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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2026R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2026R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15/04/2026 ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement rendu ce jour le 15/04/2026 par mise à disposition au greffe.
ET – SAS ESPACEO [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 15/04/2026 à Me BOUHABEN Frédéric « SELARLU Frédéric Bouhaben »
La société FRANCE PISCINES COMPOSITES, société par action simplifiée au capital de 400.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 433 933 603, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : la SELARL FREDERIC BOUHABEN Agissant par Maître Frédéric BOUHABEN Avocat au Barreau de Marseille- [Adresse 3]
A assigné le 6 mars 2026
La société ESPACEO, société par actions simplifiée, dont le siège social se trouve [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 984 398 263, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Aux fins de
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la diffusion et de la mise en ligne, sans autorisation, sur le site internet accessible à l’adresse suivante : https://WWW.groupe-espaceofr/de photographies dont la société FRANCE PISCINES COMPOSITES est titulaire des droits de propriété intellectuelle ;
En conséquence :
ORDONNER la société ESPACEO de procéder au retrait immédiat ainsi qu’au déférencement des photographies litigieuses de l’ensemble de ses supports et plateformes numériques, et ce sous astreinte de 500 euros par photographie et par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER la société ESPACEO à verser à la société FRANCE PISCINES COMPOSITES une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ESPACEO à verser à la société FRANCE PISCINES COMPOSITES la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société ESPACEO régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la société FRANCE PISCINES COMPOSITES.
La société FRANCE PISCINES COMPOSITES est une entreprise spécialisée dans la fabrication de piscine et dans le cadre de son activité, la société FRANCE PISCINES COMPOSITES a développé, édité et mis en ligne un site internet : https://WWW.francepiscinescomposites.com
Ce site a pour objet de promouvoir les modèles de piscines et accessoires qu’elle conçoit, dont elle est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant notamment sur les photographies originales illustrant ses modèles, protégées au titre du droit d’auteur.
Or, depuis plusieurs mois, la société ESPACEO propose sur son propre site internet, accessible à l’adresse suivante : https://WWW.groupe-espaceo.fr/ des prestations relatives à la fabrication et à l’installation de piscines en reproduisant des photographies correspondant à des modèles conçus, fabriqués et commercialisés par la société FRANCE PISCINES COMPOSITES.
Le 9 février 2026, la SCP MASCRET – FORNELLI – VERSINI, Commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal de constat.
Ce constat, établi après consultation des sites internet concernés, a permis d’identifier plusieurs visuels litigieux reproduits sur le site exploité par la société ESPACEO.
C’est dans ces circonstances que la société FRANCE PISCINES COMPOSITES a été contrainte d’engager la présente procédure afin de faire cesser les atteintes portées à ses droits.
L’article 873 du Code de Procédure Civile prévoit :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Nous examinerons en premier lieu l’existence du trouble manifestement illicite.
Le procès-verbal du commissaire de justice démontre que la Société ESPACEO utilise des photographies des modèles produits et commercialisés par la société France PISCINES COMPOSITES pour illustrer son site internet sans en avoir obtenu l’autorisation.
Or, ces photographies sont protégées par le droit d’auteur de la Société France PISCINES COMPOSITES sur le fondement de photographies originales illustrant ses modèles. L’existence de l’obligation de ne pas les utiliser sans autorisation n’est pas sérieusement contestable.
Elle est donc en droit de solliciter une mesure mettant un terme à cette atteinte illicite.
En application de l’article 873 du Code de Procédure civile, le juge des référés est en droit d’ordonner à la Société ESPACEO la cessation de ce trouble.
En conséquence, Ordonnons, le retrait immédiat ainsi que le déférencement des photographies litigieuses de l’ensemble de ses supports et plateformes numériques, et ce sous astreinte de 500 euros par photographie et par jour de retard à compter du 8 ième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Nous étudierons la demande de provision
L’article L.331-1-3 du Code de propriété intellectuelle ajoute :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
* Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée'
* Le préjudice moral causé à cette dernière,
* les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée».
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Certes, la faute est caractérisée mais le préjudice n’est pas suffisamment chiffrable pour que le
juge des référés puisse considérer la créance comme certaine, liquide et exigible et susceptible d’être provisionnée.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour préjudice
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : «. /… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu que l’attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société ESPACEO à payer à la Société France PISCINES COMPOSITES la somme de 1500.00 €, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, réputée contradictoire en premier ressort
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société France PISCINES COMPOSITES en ses demandes, fins et écritures ORDONNONS à la Société ESPACEO le retrait immédiat ainsi que le déférencement des photographies des piscines et accessoires de la Société France PISCINES COMPOSITES de l’ensemble de ses supports et plateformes numériques, et ce sous astreinte de 500 euros par
photographie et par jour de retard à compter du 8 ième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
NOUS RESERVONS le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée.
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts sollicitée au titre de préjudices
CONDAMNONS la Société ESPACEO à payer à la société France PISCINES COMPOSITES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 ainsi que les dépens
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attachée à la présente ordonnance
CONDAMNE la SAS ESPACEO aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 0,00 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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