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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 1er juil. 2025, n° 2025F00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 1ER JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00753
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Monsieur [H] [D]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDEUR
➢ Monsieur [H] [D], [Adresse 1],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mai 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Monsieur [H] [D] lequel a loué et financé un système de caisse.
Le contrat n° 240175010 a été signé électroniquement en date du 22 avril 2022 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 118,37 € TTC.
Le matériel commandé a été livré le 25 juillet 2024, et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement.
Monsieur [H] [D] ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mis en demeure le 7 novembre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 6.473,39 €.
Monsieur [H] [D] est resté taisant, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi la présente juridiction.
Aux termes de son assignation du 10 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER Monsieur [H] [D] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 6.236,74 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [H] [D] à restituer à la société Prefiloc capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER Monsieur [H] [D] à en régler la valeur soit 3.724,00 €,
CONDAMER Monsieur [H] [D] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [H] [D] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [H] [D] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [D] ne comparait pas ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que Monsieur [H] [D] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 7 novembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés,
formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article 1352 du code civil,
Vu les pièces versées au débat
Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par Monsieur [H] [D] qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que le procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à Monsieur [H] [D] en date du 7 novembre 2024 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli avisé le 23 novembre 2024 et non réclamé).
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus et des frais de dossier s’élève à la somme de 590,22 € [(4 loyers x 94,60 €) + 62,74 € + 54,00 €].
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par Monsieur [H] [D] des 42 loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 4.971,54 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit d’une somme sur laquelle la TVA ne saurait s’appliquer. De même s’agissant de loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 3.990,00 € (42 x 95,00 €) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 29,51 € (590,22 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Rappelle que conformément à l’article 1352 du code civil « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la restitution en nature.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de Monsieur [H] [D] dans la mesure où ce dernier n’a pas réceptionné la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur de restitution indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat en date du 1er décembre 2024, soit 8 jours après la présentation du courrier de mise en demeure.
Condamnera Monsieur [H] [D] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 590,22 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 novembre 2024, date de présentation de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts
Condamnera Monsieur [H] [D] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.990,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Condamnera Monsieur [H] [D] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 29,51 € au titre de la clause pénale.
Condamnera Monsieur [H] [D] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution du matériel.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [D] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [H] [D] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 1er décembre 2024,
Condamne Monsieur [H] [D] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 590,22 € (CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS VINGT DEUX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [H] [D] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.990,00 € (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne Monsieur [H] [D] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 29,51 € (VINGT NEUF EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne Monsieur [H] [D] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [H] [D] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [D] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €
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