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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 10 févr. 2025, n° 2025000535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître Vincent de CARRIERE, en sa qualité de conciliateur, PROVIRIDIS (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000535
JUGEMENT DU 10/02/2025 STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Prononcé par Monsieur Serge BEDO, président d’audience lors des débats, assisté de Madame Johanne DEWEERDT, greffier d’audience lors des débats à l’audience du 27/01/2025,
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
PROVIRIDIS (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Cédric DUBUCQ
Demandeur, suivant ASSIGNATION EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
En présence de SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [N] [Q] en sa qualité de conciliateur de la société PROVIDIRIS [Adresse 2]
Comparaissant en personne
CONTRE :
Métropole du Grand [Localité 1] Administration publique générale [Adresse 3]
Comparant par Maître Yannick LE LANDAIS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Cédric DUBUCQ et à Maître Yannick LE LANDAIS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, PROVIRIDIS (SAS) : l’acte d’assignation selon procédure accélérée au fond délivré le 9 janvier 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 27 janvier 2025,
En présence du conciliateur, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [N] [Q] : les observations faites à l’audience du 27 janvier 2025,
Vu pour le défendeur, Métropole du Grand [Localité 1] administration publique générale : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27 janvier 2025,
RAPPEL SUCCINT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 29 septembre 2020, les parties ont conclu un contrat d’achat de biométhane, PROVIRIDIS a signé le Contrat en qualité d’acheteur, et la Métropole du Grand [Localité 1] en qualité de producteur de biométhane.
Des difficultés de règlement sont apparues que le demandeur justifie par :
* La guerre en Ukraine qui a entrainé une augmentation des prix de l’énergie à l’échelle mondiale,
* La modification du mécanisme de compensation des charges par l’état intervenue au cours de l’année 2023 et qui l’a contrainte à un remboursement de 7,8 millions d’euros obérant ainsi sa trésorerie,
Dans ce contexte, PROVIRIDIS n’a plus été en mesure de régler les factures dues à compter du dernier trimestre de l’année 2023.
C’est dans ces conditions que la Métropole du Grand [Localité 1] a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur (ci-après SATD) à l’encontre de PROVIRIDIS.
Un échéancier a alors été négocié entre les parties et celui-ci a été mené à son terme.
Le contexte international et le mécanisme de compensation des charges n’ayant pas favorablement évolué, PROVIRIDIS a dû faire appel à un mandataire ad’hoc.
Le 24 juin 2024, le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a ouvert une conciliation à l’égard de PROVIRIDIS selon une ordonnance du 2 juillet 2024.
Alors que l’ensemble des créanciers ont répondu favorablement à la conciliation, PROVIRIDIS n’a pas obtenu l’accord de la Métropole du Grand [Localité 1] malgré ses tentatives de contact les 3 et 4 octobre 2024.
L’ensemble des fournisseurs a donc signé l’accord de conciliation à l’exception de la Métropole du Grand [Localité 1], qui a par ailleurs procédé à plusieurs SATD.
Les accords ont été constatés dans l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce datée du 29 novembre 2024 et une procédure de mandat ad’hoc a depuis été ouverte.
Le conciliateur désigné tentait encore les 4 et 9 décembre de relancer la Métropole du Grand [Localité 1], mais sans succès.
Le 23 décembre 2024, le défendeur indiquait dans son courrier ne pas avoir été convoqué à la conciliation et mettait en demeure PROVIRIDIS de régler les impayés sous quinzaine.
Dans ces conditions, le 9 janvier 2025, PROVIRIDIS craignant pour l’équilibre précaire de sa trésorerie, a assigné la Métropole du Grand [Localité 1] à comparaître par devant le Président du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE, statuant selon la procédure accélérée au fond.
C’est ainsi que cette affaire s’est présentée à l’audience du 27 janvier 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
PROVIRIDIS, par son assignation et sa plaidoirie, nous demande :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les articles L.611-7, L.611-10-1 et R.611-35 du Code de commerce, Vu les documents produits,
RECUEILLIR les observations de Maître [N] [Q] es qualités de mandataire à l’exécution de l’accord ;
CONSTATER que le remboursement immédiat de la créance de la METROPOLE DU GRAND [Localité 1] mettrait en péril l’exécution de l’accord de conciliation ;
ORDONNER en conséquence le report du paiement de la créance de la METROPOLE DU GRAND [Localité 1] s’élevant à ce jour à 966.234,58 euros TTC, au mois de mai 2025, ainsi que son échelonnement par le règlement de dix-huit mensualités égales, jusqu’au mois d’octobre 2026 inclus ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Métropole du Grand [Localité 1] par ses dernières conclusions et sa plaidoirie, nous demande :
A titre principal,
Vu les articles L611-7 et L611-10-1 du Code de commerce, Vu le paragraphe 155 du B01-REC-EVTS-10-10 du 1er juillet 2015,
* Dire et juger mal fondée la demande de la société PROVIRIDIS.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
* Ordonner l’accomplissement par la société PROVIRIDIS d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société PROVIRIDIS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [N] [Q], en sa qualité de conciliateur de la société PROVIRIDIS, a émis à l’audience un avis favorable à la demande présentée par la société PROVIRIDIS.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
PROVIRIDIS soutient que les modifications réglementaires et le contexte géopolitique susénoncés la contraignent à faire face aujourd’hui à une dette bancaire supérieure à 12 millions d’euros et qu’en raison de la précarité de sa trésorerie, l’octroi de facilités de paiement est une condition impérative de sa survie.
