement l’impact de l’activité d’OS Consultech sur sa propre activité, ni la perte de clientèle ou encore de chiffre d’affaires du fait de l’activité d’OS Consultech ;
que, par ailleurs le chiffre d’affaires de ZSphère est en constante augmentation, tout comme son bénéfice depuis 2015 ;
qu’en l’état, ZSphère n’établit ni la réalité de son préjudice, ni tout lien de causalité entre les manquements contractuels et faits de concurrence déloyale qu’elle allègue à OS Consultech et ses supposés préjudices ;
que ZSphère se contente de calculer des rétrocommissions pour des licences Zoho sur la base des éléments extraits du système informatique d’OS Consultech lors des opérations de saisies du 2 mars 2022, sans pour autant en expliquer le mode de calcul des différents postes
de préjudices dont elle sollicite indemnisation, ni en justifie par la production de ses propres documents comptables, à titre de preuve et aux fins de comparaison ; que, de surcroit, ZSphère sollicite l’indemnisation de la perte de commissions pour des prestations réalisées au bénéfice de clients « tiers » en 2020 et 2021, alors que la clause de non-concurrence ne concernait que les clients de ZSphère tel que contractuellement définis, à savoir : les clients ZSphère utilisant Zoho CRM.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 9 « NON-CONCURRENCE » de l’avenant du 29 septembre 2017 stipule que :
« Le Sous-traitant s’engage à ne pas émettre de proposition commerciale concurrente et à ne pas facturer le Client final en direct, pour toute prestation au catalogue du Prestataire, hors prestations de développement de connecteurs autour de la plateforme Zoho et d’applications spécifiques en Zoho Creator, pour lequel il a obtenu une certification de la part de l’éditeur Zoho Corp en septembre 2017.
Pendant la durée du contrat, le Sous-traitant s’interdit expressément d’accepter tout contrat de représentation, de sous-traitance, et de formation de quelque nature que ce soit, d’une entreprise concurrente du Prestataire et de signer un quelconque contrat de partenariat avec l’éditeur Zoho sur le territoire européen portant sur la vente ou l’accompagnement autour des applications de la plate-forme hors Zoho Creator et Zoho Market Place.
A l’expiration du contrat, le Sous-traitant s’interdit de concurrencer l’activité du Prestataire, de quelque manière que ce soit, pendant une durée de deux ans à compter de la cessation du contrat, auprès des Clients finaux ayant fait l’objet de ce Contrat et de signer un contrat de partenariat avec l’éditeur américain Zoho sur le territoire européen portant sur la vente ou l’accompagnement autour des applications de la plate-forme hors Zoho Creator et Zoho Market Place. ».
Il ressort de cette clause qu’OS Consultech était autorisée à être partenaire certifiée Zoho uniquement pour Zoho Creator et Market Place. OS Consultech avait ainsi l’interdiction d’avoir une activité concurrente concernant toutes les autres applications Zoho et notamment d’être référencée partenaire Zoho pour toutes ces autres applications.
Or, il ressort du site internet d’OS Consultech que cette société se présente comme étant « partenaire certifié en France et en Belgique » pour les solutions Zoho, dont Zoho CRM, Zoho One et Zoho Bigin.
La page d’accueil du site Internet indique que : « Nous sommes intégrateurs de solutions Zoho™ et partenaires certifiés en France et en Belgique » et la page précise : « OS Consultech est un partenaire de l’éditeur Zoho, nous accompagnons nos clients dans la mise en place et le paramétrage de Zoho CRM et des autres solutions de Zoho One. ».
En outre, le fichier « customers » du constat du 9 novembre 2022 fait apparaître les prestations réalisées par OS Consultech et en particulier apparait la signature de devis et de contrats relatifs à Zoho One ou Zoho CRM durant la période où OS Consultech était sous contrat avec ZSphère et ce en violation avec l’engagement de non-concurrence souscrit.
Le tribunal retiendra donc qu’OS Consultech s’est livrée à des actes de concurrence déloyale en ne respectant pas la clause de non-concurrence à laquelle elle était tenue.
En second lieu, ZSphère soutient qu’OS Consultech a utilisé ses moyens et son savoir-faire pour développer son activité et la concurrencer de façon déloyale en bénéficiant de la documentation/méthodologie de ZSphère et de formations gratuites ZSphère, du savoir-faire ZSphère, de supports de formations ou encore des prix de facturation.
Le tribunal retiendra que le fichier « Compte », issu du rapprochement par l’expert entre les fichiers clients et prospects des deux sociétés OS Consultech et ZSphère, fait apparaitre qu’une bonne partie du fichier client d’OS Consultech a été constitué sur la base de celui de ZSphère.
En particulier, il ressort du constat du 9 novembre 2022 qu’OS Consultech a créé et importé un fichier client comportant 43 clients/prospects communs à ZSphère à 4 heures et 7 minutes le 2 avril 2020, démontrant ainsi qu’il s’agit non pas de clients acquis au fil de démarches commerciales -leur intégration dans le fichier client serait nécessairement étalée dans le tempsmais bien de l’intégration en bloc d’un fichier préexistant reprenant une partie de la base client de ZSphère.
