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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 26 févr. 2025, n° 2024R00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
26/02/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 28
novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 05 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
* SAS MAGNES & CO
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP REY GALTIER en la personne de Me GALTIER Jean Philippe -
[Adresse 4]
Maître BRINGER Christophe « SELARL OUTRE DROIT » -
[Adresse 3]
* SAS PAREFEUILLE PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Le Juge des Référés se déclare dessaisi de la présente affaire à compter de ce jour, par application du nouveau code de procédure civile
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La SAS MAGNES & CO, société par actions simplifiées au capital social de 40 000,00 immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° 498 995 141, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Christophe BRINGER, Avocat au Barreau de l’Aveyron, membre de la SELARL OUTRE DROIT AVOCATS, dont le siège est sis [Adresse 3], et [Adresse 7],
Et pour Avocat postulant : Maître Jean Philippe GALTIER, Avocat au Barreau NIMES, demeurant Avocat [Adresse 4].
A assigné le 28 novembre 2024
La SAS PAREFEUILLE PROVENCE, société par actions simplifiées au capital social de 6 000 000,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 352 256 572, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat : Maître Fabrice DE KORODI, demeurant [Adresse 1] (France).
AUX FINS DE :
« Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des transports
exécutés par la société MAGNES & CO pour le compte de la société PAREFEUILLE PROVENCE et dûment facturés.
CONSTATER que le montant des sommes restant dues s’élèvent à la somme en principal de
28.164,93 € TTC,
CONDAMNER en conséquence la société PAREFEUILLE PROVENCE à verser à la société
MAGNES & CO la somme de 28.164,93 € TTC et ce à titre provisionnel,
CONDAMNER en conséquence la société PAREFEUILLE PROVENCE à verser à la société
MAGNES & CO la somme correspondant aux intérêts de retard contractuels et ce à titre
provisionnel,
CONDAMNER la société PAREFEUILLE PROVENCE à verser à la somme MAGNES &
CO la somme de 160 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire en raison des quatre factures impayées et ce à titre provisionnel,
CONDAMNER la société PAREFEUILLE PROVENCE à verser à la société MAGNES & CO
la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société PAREFEUILLE PROVENCE à l’ensemble des frais et dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la SAS MAGNES & CO, a fait délivrer le 28 novembre 2024 et aux conclusions que les parties ont développées et reprises par écrit à l’audience publique des référés du mercredi 5 février 2025 à 9h30.
En vertu de l’article 384 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 385 du même Code indique que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
Compte tenu que la société PAREFEUILLE PROVENCE ni présente, ni représentée, n’a fourni aucune conclusion au fond ni fin de non-recevoir bien qu’ayant constitué avocat, ce qui laisse supposer qu’elle n’a aucune contestation à opposer.
En raison de l’accord intervenu entre les parties, la société MAGNES & CO entend se désister purement et simplement de l’instance engagée.
Il convient donc de prendre acte du désistement d’instance qui, en application des articles 384 et 398 du Code de Procédure Civile, emporte extinction de l’instance,
Chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiuqement en référé par ordonnance en dernier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les articles 384 ; 394,455 et 873 du Code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SAS MAGNES & CO de son désistement d’instance,
DISONS que ce désistement emporte extinction de l’instance,
DECLARONS RADIEE du rôle de ce Tribunal, l’instance enrôlée sous le numéro 2024R00097
Entre :
La SAS MAGNES & CO
Et :
La société PAREFEUILLE PROVENCE
CONDAMNONS chaque partie à ses propres dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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