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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 4 nov. 2025, n° 2025000463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000463 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000087
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 04/11/2025
DEMANDEUR(S) :
DEFENDEUR(S) : Madame, [Z], [H], [Adresse 1] – Non comparante
COMPOSITION D
U TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Edith PENET
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU
J TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Edith PENET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 29/10/2025
Le 29 avril 2025, Madame, [H], [Z] a déposé une déclaration de cessation de paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire en application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée en chambre du conseil, puis mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Madame, [Z], dûment convoquée par les soins du greffier par LRAR du 16 septembre 2025, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Par courriel du 28 octobre 2025, elle expose maintenir sa demande introductive d’instance.
Aux termes de ses réquisitions, le ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une
telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.»;
Attendu que selon l’article L.681-2 du code de commerce :
I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf
dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.
Attendu qu’il convient en préambule de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de surendettement, les conditions posées par l’article L.681-2, III du code de commerce étant réunies.
Attendu, sur la demande de liquidation judiciaire, qu’il résulte de la combinaison des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens;
Attendu qu’en l’espèce, Madame, [Z] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le numéro 481 806 792, exploite un fonds de commerce de salon de coiffure à MENDE (48) en nom propre, et entre donc dans le champ d’application des dispositions précitées;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées que Madame, [Z] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de l’ordre
de 10081,77 € avec son actif disponible, son compte ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS affichant au 31 août 2025 un solde débiteur de 455,49 €;
Attendu qu’elle se trouve donc en état de cessation des paiements;
Attendu d’autre part que le redressement apparaît manifestement impossible, Madame, [Z] ayant été contrainte de cesser son activité en raison de problèmes de santé;
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire;
Attendu d’autre part que selon les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, la procédure obligatoire de liquidation judiciaire, dans son format simplifié, suppose que l’actif du débiteur ne comprenne pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure soit inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes soit inférieur ou égal à 750 000 €;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame, [Z] n’est titulaire d’aucun patrimoine immobilier et a employé un salarié au cours des six derniers mois;
Attendu que le chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable arrêté le 31 décembre 2023 s’élevait par ailleurs à 46727€;
Attendu que les conditions d’une liquidation judiciaire simplifiée étant par conséquent réunies, il conviendra de la prononcer quitte à ce que sur rapport du liquidateur, conformément aux articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce et au cas où les conditions en seraient réunies, il y ait lieu par la suite de recourir à une liquidation judiciaire ordinaire.
Attendu que les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de surendettement.
Constate la cessation des paiements de Madame, [H], [Z].
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame, [H], [Z] qui sera suivie conformément aux articles L.640-1, L.641-2 et L.644-1 et suivants du code de commerce.
Désigne Madame, [M], [G] aux fonctions de juge-commissaire.
Désigne en qualité de liquidateur la SELARL, [X], [D] prise en la personne de Maître, [D], [X] – mandataire judiciaire -, 285 rue Gilles Roberval – Bât,.[Adresse 3].
Désigne, conformément à l’article L.641-1, II, alinéa.6 du code de commerce, la SARL d’Huissier de Justice, [A], [R], prise en la personne de Maître, [A], [R] -, [Adresse 4] -
,
[Localité 1] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code précité.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2025.
Rappelle les dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce selon lesquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Dit que les biens figurant à l’inventaire prévu à L.622-6 du code de commerce feront l’objet d’une vente dans les conditions de l’article L.644-2 du code précité.
Dit que par dérogation aux dispositions de l’article L.641-4 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
Dit que le liquidateur devra transmettre, s’il y a lieu, au juge-commissaire, la liste des créances déclarées dans le délai de trois mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance en application des articles L.641-14 et L.624-1 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement conformément à l’article R.622-24 du code de commerce.
Dit que la durée de la procédure ne devra pas excéder une période de six mois et fixe le rappel de l’affaire à la première audience utile en 2026.
Renvoie devant le liquidateur, conformément aux articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, pour l’éventuelle application de la procédure de liquidation judiciaire ordinaire.
Ordonne les notifications, significations, communications et publicités prévues aux articles R.641-6 et R.641-7 du code de commerce.
Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
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- Code de commerce
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