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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 21 nov. 2025, n° 2025002353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL DIX VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002353
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN (SAS) [Adresse 1]
Représenté(e) par M. Jean-Christophe VALDENAIRE, président
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS HOKODO 39-[Adresse 2]
Non représentée
La cause a été entendue à l’audience publique du 24/10/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président: VIEN GérardJuges: CENCI Noël, PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère, DUCHEINE Rémi
Assistés lors des débats par Me GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 21/11/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur VIEN Gérard, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 93.28 €
FAITS ET PROCEDURE
La SAS HOKODO a saisi le Tribunal de Commerce de Vesoul et une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 10 juin 2025 enjoignant la SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN de payer la somme de 4 333.16 € à titre principal.
Ladite ordonnance a été signifiée le 26 juin 2025 et la SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN y a formé opposition par courrier LRAR du 23/07/2025 réceptionnée le 24/07/2025.
La SAS HOKODO, bien que convoquée par LRAR du 15/09/2025 réceptionnée le 23/09/2025, n’est pas représentée.
Dans son opposition et à l’audience, la SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN conteste les sommes réclamées indiquant qu’un règlement de 1 712.66 € n’a pas été déduit.
Pour plus amples, il est renvoyé aux pièces régulièrement déposées par les parties le 24 octobre 2025, conformément à l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’opposition
La SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par LRAR du 23 juillet 2025, réceptionnée le 24 juillet 2025.
Le tribunal constatera donc que l’opposition formée par la SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN suite à la signification du 26 juin 2025, soit dans le délai d’un mois, l’a été dans les délais légaux et auprès du greffe conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC.
Il la dira recevable en la forme.
* Au fond
La SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN conteste les sommes réclamées qui ne tiennent pas compte d’un prélèvement effectué sur son compte de 1 712.66 €, réceptionné par la SAS HOKODO au vu des éléments produits.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et ce conformément aux dispositions de l’article 1353 al 1 du code civil.
La SAS OKODO n’est pas représentée et ne s’est pas plus manifestée après l’audience alors même qu’elle a été informée par lettre simple de la mise en délibéré de la présente affaire.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément à l’appui de la demande en paiement ; la SAS OKODO n’apporte aucun preuve permettant au tribunal d’apprécier le fondement de la créance telle que réclamée dans l’ordonnance d’injonction de payer.
En application de l’article 468 du CPC et sur demande de la SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN, le tribunal rendra un jugement contradictoire sur le fond.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable et bien fondée la SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN en son opposition et déboutera la SAS HOKODO de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens, y compris ceux se rapportant à la procédure d’injonction de payer, seront à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites,
Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN, [Adresse 3].
La dit fondée.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Déboute la SAS HOKODO, [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes.
Rejette tous autres moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties.
Condamne la SAS HOKODO aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux se rapportant à la procédure d’injonction de payer, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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