Il s’agit bien là d’un acte de parasitisme que le tribunal retiendra.
En revanche, s’agissant des autres griefs portant sur le fait d’avoir bénéficié de la documentation/méthodologie de ZSphère, de formations gratuites ZSphère, du savoir-faire ZSphère, de supports de formations ou encore des prix de facturation, ZSphère n’apporte pas d’éléments probants permettant de mettre en évidence ces différents actes de parasitisme qu’elle invoque, de sorte que ces griefs ne seront pas retenus par le tribunal.
S’agissant du préjudice subi par ZSphère, celui-ci est constitué des postes suivants : les prestations interdites à OS Consultech et facturés à des clients de ZSphère, les commissions que ZSphère aurait dû percevoir d’OS Consultech, les versements des commissions Zoho indues à OS Consultech, ainsi que les frais d’huissier et d’expert informatique exposés dans le cadre de ce litige.
S’agissant des prestations indûment facturées à des clients de ZSphère, le préjudice s’estime au regard du chiffre d’affaires qui n’a pas pu être facturé par ZSphère. A cet effet, le tribunal retiendra le tableau réalisé par ZSphère sur la base des données du commissaire de justice qui liste les clients et prospect de ZSphère qu’OS Consultech a facturés (pièce 26).
Pour la période du rapport du 31 mars 2021 au 31 mars 2022, il ressort une facturation indue de 34 577 €.
Pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2023 (15 mois), Zsphère considère par extrapolation par rapport à la période précitée de 12 mois, que les sommes facturées indûment s’élèvent à 43 221,25 € mais cependant le commissaire de justice n’a rien constaté sur cette période et donc ce préjudice, faute d’être documenté, ne sera pas retenu.
S’agissant des commissions non perçue, OS Consultech devait régler une commission de 20% à ZSphère pour tous les clients de cette dernière pour le développement réalisé par OS Consultech.
Aux fins de détermination du préjudice subi, le tribunal se référera également au tableau précité (pièce 26) qui liste les clients et prospect de ZSphère qu’OS Consultech a facturés sans reverser de commissions à ZSphère.
Pour la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2022, le chiffre d’affaires réalisé par OS Consultech auprès des clients ZSphère s’élève à la somme 17 339,50 € soit 3 467,90 € de commissions qui auraient dues être versées.
Pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2023 (15 mois), Zsphère considère par extrapolation par rapport à la période précitée de 12 mois, que les commissions dues s’élèvent à 4 334,87 € mais cependant le commissaire de justice n’a rien constaté sur cette période et donc ce préjudice, faute d’être documenté, ne sera pas non plus retenu.
S’agissant des commissions Zoho perçues indument par OS Consultech, il ressort des fichiers du commissaire de justice 25 448 € de commissions Zoho perçues par OS Consultech de l’origine jusqu’au constat sur les produits interdits (One, Bigin, CRM), les extrapolations effectuées par ZSphère s’agissant de nouveaux clients tiers ne seront pas retenues.
S’agissant des frais exposés par ZSphère, celle-ci démontre avoir exposé les frais suivants : constats d’huissiers pour un montant total de 6 086 €.
S’agissant de la résistance abusive invoquée par ZSphère, OS Consultech ne pouvait ignorer n’avoir pas respecté la clause de non-concurrence et son refus d’admettre une pratique que le rapport du commissaire de justice a mis en lumière a causé un préjudice certain à ZSphère l’obligeant à reconstituer à ses frais la réalité des faits et du préjudice économique qu’elle a subi. Le tribunal estimera ce préjudice à la somme de 10 000 €.
Par ailleurs, le préjudice commercial et le préjudice moral invoqué en sus par ZSphère n’est pas chiffré précisément et elle en sera déboutée.
Ainsi le préjudice total subi par ZSphère s’élève à la somme de 79 578,90 € (34 577 € + 3 467,90 € + 25 448 € + 6 086 € + 10 000 €).
En conséquence, le tribunal condamnera OS Consultech à payer à ZSphère la somme de 79 578,90 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme, déboutant du surplus des demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ZSphère a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera OS Consultech à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire
OS Consultech demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée mais ne démontre pas une fragilité financière qui serait susceptible de mettre en danger sa survie suite à la condamnation prononcée au titre du présent jugement et sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge d’OS Consultech qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
déclare conforme aux termes de l’ordonnance du 22 septembre 2022 du tribunal de commerce de Lille le procès-verbal de constat du 9 novembre 2022 et dit n’y avoir lieu de l’écarter des débats ;
dit non prescrite la demande de la SARL OS Consultech de faire reconnaitre le caractère non écrit de la clause de non-concurrence mais l’en déboute et dit valide la clause de nonconcurrence incluse dans l’avenant du 29 septembre 2017 ;
condamne la SARL OS Consultech à payer à la SARL ZSphère la somme de 79 578,90 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme ;
déboute la SARL OS Consultech de toutes ses demandes ;
condamne la SARL OS Consultech à payer à la SARL ZSphère la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SARL OS Consultech aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 69,59 euros, dont TVA 11,60 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et Mme Emmanuelle MENKE, (M. Jean-François MAZURIE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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