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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2024005124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° 23
Rôle n° 2024005124
DEMANDEUR(S)
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 549 800 373
Représentée par :
SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS BAR DU [5] Dont le siège social est [Adresse 3]
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 888 616 836
Non comparante
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (77), de nationalité française Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD
Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 26 septembre 2024 pour l’audience du 24 octobre 2024.
Dans son assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 2248 et suivants du Code Civil, Vu la notification de déchéance du terme et mise en demeure de payer en date du 08 février 2024,
Déclarer la BANQUE POPULAIRE VAL DE France recevable et fondée en son action,
Constater la résolution contractuelle des contrats en cause et l’exigibilité de la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France,
Au besoin, mais à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts des défendeurs (article 1229 du Code Civil) la déchéance du terme étant alors acquise à la date de l’assignation,
Y faisant droit,
Condamner la SASU BAR DU [5] à lui payer la somme de 97 811,99 euros en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 11 mars 2024 outre les intérêts à échoir :
o à compter du 12 mars 2024 : au taux de 7,45% sur le principal de 51 856,98 euros, au taux de 7,40 % sur le principal de 38 224,68 euros, o à compter de la date de la présente assignation au taux légal sur le montant cumulé des accessoires (indemnités forfaitaires soit sur 6 746,76 euros) tant contractuels que légaux capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner Monsieur [K] [M] solidairement avec la SASU BAR DU [5] à lui payer la somme de 18 457,71 euros en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 11 mars 2024 outre les intérêts à échoir
o à compter du 12 mars 2024 : au taux de 5,078 % l’an sur le principal de 18 457,71 euros jusqu’au paiement effectif
o à compter de la date de la présente assignation : capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code Civil
Condamner solidairement la SASU BAR DU [5] et Monsieur [K] [M] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter la SASU BAR DU [5] et Monsieur [K] [M] de toutes conclusions, fins et prétentions contraires,
Les condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN, avocat.
Les défendeurs, la société BAR DU [5] et Monsieur [K] [M], bien que régulièrement convoqués ne sont ni présents, ni représentés et n’ont déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2020, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a consenti à la SASU BAR DU [5] un prêt d’un montant de 91 000 euros, avec un taux d’intérêt de 1,45 %.
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2020, Monsieur [K] [M] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 30 030 euros, soit 33% de la somme en principal.
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a consenti à la SASU BAR DU [5] un prêt d’un montant de 52 300 euros, avec un taux d’intérêt de 1,40 %.
La SASU BAR DU [5] étant défaillante dans le paiement des mensualités desdits prêts, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France s’est vu contrainte de la mettre en demeure d’avoir à lui régler la totalité des sommes dues, soit la somme globale de 97 225,29 euros, et a résilié les contrats de prêts par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2024.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE France a également mis en demeure Monsieur [K] [M], en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler la somme de 18 457,71 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2024.
La créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, au surplus, elle n’est pas contestée.
Le Tribunal condamnera solidairement la société BAR DU [5] et Monsieur [K] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 51 856,98 euros au titre du prêt de 91 000 euros, et ce pour Monsieur [K] [M] dans la limite de 17 112,80 euros (33% de la somme en principal due),
Ladite somme de 51 856,98 euros sera majorée :
o pour la société SASU BAR DU [5], des intérêts au taux contractuel de 1,45 % majoré de 6 points, soit un taux contractuel majoré de 7,45% (pièce 2 demandeur), à compter du 12 mars 2024, date du décompte des sommes dues,
o pour Monsieur [K] [M] des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date du décompte des sommes dues.
Le Tribunal condamnera la société BAR DU [5] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 38 224,68 euros au titre du prêt de 52 300 euros.
Ladite somme de 38 224,68 euros sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1,40 % majoré de 6 points, soit un taux contractuel majoré de 7,40 % (pièce 3 demandeur), à compter du 12 mars 2024, date du décompte des sommes dues.
Comme elle est demandé, il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil à compte du prononcé du présent jugement.
La demande faite au titre des accessoires n’étant pas prévu par les deux contrats signés, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France sera déboutée à ce titre.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE France ne justifie pas de prise de mesure conservatoires judicaires et sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la société BAR DU [5] et Monsieur [K] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 51 856,98 euros au titre du prêt de 91 000 euros, et ce pour Monsieur [K] [M] dans la limite de 17 112,80 euros,
Dit que ladite somme de 51 856,98 euros sera majorée :
o pour la société SASU BAR DU [5], des intérêts au taux contractuel majoré de 7,45 %, à compter du 12 mars 2024,
o pour Monsieur [K] [M] des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,
Condamne la société BAR DU [5] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 38 224,68 euros au titre du prêt de 52 300 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,40 %, à compter du 12 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil à compte du prononcé du présent jugement,
Déboute la BANQUE POPULAIRE VAL DE France de sa demande de paiement des accessoires à hauteur de 6 646,76 euros au taux légal car n’est pas prévu par les deux contrats signés,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne solidairement la société BAR DU [5] et Monsieur [K] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la société BAR DU [5] et Monsieur [K] [M] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président P. RENARD
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