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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2026R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2026R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15/04/2026 ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Composition du Tr
ribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-France BANCEL
Juges
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Monsieur Jean-David VIDAL
Jugement rendu ce jour 15/04/2026 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2026R6 Procédure
ENTRE – SAS MAPETS
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [S] [B] -15 [Adresse 2] – Monsieur [T] [U] [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [S] [B] -15 [Adresse 2]
ET – SAS ROKAD AUTO [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [A] [V] "SCP [A]-BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE" -6 [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 15/04/2026 à Me [A] [V] "SCP [A]-BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE"
La société MAPETS, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 435 771, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son Président, Monsieur [U] [T], régulièrement domicilié en cette qualité audit siège,
EΤ
Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], de nationalité française, président de société, domicilié sis [Adresse 6]
Ayant pour avocat Maître Jacques-Philippe ALEXANDRE, exerçant à titre individuel, Avocat au Barreau de Montpellier, y demeurant [Adresse 7]
Ont assigné le 30 janvier 2026
La société ROKAD AUTO, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 380 334 169, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Ayant pour avocat :
Maître Camille DELRAN, de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au Barreau de NIMES – Case : B 102, demeurant [Adresse 9].
Aux fins de :
Rejetant toute autre demande,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société ROKAD AUTO à payer et porter à la société MAPETS la somme de 2 735,06 € au titre du préjudice économique généré par les réparations inclues ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société ROKAD AUTO à payer et porter à la société MAPETS la somme de 2 000 € au titre du préjudice économique généré par la dévaluation de l’ancien véhicule ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société ROKAD AUTO à payer et porter à la société MAPETS la somme de 1915,72 € au titre du préjudice économique généré par la restructuration de son capital social ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société ROKAD AUTO à payer et porter à Monsieur [U] [T] la somme de 3 327,00 € au titre du préjudice économique généré par l’abandon forcé des fonds de son compte courant d’associé ;
CONDAMNER à titre provisionnel, la société ROKAD AUTO à payer et porter à la société MAPETS la somme de 782 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER à titre provisionnel, la société ROKAD AUTO à payer et porter à la société MAPETS la somme de 1 000 € au titre des préjudices moraux subis ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société ROKAD AUTO à payer et porter à Monsieur [U] [T] la somme de 500€ au titre des préjudices moraux subis ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société ROKAD AUTO à payer et porter à la société MAPETS la somme de 309,54 € au titre du préjudice économique généré les nécessaires frais de mise en demeure ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société ROKAD AUTO à payer et porter à la société MAPETS les intérêts, au taux légal, générés sur la somme de 4 533,26 € du 15 mai 2025 jusqu’au complet règlement de ladite somme ;
CONDAMNER la société ROKAD AUTO à payer et porter à la société MAPETS la somme de 1300 € au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société ROKAD AUTO à supporter seule, les entiers dépens de la présente instance
La société ROKAD AUTO quant à elle sollicite de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil
SE DECLARER incompétent
INVITER le demandeur à mieux se pourvoir au fond ALLOUER à la défenderesse la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens
La société MAPETS qui intervient dans le secteur du transport public routier de marchandises, plus spécifiquement dans le transport d’animaux de compagnie l’obligeant à de nombreux kilomètres parcourus et en raison d’un véhicule au kilométrage important de 325 000 Kms a, le 29 octobre 2024 passé commande auprès de la société ROKAD AUTO pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf, précisément un « Nouveau Berlingo Van Fourgon Taille XL 950kg BlueHDi 130 S&S EAT8 ».
Le bon de commande du 30 octobre 2024 précisait que le véhicule devait être livré au plus tard le 15 février 2025. Le prix total de l’opération était fixé à 28 307,54 € TTC – après remise – intégrant diverses options.
Or le véhicule n’a été remis que le 27 mai 2025.
Ce retard ayant causé des désagréments et préjudices à la Société MAPETS et à son dirigeant, ces derniers ont assigné la société ROKAD AUTO en versement d’une provision sur préjudice matériel et moral.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bon de commande mentionne une date limite de livraison au 15 février 2025, ce qui n’a pas été respecté.
Cependant les conditions de vente comportaient des articles 4 et 7 qui font état d’une possibilité pour l’acquéreur d’annuler sa commande si le délai n’est pas respecté. Cela n’a pas été l’option retenue par le dirigeant de la SAS MAPETS.
En outre le bon de livraison comporte des options dont certaines sont mentionnés à 0.
Pour la Société ROKAD AUTO, elles avaient été retenues par son client et expliqueraient le retard en raison de la possibilité d’apporter des modifications ultérieures à la commande.
Pour la Société MAPETS aucune option n’aurait été souscrite.
Attendu que le Juge des Référés est le Juge de l’évident et de l’incontestable, qu’il n’est pas dans ses pouvoirs d’interpréter les clauses du contrat, ni même les conditions générales de ventes, et dire si celles-ci sont applicables ou non, qui ne lui appartient pas non plus, de statuer sur le bien-fondé de l’existence d’une option éventuelle susceptible d’en modifier le délai de livraison.
Qu’au surplus, il n’est pas dans ses attributions de statuer sur des dommages éventuels dont l’examen au fond n’a pas encore démontré la faute de la Société ROKAD AUTO et le lien de causalité dans ces préjudices.
Attendu que les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au Juge des référés de statuer, sur la demande en paiement provisionnel de réparations de préjudices divers de la SAS MAPETS et de son gérant.
Que Concernant ces demandes, il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référer et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …./….Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu du contexte juridique de l’affaire, disons n’y avoir lieu à application de l’article 700.
Condamnons la SAS MAPETS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoire en premier ressort
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la SAS MAPETS et Monsieur [T] [U] en ses demandes, fins et écritures
DISONS N’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pouvoir ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 ;
CONDAMNONS la SAS MAPETS aux dépens ;
CONDAMNE SAS MAPETS aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 54,82 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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