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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 10 déc. 2025, n° 2025F00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Décembre 2025
N° RG : 2025F00235
La société CARS PRO S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 952 830 347 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MD AUTOS S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 908 567 498 (Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 Décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société CARS PRO à notifier à la société MD AUTOS une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 227 752,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la sommation de payer, outre les dépens.
Sur signification effectuée, la société MD AUTOS a formé opposition en date du 8 janvier 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 26 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CARS PRO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
CONSTATER la défaillance de la Société MD AUTOS,
CONSTATER que la Société MD AUTOS ne justifie d’aucun cas de force majeure,
CONSTATER la résistance particulièrement abusive et malhonnête de la Société MD AUTOS, occasionnant un préjudice pour la société CARS PRO.
En conséquence,
CONDAMNER la société MD AUTOS au paiement de la somme de 227 752,84 €, avec intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la sommation par huissier du 16 février 2024 ou au plus tard à compter de la date de l’ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir 10 jours après la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société MD AUTOS au paiement de la somme de 22 700 € pour résistance abusive,
CONDAMNER la société MD AUTOS au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société MD AUTOS au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris l’assignation.
ORDONNER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONSTATER la validation de la saisie-conservatoire ordonnée par le Juge de l’exécution,
La société MD AUTOS s’est présentée à la première audience, mais pas à celle indiquée pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits, notamment
* La sommation de payer la somme de 384 711,66 euros adressé à la société MD AUTOS au titre des factures impayées
* Les factures de la société CARS PRO adressées à la société MD AUTOS pour un montant total de 227 752,84 euros
* Les récépissés des cartes grises
* Les certificats de cession des véhicules
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CARS PRO, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société MD AUTOS à payer à la société CARS PRO la somme de 227 752,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 février 2024, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu que la société CARS PRO demande la validation de la saisie conservatoire, sans justifier qu’elle l’aurait obtenu par le Juge de l’exécution, il y a lieu de le débouter de cette demande et de le renvoyer à mieux se pourvoir ;
Attendu que la société CARS PRO ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CARS PRO la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société MD AUTOS ;
En conséquence,
Condamne la société MD AUTOS à payer à la société CARS PRO la somme de 227 752,84 € (deux cent vingt-sept mille sept cent cinquante deux euros et quatre-vingt quatre centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de la sommation de payer du 16 février 2024, ainsi que celle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la société CARS PRO à mieux se pourvoir concernant sa demande de validation de la saisie-conservatoire octroyée par le Juge de l’exécution ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société MD AUTOS :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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