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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 27 nov. 2025, n° 2025005922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025005922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N°:90
N° de rôle 2025005922
Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEURS
SAS SWISS [Q]
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°339 494 833,
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL ADRIEN & ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL LUGUET DA COSTA Avocats au barreau d’Orléans
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit étranger, es qualité d’assureur
de la société SWISS [Q] Dont le siège social est [Adresse 2] Allemagne Prise en son établissement en France, [Adresse 3] Immatriculée au RSC de paris sous le n° 484 373 295
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL ADRIEN & ASSOCIES
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL LUGUET DA COSTA Avocats au barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL LUGUET DA COSTA SCP GUILLAUMA PESME JENVRIN Maître Quentin DUNOD SELARL MALLET GIRY ROUICHI SGS INDUSTRIAL SERVICES Maître [D] [K]
DEFENDEURS
IMAL SRL, société de droit étranger Dont le siège social est situé [Adresse 4] (MO) Italie
Représentée par :
SCP GUILLAUMA PESME JENVRIN
Avocats au Barreau d’Orléans
TAICOM SRL, société de droit étranger Dont le siège social est situé [Adresse 5] Italie
Représentée par :
Maître Quentin DUNOD
Avocat au Barreau de Paris
AMF-BRUNS GMBH&CO, société de droit étranger Dont le siège social est [Adresse 6]
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELAS ANDROS BAUM ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALLET-GIRY ROUICHI Avocats au Barreau d’Orléans
SGS INDUSTRIAL SERVICES GMBH &CO.KG, société de droit étranger Dont le siège social est [Adresse 7], Allemagne
Non comparante
SARL [H]
Dont le siège social est [Adresse 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 830 545 380
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Laurent BUFFLER Avocat au Barreau de Strasbourg
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Anne PALADINO Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 05 novembre 2025 pour l’audience du 20 novembre 2025 Affaire plaidée le 20 novembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 27 novembre 2025
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société SWISS [Q] et de la société ZURICH INSURANE EUROPE AG, demandant de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’urgence, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, dans la spécialité incendie avec la mission suivante :
* Dès connaissance de sa désignation, convoquer les parties dans les plus brefs délais par tous moyens à sa convenance, à toute réunion utile sur les lieux du sinistre (société SWISS [Q], [Adresse 9]) et en tout autre lieu de son choix ;
Procéder de façon urgente et contradictoire à toutes constatations et tous prélèvements nécessaires à l’accomplissement de sa mission, aux fins de préservation des preuves ;
A l’issue de ces constats et prélèvements, remettre l’installation sinistrée à la disposition de la société SWISS [Q], afin de lui permettre d’engager toute opération de déblaiement/nettoyage/remise en état, à ses frais avancés pour compte de qui il appartiendra ;
Recueillir toutes informations des parties issues notamment des constats et investigations auxquelles elles ont pu procéder ;
Se faire remettre tout document technique ou contractuel nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachant, dont les enquêteurs du BEA-R1 et recueillir tout témoignage utile à l’accomplissement de sa mission ;
Procéder à tous essais ou analyses qu’il jugerait nécessaire, auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ;
Fournir son avis sur l’origine et la cause de l’incendie survenu le 9 septembre 2025 ;
Dire s’il peut être attribué à un défaut de fabrication, de conception, d’installation, de mise en œuvre, d’exécution ou de contrôle, ou de toute autre cause ; en présence de causes multiples, rechercher l’incidence de chacune des causes ;
Se prononcer sur tous éléments factuels et techniques de nature à permettre au Tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités encourues ;
Donner son avis et évaluer le montant des préjudices de toute nature, consécutifs au sinistre, qui lui seront présentés par toute partie, sauf accord entre elles sur ce chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport ;
S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ; Rédiger une note de synthèse dans laquelle il fera connaître aux parties son avis provisoire, afin de recueillir leurs dernières observations au moins un mois avant dépôt de son rapport.
Fixer la consignation en avance des frais d’expertise que les demanderesses offrent de verser
Réserver les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société IMAL SRL émet toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Dans ses dernières conclusions, la société TAICOM SRL demande au Tribunal :
Vu l’article 145 du CPC,
Recevoir la société TAICOM SRL en ses conclusions,
Et y faisant droit :
Donner acte à la société TAICOM SRL de ce qu’elle n’a aucun moyen opposant à la mesure d’instruction sollicitée mais qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande.