Les accords intervenus avec l’ensemble des fournisseurs et l’ouverture de la procédure ad’hoc sont selon PROVIRIDIS, le gage de la confiance de ses partenaires en son avenir, mais les saisies effectuées à son encontre par le défendeur mettent en grand danger son avenir et le succès de l’accord avec les fournisseurs cité supra.
PROVIRIDIS soutient l’article 1343-5 du Code civil lui permet de solliciter auprès du juge des délais de paiement.
PROVIRIDIS soutient qu’au surplus, avant fait l’objet d’une procédure de conciliation, les dispositions des articles L.611-7, L611-10-1, et R611-35 du Code de commerce sont à son égard applicables.
La Métropole du Grand [Localité 1] soutient que le demandeur ne démontre pas avoir sollicité du juge au cours de la procédure de conciliation de faire application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil afin d’obtenir des de paiements de la créance litigieuse et qu’en conséquence son action ne peut être fondée sur les dispositions de l’article L611-7 du Code de commerce.
S’agissant de l’article L611-10-1 du même code, La Métropole du Grand [Localité 1] soutient que :
* L’ordonnance du 27 novembre 2024 a constaté que la procédure de conciliation était arrivée à son terme,
* Les accords intervenus entre le demandeur et ses créanciers sont constatés le 29 novembre 2024, soit postérieurement au terme de la procédure de conciliation,
* Les sommes pour lesquelles PROVIRIDIS demande un délai de paiement sont celles ayant fait l’objet d’un SATD par la Métropole du Grand [Localité 1] qui en qualité de créancier public est exclue du champ d’application de l’article 1343-5 du Code civil dans le cadre de l’article L611-10-1 du Code de commerce.
Et qu’en conséquence la demande de PROVIRIDIS fondée sur les dispositions de l’article L611-10-1 est infondée.
La Métropole du Grand [Localité 1] soutient enfin que les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ne trouvent pas leur application car :
* Bien que PROVIRIDIS ait fait l’objet de l’ouverture d’un mandat ad’hoc elle est à ce jour in bonis,
* PROVIRIDIS ne démontre pas être en état de cessation de paiement et n’apporte aucune preuve de sa situation financière en violation de l’article 1343-5 du Code civil,
* PROVIRIDIS n’apporte aucun élément propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Nous observons que :
* Le mandat ad’hoc est une procédure préventive et confidentielle qui ne suspend pas les poursuites des créanciers, il est discrétionnaire et négocié entre l’entreprise et certains créanciers, sous la supervision du mandataire ad hoc, il n’impose donc pas d’effet automatique sur toutes les dettes de l’entreprise,
* La conciliation concerne les créanciers qui acceptent d’y participer, un accord homologué peut geler certaines dettes, mais pas celles qui restent hors du champ de la conciliation,
En l’espèce, la Métropole du Grand [Localité 1] n’a pas été impliquée dans la procédure de conciliation et n’a donc pas donné son accord à un aménagement de sa créance via cette procédure. En conséquence, sa créance n’est pas soumise aux restrictions du Code de commerce et le défendeur peut donc poursuivre PROVIRIDIS pour le paiement de sa créance.
De ce qui précède, il résulte qu’indépendamment du mandat ad hoc précité, nous nous trouvons saisi d’une demande de délais de paiement pour laquelle il peut être fait application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Nous retiendrons que :
* Selon les observations faites par Maître [Q] es qualité de mandataire à l’exécution de l’accord de conciliation, le demandeur justifie de difficultés financières temporaires rendant impossible le paiement immédiat de sa dette envers la Métropole du Grand [Localité 1].
* La Métropole du Grand [Localité 1], n’a pas démontré que l’octroi des délais de paiement qui lui sont demandés lui causerait un préjudice excessif.
* La situation financière de PROVIRIDIS et la confiance dont lui témoigne l’ensemble des fournisseurs ayant participé à l’accord de conciliation ne justifie pas que des éléments propres à garantir le paiement de sa dette à l’égard de la Métropole du Grand [Localité 1] soient exigés par cette dernière.
De ce qui précède et considérant qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans, nous ordonnerons le report du paiement de la créance de la Métropole du Grand [Localité 1], s’élevant à ce jour à 966 234,58 euros TTC au mois de mai 2025 ainsi que son échelonnement par le règlement de 18 mensualités égales jusqu’au mois d’octobre 2026 inclus.
Nous dirons que la situation ne justifie pas que s’applique les dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous rappelons que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Nous condamnerons PROVIRIDIS aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, en chambre du conseil, en premier ressort, par la présente décision rendue contradictoirement, prononcée par mise à disposition au greffe :
* CONSTATONS que les difficultés temporaires rencontrées par PROVIRIDIS rendent impossible le remboursement immédiat de la créance de la METROPOLE DU GRAND [Localité 1];
* CONSTATONS qu’il n’est pas démontré que l’octroi des délais de paiement accordé à PROVIRIDIS causerait à la METROPOLE DU GRAND [Localité 1] un préjudice excessif ;
* ORDONNONS en conséquence le report du paiement de la créance de la METROPOLE DU GRAND [Localité 1] s’élevant à ce jour à 966.234,58 euros TTC, au mois de mai 2025, ainsi que son échelonnement par le règlement de dix-huit mensualités égales, jusqu’au mois d’octobre 2026 inclus ;
* DISONS n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* CONDAMNONS PROVIRIDIS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 78,71 euros TTC dont TVA 13,12 euros,
* DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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