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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 17 sept. 2025, n° 2025F00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F166
Numéro de PC : 2025RJ28
Date d’audience : 12 septembre 2025
Procédure : La SAS BF
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN : 948677935
Activité : Réparations, maintenance des véhicules automobiles, vente de
véhicules automobiles, vente de pièces détachées neuves ou d’occasion,
carrossage et peinture de tous types de véhicules, location de véhicules,
toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la
création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus.
Débats à l’audience du 12 septembre 2025
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur [Y] [B] et Monsieur Fabrice LAFOND, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS BF et a désigné :
* La SCP JP. [L] [G] [C], prise en la personne de Maître [S] [C] en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [I] [T], en qualité d’administrateur judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d’observation de 6 mois, allant jusqu’au 5 septembre 2025.
Par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Ce même jugement, sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité et d’apprécier les capacités de financement suffisantes de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SAS BF a été appelée à comparaître le 12 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [K] [Z] était comparant.
SUR CE
A l’audience, Maître [I] [T], administrateur judiciaire, a indiqué rester dans l’attente de la comptabilité pour l’exercice 2024 ;
Il a évoqué l’existence de créances clients à recouvrer, ainsi qu’un projet de cession de parts, et a également relevé l’existence de difficultés avec le bailleur au regard de normes non respectées ;
Il a également fait état de l’inscription du dirigeant à une formation en gestion.
En l’état, Me [T] a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation afin d’observer les conséquences des mesures de redressement déjà entreprises, mais a toutefois fait part de ses réserves et a sollicité un réexamen de l’affaire au cours de la deuxième période d’observation,
Maître [M] [E], mandataire judiciaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Monsieur [K] [Z], dirigeant, a précisé que son inscription à une formation en gestion avait été validée et que cette dernière débuterait le 22 septembre 2025 ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Au terme de ses réquisitions le ministère public être favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Qu’en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
RENOUVELLE la période d’observation de la SAS BF pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 5 mars 2026 ;
DIT que le débiteur doit comparaître à l’audience du :
Vendredi 14 novembre 2025 à 15 heures 00
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l’administrateur s’il en a été désigné ainsi qu’au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* sa situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce.
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l’administrateur s’il en a été désigné ainsi qu’au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 5 mars 2026) ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire ou l’administrateur judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur [Y] [B]
Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND
Signe electroniquement par [Y] [B]
Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.
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