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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2025P00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 Mars 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 31 Décembre 2024, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire:
SAS [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité de bardage, étanchéité, charpente métallique, couverture, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 834982738.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 04 février 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [N] [Y], avec la faculté de se faire assister de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [W] [O], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur Cemal CEKEREK, président, représenté par Maître Angélique LABETOULE, avocat au barreau de Fontainebleau,
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [C], dûment munie d’un pouvoir,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [W] [O],
Maître [O] confirme les termes de son rapport concluant à un état de cessation des paiements avéré, compte tenu de l’absence d’éléments relatifs à la situation actuelle de la société débitrice, de plus aucune information relative à la situation d’assurance n’a été communiquée. Dans ces conditions, la liquidation judiciaire pourrait être prononcée.
La débitrice compte à ce jour treize salariés dont sept en CDI. Le passif recensé s’élève à 58000€ dont l’URSSAF à hauteur de 48000€. De plus, il n’y a pas de prélèvements CCPB malgré sept ans d’activité.
La situation d’assurance reste inconnue, Maître [O] confirme donc sa demande d’ouverture de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements pouvant être fixée au 15 février 2025 compte tenu de la cotisation URSSAF la plus ancienne.
Maître [F] expose que cette société a de l’activité mais beaucoup de créances à recouvrer sur les clients. Elle est d’accord avec la dette de l’URSSAF mais pense que la société a payé l’AGIRC-ARRCO. Elle demande un échéancier.
De plus, la situation de comptabilité est à fournir par l’expert-comptable.
Madame [N] [Y], juge enquêteur, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare que vu le rapport, aucun élément récent permettant d’identifier la situation financière actuelle
de l’entreprise n’a été transmise, et la société emploie 13 salariés. De ce fait, il serait souhaitable d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sous réserve que la société communique dans la journée une attestation d’assurance.
Madame [S] [A], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à la liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que l’ensemble des attestations d’assurance en cours de validité (RC et véhicules) a été communiqué au Tribunal,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS CE-BAT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS CE-BAT doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15 Février 2024 correspondant à la date d’exigibilité de la cotisation URSSAF impayée la plus ancienne,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CE-BAT,
FIXE au 4 Septembre 2025 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 15 Février 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [N] [Y], en qualité de juge commissaire et Monsieur [X] [J], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [W] [O], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE Maître [P] [I], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
1 er Avril 2025 à 10 heures 00,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République,
DIT que la signification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 4 Mars 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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