Dans ses dernières conclusions, la société AMF-BRUNS GMBH &CO KG demande au Tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la société AMF-BRUNS GmbH & Co. KG en ses protestations et réserves d’usage les plus expresses quant à l’exposé des faits allégués, à la mesure d’expertise in futurum demandée et aux responsabilités prétendument encourues, tous ses droits et moyens étant réservés au fond ;
Dire et juger que la société AMF-BRUNS GmbH & Co. KG s’associe par les présentes à la demande de désignation d’un Expert judiciaire formée par les sociétés SWISS [Q] SAS et ZURICH INSURANCE EUROPE AG au contradictoire des sociétés IMAL Srl, TAICOM Srl, SGS INDUSTRIAL SERVICES GmbH & Co. KG et [H] SARL, afin d’interrompre tous délais de prescription et de forclusion relatifs au litige ;
Ordonner la mesure d’instruction in futurum au contradictoire des sociétés SWISS [Q] SAS, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, IMAL Srl, TAICOM Srl, SGS INDUSTRIAL SERVICES GmbH & Co. KG, [H] SARL et AMF-BRUNS GmbH & Co. KG ;
Juger que la provision sur les frais d’expertise sera supportée par les sociétés SWISS [Q] SAS et ZURICH INSURANCE EUROPE AG en leur qualité de parties demanderesses à l’expertise ;
Rejeter toutes demandes contraires ;
Condamner les sociétés SWISS [Q] SAS et ZURICH INSURANCE EUROPE AG à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société [H] demande au Tribunal de :
Donner acte à la SARL [H] qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage,
Juger que l’ensemble des frais d’expertise seront aux frais avancés des demandeurs,
Juger que le rapport de l’expert sera précédé d’un pré-rapport soumis à discussion des parties avant tout dépôt du rapport final.
Sur ce,
Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande, de fixer la première date de réunion d’expertise compte tenu de l’extrême urgence et des importants enjeux économiques et sociaux et de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance-réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [W] [Adresse 10]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
* Procéder de façon urgente et contradictoire à toutes constatations et tous prélèvements nécessaires à l’accomplissement de sa mission, aux fins de préservation des preuves ;
A l’issue de ces constats et prélèvements, remettre l’installation sinistrée à la disposition de la société SWISS [Q], afin de lui permettre d’engager toute opération de déblaiement/nettoyage/remise en état, à ses frais avancés pour compte de qui il appartiendra ;
* Recueillir toutes informations des parties issues notamment des constats et investigations auxquelles elles ont pu procéder ;
* Se faire remettre tout document technique ou contractuel nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant, dont les enquêteurs du BEA-R1 et recueillir tout témoignage utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Procéder à tous essais ou analyses qu’il jugerait nécessaire, auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ;
* Fournir son avis sur l’origine et la cause de l’incendie survenu le 9 septembre 2025 ;
* Dire s’il peut être attribué à un défaut de fabrication, de conception, d’installation, de mise en œuvre, d’exécution ou de contrôle, ou de toute autre cause ; en présence de causes multiples, rechercher l’incidence de chacune des causes ;
* Se prononcer sur tous éléments factuels et techniques de nature à permettre au Tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Donner son avis et évaluer le montant des préjudices de toute nature, consécutifs au sinistre, qui lui seront présentés par toute partie, sauf accord entre elles sur ce chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport ;
* S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ; -Rédiger une note de synthèse dans laquelle il fera connaître aux parties son avis provisoire, afin de recueillir leurs dernières observations au moins un mois avant dépôt de son rapport.
Fixons dès à présent la première réunion d’expertise au vendredi 5 décembre 2025 à 9h30 dans les locaux de la société SWISS [Q], [Adresse 1] et enjoignons aux parties de la présente procédure d’être présents.
Fixons à la somme de 10 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS SWISS CHRONO avant le 02 décembre 2025 à 14 H au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie ;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision.
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1 er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 02 juillet 2026 sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet.
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 195,94 euros à la charge de la SAS SWISS [Q]
Le Greffier, P. DANIEL
Le Président.
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