Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 26 février 2025, n° 2024R00097
TCOM Nîmes 26 février 2025
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TCOM Nîmes 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de transports dûment facturés

    La cour a constaté que les pièces versées au débat établissaient l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Montant des sommes dues

    La cour a jugé que la société PAREFEUILLE PROVENCE devait verser la somme due au titre des factures impayées, en raison de l'absence de contestation.

  • Accepté
    Intérêts de retard contractuels

    La cour a accordé les intérêts de retard en raison de la créance reconnue et de l'absence de contestation de la part de la société PAREFEUILLE PROVENCE.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour factures impayées

    La cour a jugé que la société PAREFEUILLE PROVENCE devait verser l'indemnité forfaitaire en raison des factures impayées.

  • Accepté
    Frais et dépens engagés

    La cour a statué que chaque partie devait supporter ses propres frais et dépens, conformément à la règle en matière de désistement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nîmes, 26 févr. 2025, n° 2024R00097
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nîmes
Numéro(s) : 2024R00097
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 26 février 2025, n° 2024R00097